CINQUIÈME SECTION AFFAIRE GOTTHELF c. FRANCE (Requête n o 46422/18) ARRÊT STRASBOURG 6 février 2025 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Gotthelf c. France, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de : Gilberto Felici , président , Diana Sârcu, Mykola Gnatovskyy , juges , et de Martina Keller, greffière adjointe de section , Vu : la requête (n o 46422/18) contre la République française et dont un ressortissant allemand, M. Hans Gotthelf (« le requérant »), né en 1935 et décédé en 2024, représenté par M e D. Schneider-Addae-Mensah, avocat, a saisi la Cour le 27 septembre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), successivement représenté par M. F. Alabrune, puis par M. D. Colas, directeurs des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le grief concernant la durée de la procédure et une partie de griefs concernant l’équité de la procédure, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 janvier 2025, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : OBJET DE L’AFFAIRE 1. L’affaire concerne principalement la durée d’une procédure civile en première instance. Est en jeu l’article 6 § 1 de la Convention. 2. Par un acte du 30 septembre 1998, le requérant engagea une action en contrefaçon d’un brevet européen. Après avoir ordonné le 18 mai 2000 une expertise à la demande du requérant et à la suite du dépôt du rapport de l’expert le 6 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Strasbourg débouta le requérant de son action, par un jugement du 4 octobre 2006. Le 27 octobre 2009, la cour d’appel de Colmar confirma le jugement. Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 3 avril 2012. 3. En 2014, le requérant assigna l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, pour déni de justice et faute lourde du fait notamment de la durée excessive de la procédure de première instance. Le 17 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris rejeta son recours. Par un arrêt du 25 janvier 2017, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement. Par une décision non spécialement motivée du 27 juin 2018, la Cour de cassation constata que les moyens à l’appui du pourvoi n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. 4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. APPRÉCIATION DE LA COUR SUR LA QUALITÉ DE LA VEUVE DU REQUÉRANT À POURSUIVRE LA PROCÉDURE 5. Après le décès du requérant en 2024, sa veuve, M me Liselotte Gotthelf, a manifesté son souhait de poursuivre la procédure qu’il avait engagée devant la Cour. 6. La Cour rappelle que, dans les cas où le requérant décède après l’introduction de la requête, elle autorise normalement les proches de l’intéressé à poursuivre la procédure, à condition qu’ils aient un intérêt légitime à le faire (voir, par exemple, Murray c. Pays-Bas [GC], n o 10511/10, § 79, CEDH 2016). Eu égard à l’objet de la requête et à l’ensemble des éléments du dossier, elle conclut que la veuve du requérant a un intérêt légitime au maintien de la requête et, de ce fait, qualité pour agir au titre de l’article 34 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (durée de la procédure civile) 7. Le requérant allègue que la durée de la procédure en première instance est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ». Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 8. Le Gouvernement prie la Cour de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé. 9. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés ( Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], n o 931/13, § 209, CEDH 2017 (extraits), et Tabouret c. France , n o 43078/15, §§ 83-87, 12 mai 2022). 10. Dans les arrêts Keaney c. Irlande (n o 72060/17, §§ 92-100, 30 avril 2020), Bara et Kola c. Albanie (n os 43391/18 et 17766/19, §§ 61-73, 12 octobre 2021), Q et R c. Slovénie (n o 19938/20, §§ 75-83, 8 février 2022), et Bieliński c. Pologne (n o 48762/19, §§ 42-48, 21 juillet 2022), la Cour a conclu à la violation dans des affaires portant sur des questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 11. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour constate que la procédure en première instance a duré huit ans et cinq jours. Même en déduisant de cette durée celle de l’expertise judiciaire (le requérant n’ayant pas saisi le magistrat chargé d’expertises pour se plaindre de cette durée), la Cour ne décèle pas de faits ou arguments propres à justifier la durée totale de la procédure devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que cette durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 12. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. SUR LES GRIEFS RESTANTS 13. Le requérant a soulevé d’autres griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font ressortir aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention. 14. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 15. Le requérant demande 675 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel, ainsi que 1 000 000 EUR pour dommage moral qu’il estime avoir subi. Il réclame en outre 313 373 EUR au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et 4 664,80 EUR au titre de ceux qu’il dit avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. 16. Le Gouvernement conteste ces demandes. 17. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. Toutefois, elle octroie au requérant 3 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. 18. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant un montant forfaitaire de 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne, ainsi que 3 000 EUR pour la procédure menée devant elle, soit au total 5 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, et de rejeter la demande pour le reste. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare le grief concernant la durée de la procédure civile recevable et le surplus de la requête irrecevable ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; Dit a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, au taux applicable à la date du règlement : 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ; 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 février 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Martina Keller Gilberto Felici Greffière adjointe Président