PREMIÈRE SECTION AFFAIRE ARCERITO c. ITALIE (Requête n o 50843/18) ARRÊT STRASBOURG 6 février 2025 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Arcerito c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de : Erik Wennerström , président , Raffaele Sabato, Artūrs Kučs , juges , et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section , Vu : la requête (n o 50843/18) contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Giuseppe Amedeo Arcerito (« le requérant »), né en 1953 et détenu à Parme, représenté par M e A. Gaito, avocat à Rome, a saisi la Cour le 18 octobre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, le grief concernant l’équité de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 janvier 2025, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : OBJET DE L’AFFAIRE 1. La requête concerne la condamnation pénale en appel du requérant, qui avait été acquitté en première instance. La juridiction d’appel l’a reconnu coupable sans convoquer à nouveau les témoins entendus en première instance. 2. Le 11 avril 2012, le requérant fut renvoyé en jugement avec d’autres personnes devant la cour d’assises de Syracuse, pour participation à une association mafieuse ainsi que pour avoir ordonné, en complicité avec d’autres accusés, le meurtre de C.A. 3. La cour d’assises de Syracuse condamna le requérant pour le premier chef d’accusation et l’acquitta pour le deuxième. Elle jugea, en particulier, que, si tous ceux qui avaient rendu des déclarations au cours des débats avaient reconnu le rôle central du requérant dans l’organisation criminelle, ainsi que son pouvoir décisionnel au sein de l’organisation et sa participation aux réunions dans lesquelles fut discuté le meurtre de C.A., ils n’avaient pas pour autant confirmé sa participation à la décision d’assassiner ce dernier. S’agissant en particulier du coïnculpé C.E., la cour d’assises considéra que l’affirmation selon laquelle le requérant avait eu un « pouvoir décisionnel » ne se référait qu’à son rôle au sein de l’organisation. Cette déclaration n’était donc pas suffisante pour corroborer les déclarations accusatoires de P.A., dont la responsabilité pour le meurtre de C.A. avait été établie dans le cadre d’une procédure parallèle. 4. Le parquet et le requérant interjetèrent tous les deux appels du jugement. Par un arrêt du 22 juillet 2016, la cour d’assises d’appel de Catane déclara le requérant coupable de tous les chefs d’inculpation retenus contre lui. S’agissant du meurtre de C.A., elle jugea que les déclarations du coïnculpé et des collaborateurs de justice confirmaient celles de P.A. En particulier, les déclarations de C.E. corroboraient l’accusation « de manière spécifique ». 5. La cour d’assises d’appel considéra en outre que les déclarations du collaborateur de justice G.G., qui avait affirmé avoir appris en prison du requérant la participation de ce dernier à la décision d’assassiner C.A., constituaient une ultérieure confirmation de l’accusation. 6. Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait, entre autres, de ce que la cour d’assises d’appel l’avait reconnu coupable de complicité dans le meurtre de C.A., pour lequel il avait été relaxé en première instance, sans convoquer à nouveau les témoins, en particulier, C.E. et G.G. 7. Par un arrêt du 11 juin 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Concernant le moyen tiré de l’absence de convocation des témoins par la cour d’assises d’appel, elle releva que le renversement du verdict d’acquittement n’était pas fondé sur une appréciation différente de la crédibilité desdits témoins mais sur la prise en considération par la cour d’assises d’appel d’une partie des déclarations que la cour d’assises avait omis de considérer. 8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la cour d’assises d’appel de Catane l’ait reconnu coupable sans convoquer à nouveau les témoins entendus en première instance. APPRÉCIATION DE LA COUR 9. Le requérant reproche à la cour d’assises d’appel d’avoir renversé le verdict d’acquittement sur la base d’une interprétation différente des déclarations rendues en première instance par le coïnculpé C.E., ainsi que par le collaborateur de justice G.G., que la cour d’assises avait considérées insuffisantes pour confirmer les déclarations accusatoires de P.A., sans les étendre directement. 10. Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce, le renversement du verdict d’acquittement n’est pas fondé sur une évaluation différente de la crédibilité des témoins, mais sur la prise en compte par le juge d’appel d’une partie des déclarations que la cour d’assises avait omis de considérer. 11. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable. 12. La Cour renvoie aux principes généraux régissant les modalités d’application de l’article 6 de la Convention aux procédures d’appel, tels qu’ils sont rappelés dans de nombreux arrêts ( Dan c. Moldova, n o 8999/07, § 30, 5 juillet 2011 , Lorefice c. Italie, n o 63446/13, §§ 26-28, 29 juin 2017, Di Martino et Molinari c. Italie , n os 15931/15 et 16459/15, §§ 28-30, 25 mars 2021, et Maestri et autres c. Italie , n os 20903/15 et 3 autres, § 39, 8 juillet 2021). 13. Elle observe que la cour d’assises d’appel de Catane a reconnu le requérant coupable du meurtre de C.A. et qu’elle a fondé son verdict de manière déterminante sur le compte rendu des déclarations de C.E. Or, pour la cour d’assises, les déclarations de ce témoin étaient insuffisantes pour fonder un verdict de culpabilité, car elle avait considéré qu’elles prouvaient le rôle décisionnel du requérant au sein de l’organisation, mais pas sa participation à la décision d’assassiner C.A. 14. Il s’ensuit que le requérant a été reconnu coupable sur la base des témoignages dont l’interprétation des premiers juges avait conduit à douter du bien-fondé de l’accusation contre le requérant ( Găitănaru c. Roumanie , n o 26082/05, § 32, 26 juin 2012). 15. Bien que l’accusation fût fondée également sur les déclarations du collaborateur de justice G.G. que la cour d’assises n’avait pas prises en compte, c’est principalement sur la base d’une nouvelle interprétation du témoignage de C.E. que la cour d’assises d’appel a reconnu le requérant coupable. La Cour considère en conséquence que ledit témoignage a été déterminant pour fonder la condamnation du requérant en appel . 16. Dès lors, en rendant un verdict de culpabilité sans avoir entendu ce témoin, la cour d’assises d’appel a porté une atteinte significative aux droits de la défense. 17. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 18. Le requérant demande 100 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel. Il expose que cette somme correspond à la perte de gain qu’il a subie à cause de la condamnation à la réclusion à perpétuité, qui l’avait empêché d’exercer son activité professionnelle. Il demande également 100 000 EUR pour dommage moral et 3 172 EUR pour les frais encourus aux fins de la procédure menée devant la Cour. Il produit des justificatifs du paiement des honoraires d’avocat correspondants. 19. Le Gouvernement s’oppose à ces demandes. 20. La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n’a pas bénéficié des garanties d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure aurait abouti si la violation constatée n’avait pas eu lieu (voir, mutatis mutandis , Alexe c. Roumanie , no 66522/09, § 48, 3 mai 2016). Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder d’indemnité pour dommage matériel. En revanche, la Cour octroie la somme de 6 500 EUR au titre du dommage moral subi par le requérant. 21. Pour les frais relatifs à la procédure menée devant elle, elle estime raisonnable, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, d’allouer la somme de 3 172 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ; Dit a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes : 6 500 EUR (six mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ; 3 172 EUR (trois mille cent soixante-douze euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 février 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Liv Tigerstedt Erik Wennerström Greffière adjointe Président