CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 39004/21 A.C. contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 janvier 2025 en un comité composé de : María Elósegui , présidente , Gilberto Felici, Kateřina Šimáčková , juges , et de Martina Keller, greffière adjointe de section , Vu : la requête n o 39004/21 contre la République française et dont une ressortissante de cet État, M me A.C. (« la requérante ») née en 1981, représentée par M e J. Salve de Bruneton, avocat, a saisi la Cour le 1 er septembre 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. les observations du Gouvernement (celles de la partie requérante n’ayant pas été acceptées comme étant présentées hors le délai imparti), la décision de ne pas dévoiler l’identité de la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : OBJET DE l’AFFAIRE 1. L’affaire concerne la procédure de retour en Argentine, en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (Convention de la Haye), des enfants de la requérante – M. et S. – respectivement nés en 2015 et 2018 de son mariage avec V. en Argentine (articles 6 § 1 et 8 de la Convention). Les allégations d’abus sexuel sur M. et l’enquête préliminaire 2. En février 2020, la requérante se rendit en France, accompagnée de ses enfants. Elle déposa une requête en divorce, ainsi qu’une plainte contre son mari et père des enfants pour agressions sexuelles sur leur fils M. alors âgé de cinq ans. 3 . Auditionné le 19 juin 2020 en présence d’un psychologue et de sa mère, M. ne dénonça aucun fait précis mais se montra réticent à évoquer la relation avec son père. 4. Dans une note de synthèse d’accueil, le psychologue conclut à l’absence d’éléments cliniques à relier aux suspicions d’attouchements sexuels. Il constata qu’il était difficile à la requérante « d’expliquer de manière concrète ce qui [avait] pu l’alerter et lui faire craindre des attouchements sur son enfant ». Ses craintes semblaient « principalement dues à des interprétations de sa part, sans qu’elle ne puisse rapporter aucun élément concret pouvant les étayer ». 5. De nouveau entendu le 21 juillet 2020, l’enfant déclara que son père avait « fait quelque chose qui ne [lui] avait pas plu ». M. dit également qu’il n’avait pas vu « le zizi » de V., puis qu’il l’avait vu. Réentendu le 1 er octobre 2020, M. indiqua que V. avait mis « son zizi dans sa bouche ». 6 . En juillet et décembre 2020 respectivement, le centre de loisirs et la directrice de l’école de M. mirent en œuvre la « procédure d’information préoccupante », conformément à l’article R. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles (s’agissant d’une information destinée à alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur afin d’évaluer sa situation et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier), en raison de révélations faites par M. et relatives à un abus sexuel imputé à son père. 7. Le 9 juillet 2021, l’enquête fut classée sans suite. Toutefois, elle fut réouverte après qu’une association eut notifié au procureur de la République le fait que, lors d’une rencontre médiatisée entre V. et les enfants, M. avait dit que son père leur avait « fait mal » à lui, sa sœur (S.) et la requérante. 8. Auditionné le 4 août 2021, l’enfant indiqua que son père avait « mis son zizi dans sa bouche ». Le même jour, au cours d’une confrontation avec V., M. déclara avoir inventé les faits. 9 . Selon le rapport d’expertise de M. du 4 août 2021, l’enfant exprimait une joie intense en parlant de son père, confondait la réalité et l’imaginaire, était facilement influençable et avait « clairement tendance à l’affabulation », les mensonges étant une forme de jeu pour lui. Pour la psychologue, le récit de l’enfant était à prendre avec beaucoup de précaution, d’autant qu’il existait un conflit parental. Elle ne releva pas de symptômes post ‑ traumatiques évidents en lien avec des faits de nature sexuelle. 10. Le 23 septembre 2021, le procureur de la République informa la requérante du classement sans suite de l’enquête. 11 . À une date non précisée dans le dossier, l’intéressée retourna vivre en Argentine où elle initia une procédure pénale contre V. pour abus sexuels sur M. Dans le cadre de cette procédure, le tribunal civil de Buenos Aires confia provisoirement la garde des enfants à l’intéressée. La procédure de retour des enfants en application de la Convention de la Haye 12. En mars 2020, V. formula une demande de retour des enfants en Argentine. Face au refus de la requérante, le procureur de la République assigna cette dernière, le 12 août 2020, devant le juge aux affaires familiales (JAF) du tribunal judiciaire de Poitiers, sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye, afin qu’il soit statué sur le retour immédiat des enfants. V. intervint volontairement à l’instance. 13. Par un jugement du 27 octobre 2020, le JAF constata que le déplacement des enfants, qui avaient leur résidence habituelle en Argentine, était illicite. Toutefois, « au regard des signes [indiquant un état psychologique inquiétant de M.] et des alertes des professionnels, de la procédure pénale en cours et des premiers résultats des suivis mis en place auprès des enfants », il considéra qu’il existait un risque grave que le retour auprès de leur père ne les expose à un danger physique ou psychique ou ne les place dans une situation intolérable. En application du principe de précaution, le tribunal rejeta la demande du procureur. 14 . Toutes les parties interjetèrent appel du jugement. Dans ses conclusions d’appel, la requérante s’opposa au retour, soutenant qu’il existait un « risque grave », au sens de l’article 13 b) de la Convention de la Haye. Elle joignit une attestation de l’école relative à la mise en œuvre de la procédure d’information préoccupante (paragraphe 6 ci-dessus). Elle exposa également ceci : « Il aurait été plus utile d’informer la cour sur l’état actuel de la procédure pénale (...) à laquelle [la requérante], n’a pas accès tant que l’enquête n’est pas terminée. (...) Les auditions (...) faites dans le cadre de l’enquête pénale ne sont pas accessibles à [la requérante]. Elle ne peut donc pas les produire. Ces éléments existent toutefois et permettent de constater la souffrance des enfants et les interrogations que leurs déclarations peuvent soulever. Il aurait également été utile de produire les pièces qui avaient été fournies au Tribunal judiciaire. [La requérante] se permet donc de les rajouter à son bordereau en tant que pièces jointes de la requête initiale du Parquet. (...) ». 15. Le 21 avril 2021, la cour d’appel de Poitiers confirma le jugement en ce qu’il avait qualifié le déplacement d’illicite, mais l’infirma concernant l’existence d’un danger pour les enfants et ordonna leur retour en Argentine. 16 . Elle considéra que M. et S., respectivement âgés de 5 et 2 ans, n’avaient pas la maturité suffisante pour donner leur opinion sur la possibilité du retour. 17 . La cour d’appel observa que, selon les professionnels de santé et au vu de ses résultats scolaires, M. ne présentait pas de troubles du comportement particuliers en Argentine, et qu’avant son départ en France, la requérante n’avait jamais alerté qui que ce soit de « prétendus comportements sexués des enfants ». Elle constata que la plupart des témoignages produits par la requérante pour attester du danger encouru en cas de retour ne faisaient que rapporter les dires de l’intéressée. De surcroît, ces témoins, qui ne connaissaient pas M. avant son arrivée en France, rapportaient les troubles d’un enfant brutalement retiré de son environnement habituel, séparé de son père et de sa famille paternelle extrêmement présente auprès du couple, et ce alors que la requérante avait coupé toute communication entre les enfants et V. pendant plusieurs semaines. Pour la cour d’appel, les troubles du comportement que M. semblait présenter en France pouvaient avoir de nombreuses causes relevant notamment de la sphère psychologique, sans lien avec le comportement des parents, notamment le changement brutal de vie. 18 . Selon la cour d’appel, les attestations produites par la requérante, émanant des médecins en France n’ayant pas suivi l’enfant, ne confirmaient aucune allégation. 19 . La cour d’appel releva également que les motifs de la demande en divorce étaient d’abord l’infidélité de V., puis seulement dans un second temps « un comportement inquiétant à l’égard des enfants ». Or, pour une mère soupçonnant de tels actes, il lui parut incompréhensible que ces derniers faits n’aient ni constitué une cause première de la demande en divorce ni influencé ses demandes concernant le droit de visite et d’hébergement du père, à qui la requérante était prête à confier les enfants pour au moins un mois de vacances. 20 . La cour d’appel conclut que la chronologie des événements, les pièces médicales et les innombrables témoignages versés aux débats ne permettaient pas d’accréditer les allégations de la requérante et que celle-ci n’avait pas démontré, au regard des critères définis par l’article 13 de la Convention de La Haye, un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable justifiant l’exception de non-retour des enfants sur leur lieu de vie habituel, auprès de leur père. 21. Le 21 juillet 2021, la police restitua les enfants à V. qui rentra ultérieurement avec eux en Argentine. 22. Dans son pourvoi en cassation, la requérante soutint notamment que « l’information préoccupante » transmise par l’école (paragraphe 6 ci-dessus) démontrait l’existence d’un « risque grave » pour les enfants, et elle reprocha à la cour d’appel d’avoir omis de demander la communication des éléments de l’enquête préliminaire. 23. Le 30 septembre 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. Elle jugea que c’était « en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant, sans se contredire et par une décision motivée que la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’ordonner des mesures d’investigations, a souverainement estimé que [la requérante] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un danger grave ou de création d’une situation intolérable au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye ». APPRÉCIATION DE LA COUR Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 24. Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que, dans l’appréciation d’un risque grave pour M. en cas de retour en Argentine, les juridictions internes n’auraient pas pris en compte la procédure d’information préoccupante et les éléments de l’enquête préliminaire qui auraient pu accréditer ses allégations d’un abus sexuel. 25. Maîtresse de la qualification juridique, la Cour analysera ce grief sous l’angle du seul article 8 de la Convention. 26. Pour les principes généraux en matière d’enlèvement international d’enfant au regard des exigences de l’article 8 de la Convention, elle renvoie aux arrêts X. c. Lettonie ([GC], n o 27853/09, §§ 92-108, CEDH 2013), et Verhoeven c. France (n o 19664/20, §§ 50-53, 28 mars 2024). 27. Il ne prête pas à controverse que le lien entre la requérante et ses enfants relève d’une vie familiale au sens de l’article 8 et que les décisions des juridictions internes ordonnant le retour des enfants en Argentine constituent une ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de sa vie familiale. 28. La Cour relève que la décision de retour était fondée sur la Convention de La Haye, qui est incorporée au droit français, et visait à protéger les droits et libertés des enfants. L’ingérence, prévue par la loi, poursuivait donc un intérêt légitime au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Reste à déterminer si elle était « nécessaire dans une société démocratique » (voir aussi, à titre d’exemple, A.D. c. France (déc.) [comité], n o 30520/22, §§ 17-18, 17 octobre 2024). 29. Dans cet examen, la Cour doit déterminer si les juges internes ont effectivement pris en compte les allégations de la requérante et justifié leurs décisions au regard des exceptions – d’interprétation stricte – visées par la Convention de La Haye par une motivation suffisamment circonstanciée ( X c. Lettonie , précité, § 107). Si la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes dans l’examen de la question de risque grave de danger pour l’enfant, au sens de l’article 13 de la Convention de la Haye, elle est compétente pour rechercher si les tribunaux, dans l’application et l’interprétation des dispositions de cette convention, ont respecté les garanties de l’article 8 de la Convention, en tenant notamment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ( Lacombe c. France, n o 23941/14, § 63, 10 octobre 2019). 30. À cet égard, la Cour considère que la procédure ouverte sur la plainte de la requérante en Argentine et les décisions judiciaires prononcées dans ce pays (paragraphe 11 ci-dessus) sont sans incidence sur le processus décisionnel en France. 31. La Cour constate que la cour d’appel a écarté l’existence d’un « risque grave » qui avait été relevé par le JAF de Poitiers. Pour ce faire, elle a considéré que le jeune âge des enfants rendait leur audition inappropriée. Elle a également relevé l’absence de troubles de M. en Argentine, antérieurement au déplacement, et donné une appréciation détaillée des allégations de la requérante et des éléments produits par V., en concluant qu’ils ne démontraient pas l’existence d’abus quelconque par ce dernier. La cour d’appel s’est par ailleurs prononcée sur l’attitude de la requérante dans le cadre de la procédure en divorce initiée par elle, soulignant que le motif premier de sa demande était l’infidélité de V. et non les abus sexuels que celui-ci aurait infligés à ses enfants, outre le fait que, malgré ses accusations, la requérante était prête à accorder au père un droit de visite et d’hébergement (paragraphes 16-20 ci-dessus). La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de ces conclusions. 32. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la cour d’appel a nécessairement tenu compte de la transmission de « l’information préoccupante », même si elle ne l’a pas explicitement visée dans l’arrêt et ne lui a pas accordé le poids souhaité par l’intéressée ( mutatis mutandis , Andersena c. Lettonie , n o 79441/17, § 122, 19 septembre 2019). 33. Quant aux éléments de l’enquête pénale, la Cour relève, en premier lieu, que la requérante n’a pas dûment demandé à la cour d’appel d’ordonner au ministère public la production de ceux-ci (paragraphe 14 ci-dessus). 34. En deuxième lieu, elle ne justifie pas, par une production des écritures du ministère public (par le procureur de la République, en première instance, puis par l’avocat général, en appel) au soutien de la demande de retour des enfants, que celui-ci n’avait pas pris en compte tous les éléments du dossier pénal auxquels il avait accès. 35. En troisième lieu, en sa qualité de représentante légale de M., la requérante avait la possibilité de demander aux autorités pénales les copies des auditions de son enfant, ce qu’elle n’a pas fait. 36. Enfin, la Cour ne peut pas spéculer sur l’appréciation des éléments de l’enquête qu’aurait pu faire la cour d’appel. En effet, les pièces de l’enquête préliminaire, produites par le Gouvernement, ne confirment pas les allégations d’abus sexuel (paragraphes 3-9 ci-dessus). 37. La Cour considère donc que la cour d’appel a bien examiné les allégations de danger soutenues par la requérante pour conclure qu’il n’était pas établi (voir, dans le même sens, M.R. et L.R. c. Estonie (déc.), n o 13420/12, §§ 45 et 46, 15 mai 2012, G.K. c. Chypre , n o 16205/21, § 47, 21 février 2023, et, mutatis mutandis , Andersena , précité, §§ 121-124). Elle a adopté une motivation circonstanciée et non stéréotypée, statuant dans l’intérêt supérieur des enfants et le respect de la Convention de La Haye (voir, a contrario , B. c. Belgique , n o 4320/11, 10 juillet 2012, et O.C.I. et autres c. Roumanie [comité], n o 49450/17, 21 mai 2019). 38. Quant à la Cour de cassation, qui n’a pas pour vocation de rejuger les faits mais de vérifier la conformité des décisions des tribunaux et des cours d’appel aux règles de droit ( Lacombe , précité, § 73), la Cour constate qu’elle a effectivement contrôlé que la cour d’appel de Poitiers avait suffisamment motivé sa décision de retour au regard de l’article 13 b) de la Convention de la Haye et de l’intérêt supérieur des enfants. 39. Eu égard à tout ce qui précède, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur les autres griefs 40. La requérante a également soulevé d’autres griefs sous l’angle des articles 3 et 6 de la Convention. 41. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention. 42. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 février 2025. Martina Keller María Elósegui Greffière adjointe Présidente