PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 35695/22 Daniele VETRANO contre l’Italie et 2 autres requêtes (voir tableau en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 19 décembre 2024 en un comité composé de : Georgios A. Serghides , président , Erik Wennerström, Alain Chablais , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. , Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e Carlo Testa, avocat résidant à Rome. Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (contrariété aux dispositions légales de la composition des cours d’appel ayant connu leurs affaires), ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes ; Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025. Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (Contrariété aux dispositions légales de la composition des cours d’appel ayant connu les affaires des requérants) N o Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la déclaration du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral par requête (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [2] 35695/22 12/07/2022 Daniele VETRANO 1991 Testa Carlo Rome 03/10/2024 08/11/2024 4 717,75 1 500 35842/22 12/07/2022 Ernesta D’ALESSIO 1953 Testa Carlo Rome 10/11/2024 15 000 1 500 36589/22 12/07/2022 (4 requérants) Maria Gioia BONOLO 1945 Alessandro PIZZI 1964 Carlo PIZZI 1964 Paola PIZZI 1960 Testa Carlo Rome 10/11/2024 15 000 1 500 [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.