CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS TA OP sa TOM SUR LA RICHESSE DE LA VÉRITÉ N° 1136/61 contre l'Autriche La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre, a rendu son arrêt le mardi 18 juin 1963 sous la présidence de M. le Président, et en présence de M. A.D. McNULTY, Secrétaire de la Commission : Vu la requête introduite le 20 juin 1961 par M. R (représenté par Me JAHODA, avocat à Vienne) contre l'Autriche et enregistrée le 6 juillet 1961 sous le N° de dossier 1136/61 ; Vu le rapport ordinaire à l'article 45, § 12 du Règlement Intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi : le requérant, ressortissant autrichien né en 1926, réside actuellement à Vienne. Le 18 février 1960, le Tribunal (Landesgericht) de Vienne lui a infligé une peine de "réclusion rigoureuse" (schwerer Kerker), aggravée de deux jours de "couche dure" (hartes Lager), pour avoir eu des relations homosexuelles, en septembre 1959, avec un certain P.K.Z. (articles 129 § 1b) et 150 du Code pénal). Le Landesgericht s'est appuyé essentiellement sur les aveux de celui-ci, lequel prétendait se livrer à l'homosexualité par "profession". Pour sa part, il niait énergiquement les faits avancés à sa charge, en soutenant avoir rencontré P.K.Z. dans un café où il fréquentait les homosexuels, et l'avoir raccompagné chez lui en voiture vers minuit. À l'en croire, cependant, il s'agissait uniquement de secourir P.K.Z., alors sans emploi, en lui donnant une chemise. D'ailleurs, le jeune homme aurait quitté l'immeuble après une dizaine de minutes au lieu de s'établir. Il dénonçait la comparution de deux témoins, T. et F.B., mais le Tribunal a refusé de les entendre, motivant que le laps de temps écoulé depuis les faits pouvait fort bien, de toute manière, suffire à l'accomplissement de l'infraction. En outre, le requérant affirmait, comme il l'a soutenu, que la guerre, dont les séquelles le rendaient absolument incapable de commettre les actes incriminés, il se proposait de le dénoncer au moyen d'une expertise médicale. Le Landesgericht a relevé qu'il avait déjà subi, en 1954, une condamnation pour homosexualité, et que son incapacité éventuelle n'était pas de nature à empêcher les pratiques en question. En conséquence, il a repoussé également cette seconde offre de preuve. Pour fixer le quantum de la peine, le tribunal a pris en considération : comme circonstance atténuante "extraordinaire" (article 54 du Code pénal), les tendances maladives de l'intéressé à l'homosexualité, tendances avérées par R ; comme circonstance aggravante, la condamnation de 1954. Le requérant a formé un pourvoi à la fois en appel (Berufung) et en cassation (Nichtigkeitsbeschwerde) auprès de la Cour Suprême (Oberster Gerichtshof). Dans son arrêt, le Ministère Public (Staatsanwaltschaft) a formé un appel à minima. En janvier 1961, en consultation du Procureur Général, le Ministère Public a déclaré manifestement non fondée la Nichtigkeitsbeschwerde du requérant (article 285 § 2 du Code de Procédure pénale). Il est établi, en substance, que l'Oberster Gerichtshof a statué en audience non publique et a, contrairement aux assertions du requérant, le Landesgericht n'avait pas garanti les droits de la défense en n'acceptant pas les offres de preuve susmentionnées (article 281, § 4) ; que le jugement ne renfermait aucune des contradictions dénoncées par le requérant (article 281, § 5). L'Oberster Gerichtshof a, par la suite, rejeté l'appel de R, en revanche, a accueilli celui du Ministère Public. Ce dernier soulignait que l'article 54 du Code pénal vise exclusivement le cas d'un "concours de plusieurs circonstances atténuantes", or, il n'existait en l'espèce qu'une seule circonstance de ce genre (laquelle a été déterminée par le Ministère Public). La Cour a donc finalement porté la peine à un an de réclusion vigoureuse, aggravée d'une nuit de couche dure. Le requérant allègue la violation : a) de l'article 6 § 1 et 5 de la Convention, quant aux caractères non publics et non contradictoires de la procédure suivie devant la Cour Suprême ; b) de l'article 6 § 3 d) en ce qui concerne le rejet de ses offres de preuve par témoins ; c) à toutes fins utiles, que ces articles de l'homosexualité constitueraient une entrave dans l'exercice des droits que définit la Convention. R réclame son acquittement ou, pour le moins, la révision de son procès. Par lettre du 27 novembre 1961, l'avocat du requérant a informé le Secrétariat que son client avait obtenu un sursis à l'exécution de sa peine (Strafaufschub), valable jusqu'à la fin de l'année. Me Jahoda s'attendait cependant à ce que R soit appelé à purger ses douze mois de réclusion rigoureuse à partir du début de 1962. Aussi invitait-il la Commission à examiner la requête avant cette date, à la déclarer recevable et à la joindre aux affaires en cours. Il redoutait en effet que, sans l'adoption d'une telle procédure, les autorités autrichiennes n'accordassent pas à R un nouveau "Strafaufschub". Le 19 décembre 1961, la Commission a rendu, au sujet de la recevabilité de la présente requête, une décision partielle dont il y a lieu de reproduire le passage ci-après : "Considérant tout d'abord, quant au caractère non contradictoire de la procédure suivie devant la Cour Suprême, que la présente requête soulève, en substance, le même problème que les affaires 6 (N° 524/59) et H (N° 617/59), déclarées recevables sur ce point particulier (Annuaire, III, pp. 331 & 339 et 379 à 391) ; que ces deux affaires sont actuellement pendantes devant une Sous-commission (articles 28 et 29 de la Convention) ; que la Commission plénière estime donc indigne, dès lors, de statuer et de le surseoir à l'examen du grief dont il a été repris à une date ultérieure." "Considérant en second lieu, quant au caractère non public de ladite procédure, qu'en ratifiant la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la République d'Autriche a formulé, en vertu de l'article 64 de cette Convention, plusieurs réserves dont l'une spécifie que "Les dispositions de l'article 6 de la Convention seront appliquées dans la mesure où elles ne portent atteinte, en aucune façon, aux principes relatifs à la publicité de la procédure judiciaire, consacrés à l'article 90 de la loi constitutionnelle fédérale dans sa version de 1929" ; que l'article 90 prescrit, entre autres, que "Les débats devant les tribunaux en matière civile et pénale sont, sauf les exceptions prévues par la loi, oraux et publics" ; que l'article 296 du Code autrichien de procédure pénale, conformément auquel l'Oberster Gerichtshof a siégé à huis clos en l'espèce, introduit précisément l'une de ces exceptions légales ; que cet article se trouvait, en conséquence, soustrait à la compétence de la Commission par le jeu de la réserve suscitée ; que la Commission se réserve en tant que de besoin, et dans ce cas, aux décisions qu'elle a rendues." Sur la recevabilité des requêtes N° 617/59 et N° 738/60 (Autriche c/Italie), que l'article 6 § 3 d) a pour but de placer l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, en matière d'audition de témoins, sur un pied d'égalité avec l'accusation et la partie civile, mais non pas de lui donner le droit de faire citer des témoins sans aucune restriction. que l'audition de la défense est susceptible d'éclairer la manifestation de la vérité et, dans le cas contraire, ne peut pas convoquer ce témoin ; que le Tandesgericht de Vienne a abusé, en l'espèce, de son pouvoir tel qu'il est ainsi défini ; qu'en effet, s'il a refusé d'entendre Tres tler et Fussl, c'est pour le seul motif que leurs déclarations auraient manqué de pertinence et qu'elles n'auraient pu en aucun cas débranler des charges pesant sur l'intéressé ; qu'il convient de se rappeler, quant à l'incompatibilité prétendue de l'article 129 § 1 b) du Code pénal autrichien avec les articles 5, 8 et 14 de la Convention, que, d'après la jurisprudence constante de la Commission, la Convention autorise les États contractants à criminaliser, par voie législative, l'homosexualité en infraction punissable (inimputable, type 229, 236, 257) ; et en ce qui concerne, enfin, les décisions judiciaires dont se plaint le requérant, la Commission viole une fois de plus celle qui a pour seule tâche, selon l'article 1 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de celle-ci pour les États contractants ; qu'il en découle notamment, compte tenu des prescriptions de l'article 27 § 2, que la Commission, au stade de l'examen de la recevabilité des requêtes introduites en vertu de l'article 25, ne veut connaître des erreurs de fait ou de droit imputées, à tort ou à raison, aux juridictions internes desdits États que si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné la violation des droits et libertés garantis par la Convention ; que tel n'est point le cas dans la présente affaire ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette partie de la requête par application de l'article 27 § 2 de la Convention, pour défaut manifeste de fondement ; Par ces motifs, 1. Ajourné l'examen de la recevabilité du grief relatif au caractère non contradictoire de la procédure suivie par l'Oberster Gerichtshof ; 2. Déclare la requête irrecevable pour le EN DROIT. Considérant que la Commission, depuis sa décision partielle précitée, n'a plus à se prononcer que sur l'un des griefs de R : relatif au caractère prétendument non contradictoire de la procédure suivie devant la Cour Suprême (Oberster Gerichtshof) ; Il ressort que celle-ci a statué, le 27 février 1961, après consultation ("nach Anhörung") de la "Procurature Générale" et en l'absence tant du requérant que de son avocat ; Concernant la violation de l'article 6 § 1 et 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 § 1 de la Convention prévoit notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..."; que l'article 6 § 3 c) dispose, de son côté, que "tout accusé a droit à se faire assister d'un défenseur de son choix ..."; que la Commission a déjà eu l'occasion de souligner que ce que l'on appelle "le principe de l'égalité des armes", c'est-à-dire l'égalité dans la procédure entre l'accusé et le Ministère Public, est un élément inhérent à tout procès équitable ! (Doc. 78.827, p. 78) ; S'il y a lieu ou non d'une telle égalité ; Le Secrétariat, de même que le groupe de trois, a maintenu sur le rôle de la Cour ; Il est à noter que les décisions qui avaient été prises par la Commission étaient fondées sur le rapport exprimant l'opinion unanime concernant l'article 25 et les droits du Conseil ; Qu'en outre, le Conseil des Ministres a adopté une résolution du 5 avril 1963, visant à établir la violation de la Convention ; Sur ce point, la Commission a conclu à l'absence de violation sur la base de trois données essentielles, à savoir la nature juridique des fonctions de la Procurature Générale, fort différentes de celles du Ministère Public (Doc. A 78.627, § 47, pp. 79 & 83), le rôle joué concrètement par le représentant du Procureur Général (ibid., § 47, p. 82) ; Que si la première de ces trois données vaut également pour la procédure dont se plaint R, il ressort de ce qui précède que la troisième fait défaut en l'occurrence ; S'agissant du deuxième élément d'appréciation - le rôle joué concrètement par la Procurature Générale - la Commission relève que la procédure litigieuse était régie, pour ce qui est de l'appel au Ministère Public, par l'article 294 § 2 et 3 du Code autrichien de procédure pénale, tel qu'il s'appliquait à l'époque ; qu'aux termes de cette disposition, dont le requérant n'allègue nullement la méconnaissance, le texte de l'appel du Ministère Public était notifié à l'accusé qui avait le droit d'y répliquer dans le délai de deux semaines, après quoi le dossier, y compris ladite réplique (Gegenausführung), était transmis à la Cour Suprême ; qu'à la lumière des documents ainsi recueillis, un conseiller à la Cour rédigeait un rapport sans entendre les parties et à l'abri de toute pression extérieure ; que jusqu'à ce stade, une parfaite égalité régnait donc entre les parties ; que le rapport était ensuite communiqué pour avis au Procureur Général ; que si ce magistrat avait tenté de peser sur la décision de la Cour au détriment de l'accusé, sans audition de ce dernier, on aurait pu éprouver des doutes quant au respect du principe d'égalité ; qu'il n'en a cependant rien été ; qu'en effet, et compte tenu de la lettre précitée du Représentant Permanent d'Autriche auprès du Conseil de l'Europe, la Commission n'a aucune raison de penser que le Procureur Général ait joué, en l'espèce, un rôle plus actif que dans les affaires O et H où il s'était borné à marquer par écrit, d'un seul mot ("einverstanden"), son accord avec le projet du conseiller-rapporteur (cf. le Doc. A 78.827, § 48, pp. 83-84) ; que ce projet renfermait, assurément, des propositions de loi, mais que l'influence du Procureur Général était donc très limitée ; que l'on pourrait soutenir, à juste titre, que le Procureur Général a ajouté le poids de son autorité aux suggestions du conseiller-rapporteur ; que la Commission ne saurait perdre de vue, néanmoins, que la nature même du Procureur est d'étudier le rapport de jurisprudence déjà établi ; que la Cour Suprême a eu l'occasion d'assister à l'audience de l'accusé ; que, dans le principe d'égalité, l'examen de l'appel du requérant a subi sans doute la même conclusion que l'appel et le pourvoi en Code de Procédure pénale ; Par ces motifs, Le Secrétaire de la Commission (A.B. McNULTY)