CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 58001/11 Ludmila CRIVOVEAZOV contre la République de Moldova La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 janvier 2025 en un comité composé de : María Elósegui , présidente , Gilberto Felici, Kateřina Šimáčková , juges , et de Martina Keller, greffière adjointe de section , Vu : la requête n o 58001/11 contre la République de Moldova et dont une ressortissante de cet État, M me Ludmila Crivoveazov (« la requérante »), née en 1972 et résidant à Valea Mare, représentée par M e T. Casian, avocate à Ungheni, a saisi la Cour le 7 septembre 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté par son ancien agent, M. D. Obadă, le grief relatif à l’article 6 § 1 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, les observations du Gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : OBJET DE l’AFFAIRE 1. L’affaire porte sur un grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, tiré d’une impossibilité pour la requérante de continuer l’instance engagée par un tiers décédé en cours de procédure. 2. Le 12 mai 2005, A céda sa maison et le terrain y afférent à B par le biais d’une vente avec bail à nourriture ( înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață ). En vertu de ce contrat, B enregistra son droit de propriété sur les biens en question dans le registre foncier. Le 15 juin 2007, A engagea une action civile en résolution du contrat arguant du non-respect par B de ses obligations contractuelles. 3. Par un jugement du 4 décembre 2007, le tribunal de Ungheni accueillit l’action et ordonna la résolution du contrat. B interjeta appel. 4. Selon la requérante, le 28 février 2008, A lui légua par testament tout son patrimoine. 5. Le 3 mars 2008, A décéda. 6 . Par un arrêt du 29 mai 2008, la cour d’appel de Bălți infirma le jugement de la première instance et ordonna la clôture de la procédure en raison du décès de A. Elle nota qu’en application de l’article 265 f) du code de procédure civile, un tribunal devait clôturer la procédure lorsqu’une des parties était décédée et que le rapport juridique litigieux ne permettait pas la succession dans les droits. Elle rappela ensuite les dispositions de l’article 839 § 3 du code civil selon lesquelles la créance d’entretien découlant d’une vente avec bail à nourriture ne pouvait pas être transmise à une autre personne et celles de l’article 1 446 du code civil qui énonçaient que les droits patrimoniaux à caractère personnel ainsi que les droits valables seulement durant la vie du de cujus n’étaient pas inclus dans le patrimoine successoral. S’appuyant sur ces dispositions du code civil, la cour d’appel estima qu’en l’espèce, le droit d’entretien de A était un droit patrimonial à caractère personnel, lequel avait pris fin avec le décès de celle-ci. Elle concluait que le rapport litigieux ne permettait pas la succession dans les droits qui étaient en jeu. 7. La requérante se pourvut en cassation. 8 . Le 13 janvier 2010, la Cour suprême de justice accueillit le pourvoi, infirma l’arrêt contesté et renvoya l’affaire devant la cour d’appel. Constatant que la requérante avait la qualité d’héritière de A, la haute juridiction estima que l’objet du litige n’était pas le droit d’entretien de A, mais le droit de propriété sur les biens litigieux, lequel était transférable. 9. Le 8 juin 2010, la cour d’appel de Bălți rejeta l’appel de B et confirma le jugement de la première instance. 10. Par une décision définitive du 10 mars 2011, la Cour suprême de justice infirma, sur pourvoi de B, les décisions des instances inférieures et ordonna la clôture de la procédure en raison du décès de A. Elle fit siennes les conclusions opérées par la cour d’appel dans son premier arrêt (paragraphe 6 ci-dessus). 11. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la décision de la Cour suprême de justice de clôturer la procédure, dénonçant une approche incohérente de la part de cette haute juridiction. APPRÉCIATION DE LA COUR 12. Le Gouvernement soutient que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce au motif que, dans le cadre de la procédure engagée par A, la requérante ne disposait pas d’un quelconque droit reconnu en droit interne. 13. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer sous son volet « civil » lorsqu’il y a contestation sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention ( voir, parmi beaucoup d’autres, Grzęda c. Pologne [GC], n o 43572/18, § 257, 15 mars 2022, et les affaires qui y sont citées). Pour décider si le « droit » invoqué possède une base en droit interne, il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national et l’interprétation qu’en font les juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Sauf si l’interprétation retenue est arbitraire ou manifestement déraisonnable, la tâche de la Cour se limite à déterminer si ses effets sont compatibles avec la Convention ( ibidem , § 259). 14 . La Cour redit également que l’article 6 § 1 de la Convention n’assure aux « droits et obligations » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants : elle ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1 de la Convention, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné. En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence bien établie de la Cour, il convient de maintenir la distinction entre ce qui est d’ordre procédural et ce qui est d’ordre matériel : aussi subtile qu’elle puisse être dans une réglementation nationale donnée, il n’en reste pas moins que cette distinction détermine l’applicabilité et, le cas échéant, la portée des garanties de l’article 6 de la Convention, lequel, en principe, ne peut s’appliquer aux limitations matérielles d’un droit consacré par la législation interne ( Károly Nagy c. Hongrie [GC], n o 56665/09, § 61, 14 septembre 2017, et les affaires qui y sont citées). 15. En l’espèce, la Cour constate que, dans le cadre de la procédure civile engagée par A et après le décès de celle-ci, la requérante a souhaité poursuivre l’instance en tant qu’héritière de A. Elle souligne que l’intention de la requérante de continuer la procédure n’a pas modifié l’objet du litige ou le droit matériel auquel prétendait initialement A. Elle considère nécessaire de déterminer quel était donc le droit matériel en jeu. 16. La Cour note que, en engageant son action en résolution de la vente, A souhaitait redevenir propriétaire des biens qu’elle avait cédés à B afin de sanctionner un non-respect de son droit contractuel de recevoir des prestations de la part de B. Elle relève que, dans sa décision du 13 janvier 2010, la Cour suprême de justice a estimé que l’objet du litige était le droit de propriété sur les biens litigieux, lequel était transférable selon le droit interne. Après réexamen de l’affaire, cette même haute juridiction a considéré, dans sa décision du 10 mars 2011 ayant définitivement tranché l’affaire, qu’il s’agissait du droit de A de recevoir des prestations, qui en revanche n’était pas transférable selon le droit interne. Eu égard aux conclusions opérées dans ces deux décisions, la Cour déduit que les deux approches évoquées ci-dessus, l’une consistant à dire qu’il s’agissait du droit de propriété sur les biens litigieux et l’autre du droit de recevoir des prestations en vertu de la vente conclue, étaient pour le moins envisageables. Or, les juges internes ont opté, en définitive, pour la seconde thèse. 17. La Cour note que, pour arriver à cette conclusion, les juridictions nationales ont examiné les faits de l’affaire et analysé de manière détaillée les différentes dispositions du droit interne qu’elles estimaient applicables en l’espèce. Elle considère que les éléments portés à sa connaissance ne lui permettent pas de conclure que cette analyse était arbitraire ou manifestement déraisonnable. Elle précise que la requérante ne cite aucune base légale à l’appui de sa thèse et qu’elle ne fournit aucun exemple concret de jurisprudence interne, autre que la présente affaire, qui serait contraire à l’approche entérinée en l’espèce par la Cour suprême de justice dans sa décision du 10 mars 2011. 18. Quant à l’approche différente adoptée par cette haute juridiction dans sa première décision rendue dans l’affaire, la Cour estime qu’en l’absence d’autres exemples de jurisprudence interne similaire, cette décision n’est pas suffisante pour corroborer la thèse de la requérante. À ce sujet, elle rappelle qu’une décision unique, aussi motivée soit-elle, ne suffit pas à elle seule à démontrer l’existence d’une jurisprudence interne établie ( Abramiuc c. Roumanie , n o 37411/02, § 128, 24 février 2009). 19. Dans ces conditions, la Cour ne saurait s’écarter des conclusions des instances internes selon lesquelles l’objet du litige était le droit de A de recevoir des prestations. Elle souligne qu’il n’est nullement contesté par les parties que, selon le droit interne, ce droit n’était pas transférable et qu’il prenait fin au moment du décès de la personne qui en était titulaire. La Cour constate donc que l’impossibilité pour la requérante de poursuivre l’instance engagée par A découlait de la restriction matérielle d’un droit reconnu en droit interne. Reconnaitre l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce reviendrait donc à créer un droit matériel dépourvu de base légale dans l’État défendeur, ce que la Cour est empêchée de faire (paragraphe 14 ci-dessus). 20. En conclusion, la Cour juge que la thèse de la requérante selon laquelle elle pouvait continuer la procédure engagée par sa défunte testatrice ne reposait sur aucun fondement légal et que, dès lors, l’on ne saurait considérer que la requérante possédait un « droit » que l’on pouvait prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (comparer avec Károly Nagy , précité, §§ 75-77). Elle conclut que l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer dans la présente affaire. 21. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 février 2025. Martina Keller María Elósegui Greffière adjointe Présidente