CINQUIÈME SECTION AFFAIRE AMOUCHE ET AUTRES c. FRANCE (Requête n o 56929/18) ARRÊT STRASBOURG 27 février 2025 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Amouche et autres c. France, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de : Stéphanie Mourou-Vikström , présidente , María Elósegui, Diana Sârcu , juges , et de Martina Keller, greffière adjointe de section , Vu : la requête (n o 56929/18) contre la République française et dont 101 personnes, représentées par M e Roger Vignaud (la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 novembre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), successivement représenté par M. F. Alabrune, puis par M. D. Colas, directeurs des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2025, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : OBJET DE L’AFFAIRE 1. L’affaire concerne un litige opposant les requérants à leur employeur – la société E. spécialisée dans le nettoyage en milieu hospitalier – au sujet de primes et avantages salariaux. Les intéressés allèguent que les solutions retenues par la Cour de cassation relativement à leurs prétentions ont méconnu les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. 2. À différentes dates, 180 salariés de la société E. – dont les requérants –demandèrent au conseil de prud’hommes de Marseille, en application du principe d’égalité de traitement, de leur étendre des avantages salariaux et primes bénéficiant à leurs collègues dont les contrats avaient été transférés à E. notamment en application de la convention collective sur les entreprises de propreté. 3 . Leurs demandes furent partiellement accueillies en première instance (les 12 novembre 2012 et 31 mars 2015), puis en appel par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (le 9 décembre 2016). En particulier, pour rejeter les demandes d’extension des avantages bénéficiant aux salariés dont les contrats avaient été repris par la société E. en application de la convention collective, la cour d’appel appliqua des dispositions du code du travail, en vigueur depuis août 2016, prohibant l’extension d’avantages obtenus avant la reprise du marché. 4. Toutes les parties se pourvurent en cassation. 5 . Le 9 mars 2018, l’avocat général près la Cour de cassation rendit son avis, analysant notamment le principe de justification de la différence de traitement salarial posé par le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 30 novembre 2017. Ce revirement était intervenu dans le contexte suivant. La Cour de cassation juge avec constance que l’obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d’une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu’ils tiennent d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Or, par deux arrêts de 2014 et 2015, la Cour de cassation avait refusé de transposer cette solution aux transferts de contrats en application d’une convention collective. Ces arrêts ayant été fortement critiqués, la Cour de cassation opéra le revirement précité, harmonisant les solutions en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de traitement en cas de transferts de contrats de travail entre deux employeurs résultant des exigences du code du travail (« transfert légal ») ou des dispositions issues des conventions ou accords collectifs (« transfert conventionnel »). Dans son rapport annuel 2017, la Cour de cassation publia un long commentaire relatif à l’arrêt du 30 novembre 2017, expliquant la solution désormais retenue. 6 . Onze jours avant l’audience de cassation fixée au 11 avril 2018, la Cour de cassation avertit les parties, par des avis fondés sur l’article 1015 du code de procédure civile (« avis 1015 »), d’un possible relevé d’office de trois moyens de pur droit, ainsi que d’une cassation totale ou partielle sans renvoi des arrêts d’appel. Les parties reçurent également des rapports du conseiller rapporteur analysant en détail le revirement de jurisprudence du 30 novembre 2017 ainsi que la doctrine en matière de la justification de différence de traitement entre les salariés. Le 10 avril 2018, les salariés déposèrent leurs observations en réplique aux avis 1015. 7. Par plusieurs arrêts du 30 mai 2018, la Cour de cassation confirma les arrêts d’appel ayant rejeté certaines prétentions salariales. Elle procéda par substitution de motifs de pur droit, en application du revirement de jurisprudence (paragraphe 5 ci-dessus). Elle considéra que la société E. était fondée à maintenir les primes au seul bénéfice des salariés dont les contrats avaient été poursuivis en application de la convention collective, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d’égalité de traitement. Dans ces mêmes arrêts, la Cour de cassation prononça la cassation sans renvoi des arrêts d’appel ayant accueilli certaines des demandes des requérants. 8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent principalement de ce qu’en relevant d’office trois moyens de pur droit (dont un résultant du récent revirement de jurisprudence du 30 novembre 2017) et en les en informant tardivement (le délai pour produire les observations après la notification des avis 1015 étant, à leurs yeux, largement insuffisant), la Cour de cassation aurait « modifié la solution juridiquement prévisible » et n’aurait pas permis aux parties d’en débattre effectivement et utilement. Ils voient également une atteinte aux exigences de l’article 6 § 1 dans la cassation partielle sans renvoi des arrêts d’appel. APPRÉCIATION DE LA COUR SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION s’agissant du relevé d’office de moyens DE PUR DROIT et de l’application du revirement de jurisprudence 9. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables. Sur le relevé d’office des moyens de pur droit pour procéder à une substitution de motifs et à une cassation sans renvoi 10. La Cour relève qu’une partie des prétentions des requérants ont été rejetées en appel puis en cassation, mais pour des motifs différents, alors qu’une autre partie des prétentions, ayant été accueillies en appel, ont été rejetées en cassation sans renvoi devant une juridiction de fond. 11. Elle rappelle à cet égard que la possibilité pour la Cour de cassation de régler elle-même l’affaire au fond, après avoir cassé une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, vise des impératifs de célérité et de bonne administration de la justice, auxquels la Cour est attachée ( Vally et autres c. France (déc.), n o 39141/04, 17 juin 2008). 12 . Elle note que les requérants ont bien été informés de la possibilité de substitution de motifs et de cassation sans renvoi, onze jours avant l’audience, et qu’ils ont bénéficié de la faculté de déposer leurs observations sur ces points (voir Andret et autres c. France (déc.), n o 1956/02, 25 mai 2004, et, a contrario , Clinique des Acacias et autres c. France , n os 65399/01 et 3 autres, §§ 41-43, 13 octobre 2005, Galitch c. Russie , n o 33307/02, §§ 26 ‑ 37, 13 mai 2008, Čepek c. République tchèque , n o 9815/10, § 57, 5 septembre 2013, Alexe c. Roumanie , n o 66522/09, §§ 43-44, 3 mai 2016, Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal , n o 4687/11, §§ 60-62, 17 mai 2016, et Ben Amamou c. Italie , n o 49058/20, §§ 78-79, 29 juin 2022). De plus, il ressort des observations en réplique aux avis 1015 que les requérants ont pu exposer leur argumentation sur le fond et sur l’opportunité d’un renvoi. 13 . Certes, la loi ne prévoit aucun délai entre le dépôt d’un avis 1015 et des observations en réplique à un tel avis. Cependant, rien ne permet de juger que le délai dont ont bénéficié les requérants en l’espèce a été insuffisant. La Cour relève également qu’ils n’ont à aucun moment sollicité le renvoi de l’audience afin de disposer de plus de temps pour répliquer aux avis 1015. Par ailleurs, même après l’audience du 11 avril 2018, les requérants avaient encore une possibilité, dont ils ne se sont pas prévalus, de répliquer par une note en délibéré (voir , dans le même sens, Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], n o 49812/09, §§ 140-141, 3 novembre 2022). 14. Dans ces circonstances, il importe peu que les moyens soulevés d’office aient ou non déjà fait l’objet du débat, avant d’être identifiés par la Cour de cassation, que ces moyens pouvaient ou non prêter à controverse, ainsi que l’incidence de ces moyens sur le litige et l’enjeu de l’affaire (voir, a contrario , Ben Amamou , précité, §§ 55 et suivants). 15. Eu égard à l’ensemble des éléments relevés, la Cour considère que les exigences de l’article 6 § 1, et, en particulier, le principe du contradictoire, ont été respectées. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point. Sur l’application du revirement de jurisprudence 16. La Cour rappelle que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante ( Unédic c. France , n o 20153/04, § 75, 18 décembre 2008). Une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration ( Atanasovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine , n o 36815/03, § 38, 14 janvier 2010). La Cour n’a pas à se prononcer sur l’opportunité de l’évolution de la jurisprudence ( Legros et autres c. France , n os 72173/17 et 17 autres, § 140, 9 novembre 2023). 17. En l’espèce, les prétentions des requérants fondées sur la comparaison avec les salariés repris par la société E. en application de la convention collective ont été rejetées en appel. Les requérants ne bénéficiaient donc d’aucun « bien » ni « droit » et ne pouvaient se prévaloir d’aucune situation juridique acquise en leur faveur (voir, a contrario , Brumărescu c. Roumanie [GC], n o 28342/95, § 61, CEDH 1999 ‑ VII, comparer avec Legrand c. France , n o 23228/08, § 39, 26 mai 2011). 18. La Cour de cassation a approuvé le rejet de ces prétentions par la cour d’appel, tout en substituant les motifs du rejet, en se fondant sur le revirement du 30 novembre 2017. Ce revirement, postérieur aux arrêts d’appel, représente une harmonisation des solutions en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de traitement en cas de transfert de contrats de travail entre deux employeurs résultant de l’application des dispositions du code du travail ou de celles issues des conventions ou accords collectifs. Il interdit désormais aux salariés de « l’employeur entrant » de demander l’extension d’avantages bénéficiant aux salariés repris par l’employeur en application d’une convention ou d’un accord collectif (paragraphe 5 ci-dessus). Il concerne donc une règle de fond, la même que celle prévue depuis 2016 par le code du travail (paragraphe 3 ci-dessus) et non pas une condition procédurale (voir, a contrario , Petko Petkov c. Bulgarie , n o 2834/06, §§ 28 ‑ 31, 19 février 2013, Gil Sanjuan c. Espagne , n o 48297/15, §§ 35-36, 26 mai 2020, et Legros et autres , précité, §§ 149-161). 19. Ce revirement était intervenu dans un contexte où l’approche suivie par la Cour de cassation jusque-là était fortement critiquée et contraire à celle dans le domaine de transferts légaux de contrats de travail. La Cour n’a donc aucune raison valable pour critiquer la solution opérée par ce revirement, qui étend la règle déjà existante dans le domaine de « transferts légaux » des contrats et qui tend à concilier les intérêts des salariés et ceux des employeurs reprenant du personnel et obligés, en vertu d’un accord collectif, de conserver les avantages acquis auprès de l’ancien employeur. 20. La Cour souscrit à la thèse du Gouvernement que ce revirement a été attendu et raisonnablement prévisible, et relève également qu’il a été expliqué par la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2017, bien avant l’adoption des arrêts statuant sur l’affaire des requérants (voir, mutatis mutandis , Hoare c. Royaume-Uni (déc.), n o 16261/08, § 55, 12 avril 2011, et, a contrario , Atanasovski , précité, §§ 37-38). 21. Il n’existait donc aucune incertitude sur l’état du droit, ni aucun conflit jurisprudentiel lorsque les requérants ont reçu les avis 1015 et lorsque la Cour de cassation a statué dans leur affaire (voir, mutatis mutandis , Legrand , précité, § 40, et, a contrario , Ben Amamou , §§ 74-75). 22. Enfin, les requérants n’ont pas été pris au dépourvu par l’application de ce revirement, dès lors qu’ils ont pu consulter l’avis de l’avocat général et les rapports du conseiller rapporteur dans lesquels le revirement litigieux a été analysé et qu’ils ont pu déposer leurs observations en réplique (paragraphes 5-6 et 12-13 ci-dessus). 23. Il s’ensuit que l’application du revirement en cassation n’a pas porté atteinte au principe de sécurité juridique et n’a pas eu pour effet de remettre en cause la saisine par les requérants de la juridiction d’appel ni les priver du droit d’accès à un tribunal. Partant, il n’y a également pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point. SUR LES GRIEFS RESTANTS 24. Les requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 concernant la procédure devant la Cour de cassation et les arrêts du 30 mai 2018. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité, soit ne font ressortir aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention. 25. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare recevables les griefs concernant le relevé d’office des moyens de pur droit et l’application d’un revirement de jurisprudence, et le surplus de la requête irrecevable ; Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström Greffière adjointe Présidente ANNEXE Liste des requérants Requête n o 56929/18 N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Faroudja AMOUCHE 1967 française Marseille 2. Moinaecha ABDOU HAMIDOU 1965 française Marseille 3. Marie-Laure ACETOSA 1960 française Aubagne 4. Marie-Ange AGOSTINI 1953 française Aubagne 5. Ousseine ALI BOINA 1971 comorien Marseille 6. Salima AMARI 1966 française Marseille 7. Mimi AMINI 1958 française Marseille 8. Hassen ATTOUCHE 1984 français Marseille 9. Sabine AZEMON 1969 française Marseille 10. Océane AZIMI 1972 française Marseille 11. Hafoussoi BADORO 1964 comorienne Marseille 12. Fadela BAGHLI 1961 française Marseille 13. Nabila BAGHLI 1965 française Marseille 14. Nadine BAZIN 1969 française Marseille 15. Nacéra BEKADA 1964 française Marseille 16. Magali BELHASSEN 1972 française Aubagne 17. Messaouda BELLABAS 1948 française Marseille 18. Wissem BENNOUR 1984 français Marseille 19. Assiata BILALI 1953 française Marseille 20. Yolande BLANC 1957 française Aubagne 21. Béatrice BONOMI 1961 française Marignane 22. Ourida BOUDOUAOUR 1973 française Marseille 23. Myriam BOUKHAMLA 1976 française Marseille 24. Thérèse BOUKHAMLA 1958 française Marseille 25. Samir BOUKHETAIA 1965 français Marseille 26. Isabelle BOYER 1982 française Châteauneuf-les-Martigues 27. Marguerite CARLISI 1964 française Marseille 28. Marie-Line CAVALLARO 1963 française Marseille 29. Halima CHABANE 1962 française Ergué Gaberic 30. Samia CHERCHOUR 1968 française Marseille 31. Tassadit CHERCHOUR 1964 française Marseille 32. Nadia CHESNEL 1966 française Tourves 33. Nelly CLERCQ 1954 française Aubagne 34. Carmen DELERIA 1963 française Port-de-Bouc 35. Faouzia DERBAL 1969 française Tourves 36. Nicole DERNAZ 1957 française Marseille 37. Aida DIB 1965 française Marseille 38. Malika DIDOUNE 1961 française Marseille 39. Samia DIDOUNE 1982 française Marseille 40. Abeline DRANE 1968 française Marseille 41. Nathalie DRANE 1968 française Marseille 42. Nathalie DUBOIS 1973 française Lançon 43. Marion DUFFES 1985 française Aubagne 44. Chantal FORMATO 1954 française Aubagne 45. Nicole FRATINI 1950 française Roquevaire 46. Martine FRESNEL 1973 française Marseille 47. Jacqueline GALAZZO 1962 française Marseille 48. Marie-Thérèse GALAZZO 1957 française Marseille 49. Nabila GIMBERT 1977 française Marseille 50. Virgine GOMIS 1969 française Marseille 51. Catalina GONZALEZ 1969 française Marseille 52. Malika HADJ-BENAÏCHOUCHE 1967 française Marseille 53. Radhia HAJRI 1963 française Marseille 54. Assimini HAMADI 1971 française Marseille 55. Catherine HARNISCHFEGER 1973 française Marseille 56. Brigitte HERRERO 1971 française Marseille 57. Alexa JOUFFRET 1980 française Marseille 58. Sabina KESSOUS 1970 française Marseille 59. Lahoucine KHELIFI 1966 français Marseille 60. Marie-Thérèse LANGLASSE 1947 française Peypin 61. Nacéra LASSAR 1950 française Marseille 62. Nathalie LEBRETON 1966 française Marseille 63. Catherine LIMIER 1966 française Aubagne 64. Séréna MACOTTA 1978 italienne Marseille 65. Mansour MALAGOUEN 1963 français Marseille 66. Lydie MALDONADO 1970 française Marseille 67. Véronique MANJARD 1963 française La Penne-sur-Huveaune 68. Jacqueline MANTE 1959 française Marseille 69. Mériem MEDDOUR 1958 française Marseille 70. Raouda MEDFAI 1965 française Marseille 71. Jessica MEGALUDI 1980 française Marseille 72. Nathalie MEGALUDI 1976 française Marseille 73. Béatrice MENDY 1967 française Marseille 74. Karine MILLE 1973 française La Penne-sur-Huveaune 75. Antoine MISGNA 1961 français Marseille 76. Yahaya MOINDJIE 1970 comorien Marseille 77. Maria MONTEIRO DE ARAUJO 1967 portugaise Marseille 78. Hebara NETTAH 1974 algérienne Marseille 79. Angèle PAOLANTONI 1959 française Marseille 80. Marie-France PENDA 1965 française Aubagne 81. Roger PENDA 1956 français Aubagne 82. Joëlle PHILIPPS 1966 française Marseille 83. Isabelle PORTIER 1964 française Auriol 84. Béatrice POULIT-NAVARRO 1964 française Marseille 85. Linda RAHAL 1981 française Marseille 86. Christiane RAMON 1956 française La Destrousse 87. Josiane RICHARDOT 1949 française Pont Salomon 88. Michèle RIGAUD 1954 française Aubagne 89. Maryvonne ROUX 1972 française Roquevaire 90. Maria RUBERTO 1952 française La Penne-sur-Huveaune 91. Delphine SANCHEZ 1970 française Aubagne 92. Nadine SCARLATTI 1965 française Aubagne 93. Hélène SCARPINO 1962 française Marseille 94. Françoise SERDJEBI 1955 française Marseille 95. Latifa SMIRANI 1974 française Marseille 96. Fatimata SY 1982 sénégalaise Toulon 97. Oumou SY 1965 sénégalaise Marseille 98. Marlène VALDIVIESO 1956 française Aubagne 99. Marie-Josée VELLA 1954 française Marseille 100. Claudette VERRIER 1957 française Sainte-Luce 101. Philippe ZAFFRAN 1968 français Marseille