QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 21751/19 Maria Dulce FREITAS CARVALHO et Baltazar DIAS ALVES DA COSTA contre le Portugal La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 21 janvier 2025 en un comité composé de : Tim Eicke , président , Ana Maria Guerra Martins, András Jakab , juges , et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section , Vu : la requête susmentionnée introduite le 16 avril 2019, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE 1. Les requérants, M me Maria Dulce Freitas Carvalho et M. Baltazar Dias Alves da Costa, sont des ressortissants portugais (« les requérants »), la première requérante est née en 1953 et réside à Fafe, le second, né en 1950, est décédé en 2022. Ils ont été représentés devant la Cour par M e J. Carvalho da Costa, avocat à Guimarães. 2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. Ricardo Bragança de Matos puis M. Aires Magriço, procureurs. 3. Les griefs concernant l’atteinte des requérants à leur droit au respect de leur bien garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et la non ‑ exécution du jugement ordonnant la restitution de leur bien ont été portés à la connaissance du Gouvernement, la requête ayant été déclarée irrecevable pour le surplus. 4 . Dans le cadre d’un litige opposant les requérants à la municipalité de Fafe au sujet de l’occupation par cette dernière, depuis l’année 1986, d’un terrain de 56 m 2 situé à Fafe, par un jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de Fafe reconnut que les requérants étaient propriétaires du terrain en cause. Il ordonna à la municipalité de Fafe de leur restituer ladite propriété et de leur verser la somme de 4 419 euros (EUR) augmentée d’intérêts, correspondant aux gains qu’elle avait retirés de l’occupation. 5. Le 11 février 2020, les requérants introduisirent une action devant le tribunal de Braga afin d’obtenir l’exécution forcée du jugement du tribunal de Fafe. Le 15 juin 2020, la municipalité de Fafe forma une opposition. Par un jugement du 12 janvier 2021, le tribunal rejeta l’opposition et condamna la municipalité à une amende de 15 000 EUR pour comportement téméraire ( litigância de má fé ). Par un arrêt du 27 février 2021, confirmé en dernière instance par la Cour suprême le 8 mars 2022, la cour d’appel de Guimarães annula l’amende appliquée, confirmant le jugement pour le reste. 6 . Le 4 janvier 2022, le second requérant décéda. 7 . Par un acte notarié du 14 novembre 2022, la première requérante vendit le terrain à la municipalité de Fafe au prix de 40 000 EUR. Elle déclara par ailleurs qu’elle allait se désister de l’action en exécution qui était en cours et qu’elle n’avait plus rien à réclamer à la municipalité concernant le terrain en question. 8 . Le 13 juin 2023, la première requérante informa le tribunal de Fafe au sujet de la vente. En mai 2024, la somme de 6 200 EUR fut versée aux requérants, en exécution de la partie du jugement relative aux gains retirés de l’occupation du terrain par la municipalité (paragraphe 4 ci-dessus). 9 . Par une lettre du 21 novembre 2024, la première requérante, et ses enfants, M. António Miguel Carvalho da Costa, João Diogo Carvalho da Costa et Diana Laura Carvalho da Costa, informèrent la Cour qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure au nom du second requérant, leur époux et père respectivement (paragraphe 6 ci-dessus). Griefs 10. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignaient de l’occupation de leur terrain par la municipalité de Fafe et de ne pas avoir obtenu réparation des préjudices qui en découlaient. Sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, ils dénonçaient aussi la non-exécution du jugement rendu en leur faveur par le tribunal de Fafe. EN DROIT 11. En ce qui concerne la demande formulée par la première requérante et ses enfants, quant à la poursuite de la procédure au nom du second requérant (paragraphes 6 et 9 ci-dessus), demande à laquelle le Gouvernement ne s’est pas opposé, compte tenu de sa jurisprudence (voir, Murray c. Pays-Bas [GC], n o 10511/10, § 79, 26 avril 2016, et les affaires qui y sont citées), la Cour estime qu’en l’espèce, les intéressés ont un intérêt légitime au maintien de la requête au nom de leur époux et père respectivement, et, de ce fait, qualité pour agir au titre de l’article 34 de la Convention, de ce chef. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera de désigner M. Baltazar Dias Alves da Costa comme « le second requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers. 12. La Cour rappelle que l’article 37 § 1 b) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si le litige a été résolu. La volonté des requérants de maintenir leur requête n’empêche pas d’appliquer l’alinéa b) de l’article 37, le consentement du requérant n’étant pas une condition à cet égard (voir, Pisano c. Italie (radiation) [GC], n o 36732/97, § 41, 24 octobre 2002, et Akman c. Turquie (radiation), n o 37453/97, §§ 25 et 30-31, CEDH 2001-VI). 13. Pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) et que le maintien de la requête par le requérant ne se justifie donc plus objectivement, la Cour considère qu’il est nécessaire d’examiner, d’une part, la question de savoir si les faits dont les requérants se plaignaient directement persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées (voir, Pisano , précité, § 42, et Konstantin Markin c. Russie [GC], n o 30078/06, § 87, CEDH 2012). 14. En l’espèce, la Cour note que par un acte notarié datant du 14 novembre 2022, la première requérante a vendu le terrain litigieux à la municipalité de Fafe à 40 000 EUR et qu’elle a renoncé à toute autre prétention concernant ledit terrain à l’égard de la municipalité. Elle note aussi que la somme de 6 200 EUR lui a été versée par la municipalité en exécution de la partie du jugement relative aux gains retirés de l’occupation du terrain par la municipalité (paragraphes 7-8 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, il s’agit d’une transaction qui a pour effet de satisfaire dans une grande mesure les griefs formulés devant la Cour (paragraphe 8 ci-dessus). En outre, rien ne permet de penser que la première requérante n’ait pas été consciente des conséquences de son choix, non seulement pour elle mais aussi pour les héritiers du second requérant à la suite du décès de ce dernier (paragraphe 6 ci-dessus), ou que ce choix n’ait pas été libre et volontaire. 15. Aussi, la Cour estime que cette transaction s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et ne voit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. 16. Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 b) de la Convention. SUR LES DÉPENS 17. Les requérants demandent la réparation de leur préjudice matériel et moral ainsi que le remboursement pour des frais et dépens engagés. 18. La Cour note que le litige a été résolu au niveau interne et estime qu’il n’y a pas de base pour allouer aux requérants la réparation d’un préjudice matériel ou moral (voir, en ce sens, Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], n o 60654/00, § 132, CEDH 2007-I). Cela étant dit, elle observe que, selon l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie (déc.), n o 72874/01, § 33, 21 avril 2015, et les affaires qui y sont citées). Les principes généraux concernant le remboursement des frais en application de l’article 43 § 4 du règlement sont les mêmes que ceux qui régissent l’article 41 de la Convention (voir, Pisano , précité, §§ 53-54). De plus, comme le veut l’article 60 § 2 du règlement, toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie ( voir, Syssoyeva et autres , précité, § 133). 19. En l’espèce, la Cour constate que la prétention des requérants au titre des frais et dépens n’est ni chiffrée ni étayée par un quelconque justificatif. Elle estime qu’il n’y a donc pas lieu de leur octroyer de sommes à ce titre. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 b) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 février 2025. Simeon Petrovski Tim Eicke Greffier adjoint Président