DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 1618/23 Meral KORKMAZ contre la Türkiye La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2024 en un comité composé de : Jovan Ilievski , président , Anja Seibert-Fohr, Stéphane Pisani , juges , et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section , Vu la requête n o 1618/23, dirigée contre la République de Türkiye et dont une ressortissante de cet État, M me Meral Korkmaz (« la requérante »), née en 1986 et résidant à Malatya, représentée par M e Y. İmrek, avocate à Istanbul, a saisi la Cour le 1 er décembre 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : OBJET DE l’AFFAIRE 1. L’affaire concerne une allégation de négligence médicale. 2. Le 7 décembre 2008, la requérante, qui était atteinte du syndrome de HELLP (Hémolyse, taux élevé d’enzymes hépatiques, faible taux de plaquettes), donna naissance à un enfant mort-né dans un hôpital public. 3. Lors de l’accouchement, qui était pratiqué en urgence par césarienne, l’intéressée fit deux arrêts cardiaques. 4. Les médecins parvinrent à la sauver. 5. Le 13 février 2009, par l’intermédiaire de son avocat, la requérante saisit le ministère de la Santé d’une demande d’indemnisation pour faute de service, en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi. 6. Le 13 avril 2009, le ministère de la Santé rejeta la demande, considérant que le personnel médical n’avait commis aucune faute de service. 7 . Le 15 juin 2009, la requérante introduisit une action en indemnisation devant le tribunal administratif de Malatya, alléguant qu’elle avait eu deux arrêts cardiaques lors de l’accouchement et que son enfant était décédé en raison de fautes de service lourdes qu’elle imputait aux médecins. 8. Le tribunal administratif chargea l’institut médicolégal de se prononcer sur la question de savoir si les faits dénoncés avaient été causés par des actes fautifs commis par le personnel médical. 9. Après examen du dossier médical de la requérante, le conseil d’experts rendit le 6 juin 2012 un rapport au terme duquel il parvenait à la conclusion que la surveillance médicale à laquelle l’intéressée avait été soumise et les soins qui lui avaient été prodigués étaient conformes aux règles de la médecine et qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre la mort de l’enfant et une quelconque négligence de la part des médecins. 10. La requérante forma opposition au rapport du conseil d’experts. 11. Le 18 octobre 2012, le tribunal ordonna une expertise complémentaire. 12. Le 12 décembre 2012, le conseil d’experts rendit son rapport d’expertise complémentaire. Il y estimait que la mort in utero de l’enfant de la requérante avait été causée par le syndrome de HELLP associé à une pré ‑ éclampsie sévère, et qu’aucune faute, négligence, imprudence ou inattention n’était à reprocher aux médecins, considérant à cet égard que les soins et examens qu’ils avaient assurés respectaient la science médicale et les règles de l’art. Il précisait en outre que le fait que le personnel médical n’ait pas placé la patiente sous oxygène lors de son transfert à l’hôpital n’avait eu aucun effet sur son état de santé, ni sur celui de son enfant, dès lors, selon eux, que son état ne nécessitait pas pareil traitement. 13. Le 12 avril 2013, le tribunal administratif, se fondant sur les rapports d’expertise de l’institut médicolégal, conclut qu’aucune faute propre à mettre en jeu la responsabilité de l’administration concernant la prise en charge médicale de la requérante et la mort in utero de son enfant n’avait été commise, et il rejeta en conséquence l’action de celle-ci. 14. Par un arrêt du 25 janvier 2018, le Conseil d’État, statuant sur le pourvoi en cassation formé par la requérante, considéra qu’au vu des éléments du dossier, le jugement du tribunal administratif était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales, et débouta l’intéressée de sa demande. 15 . Le 21 juin 2018, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification de l’arrêt introduit par la requérante. 16. Le 27 août 2018, l’intéressée saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Elle se plaignait de la durée de la procédure devant les juridictions administratives, d’une violation du droit à la vie et d’une méconnaissance des exigences d’un procès équitable à raison du rejet par les tribunaux administratifs de sa demande en indemnisation. L’intéressée critiquait également les rapports d’expertise de l’institut médicolégal, les jugeant partiaux et estimant qu’ils avaient été réalisés à décharge au profit du corps médical. 17. La Cour constitutionnelle se prononça le 15 juin 2022. Elle donna gain de cause à la requérante relativement au grief concernant la durée de la procédure, et lui alloua 36 000 livres turques ((TRY), soit 2 000 euros (EUR)) pour dommage moral et 4 794,70 TRY (soit 266 EUR) au titre des frais et dépens. Quant aux autres moyens soulevés par l’intéressée, elle considéra que l’institut médicolégal ne souffrait pas d’un manque d’indépendance qui eût traduit une quelconque forme de partialité vis-à-vis de la requérante. Elle releva que le dossier contenait deux rapports d’expertise médicale détaillés, estimant que ceux-ci répondaient précisément aux questions scientifiques pertinentes pour élucider l’affaire. Rappelant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l’exactitude des conclusions auxquelles les experts étaient parvenus sur la base des informations et documents médicaux contenus dans le dossier médical de la requérante, elle retint que malgré les soins dispensés à celle-ci, son enfant était mort-né à la suite de complications d’une maladie liée à la grossesse, et que les soins en question comme le suivi dont la patiente avait fait l’objet étaient conformes aux règles médicales. Elle conclut que l’article 17 de la Constitution, lequel contient des dispositions similaires à celles de l’article 2 de la Convention, n’avait pas été méconnu. 18. La requérante soutient devant la Cour qu’un retard dans sa prise en charge médicale et des erreurs et négligences du personnel médical sont à l’origine tant de l’arrêt cardiaque dont elle a été victime lors de l’accouchement que du décès de son enfant, et elle y voit une violation des articles 2 et 3 de la Convention. 19. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, l’intéressée déplore en outre l’impunité dont aurait bénéficié le personnel médical qu’elle tient pour responsable du décès de son enfant. Elle estime par ailleurs que sa cause n’a pas été entendue équitablement, arguant que l’expertise sur laquelle les juridictions nationales se sont fondées était partiale et avait été rédigée par une autorité qui n’était pas indépendante. Elle se plaint également, d’une part, d’une absence de motivation des arrêts du Conseil d’État et, d’autre part, de la durée de la procédure devant les juridictions nationales qui, selon elle, était excessive au regard de l’article 6 de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR 20 . La Cour examinera en l’espèce les griefs formulés sur le terrain des articles 2, 3, 6 (équité de la procédure) et 13 de la Convention sous le seul angle de l’article 2 (comparer avec Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o 56080/13, § 145, 19 décembre 2017). 21. Pour les principes généraux relatifs aux obligations positives matérielles des États dans le contexte d’allégations de négligence médicale ainsi qu’à l’obligation procédurale découlant de l’article 2 dans le domaine de la santé, elle renvoie à son arrêt Lopes de Sousa Fernandes (précité, §§ 185-196 et 214-221). Quant à la violation alléguée de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel concernant la requérante 22. Pour ce qui concerne le volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour note que la requérante soutient en substance qu’elle a été victime de deux arrêts cardiaques et que son enfant est décédé à la suite d’actes de négligence et d’erreurs médicales qui auraient été commis tout au long du processus d’accouchement. 23. Or, si l’intéressée considère que dans la présente affaire des manquements, imputables selon elle au service hospitalier, sont susceptibles d’engager directement la responsabilité de l’État sur le terrain de ladite disposition conventionnelle, la Cour constate que les conclusions des rapports médicaux sur lesquels les juridictions nationales se sont appuyées ne vont pas dans ce sens, aucune négligence médicale n’y ayant été retenue. 24. À cet égard, elle rappelle qu’elle ne peut apprécier les circonstances soumises à son examen qu’au regard des informations et des moyens dont elle dispose et que, sauf en cas d’arbitraire ou d’erreur manifeste, elle n’a pas pour tâche de remettre en question les constats de fait opérés par les autorités internes. Cela vaut particulièrement pour les expertises scientifiques, lesquelles par définition requièrent une connaissance spéciale et approfondie du sujet ( Počkajevs c. Lettonie (déc.), n o 76774/01, 21 octobre 2004). 25. En l’espèce, la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans les constats des experts sur lesquels les tribunaux internes se sont fondés. Par conséquent, rien ne lui permet de s’écarter des conclusions des expertises médicales ordonnées en droit interne, lesquelles excluent l’hypothèse d’une erreur commise par les médecins ou d’une inadéquation entre le traitement prescrit et l’état de santé de la patiente. 26. La Cour rappelle que dans le contexte d’allégations de négligence médicale, les obligations positives matérielles des États concernant les traitements médicaux sont limitées au devoir de poser des règles, c’est-à-dire de mettre en place un cadre réglementaire effectif obligeant les établissements hospitaliers, qu’ils soient publics ou privés, à adopter les mesures appropriées pour protéger la vie des patients ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 203). Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le cadre réglementaire applicable ne révèle aucun manquement de la part de l’État à l’obligation qui lui incombait de protéger le droit à la vie de la requérante. Elle considère dès lors que les griefs formulés par la requérante sur le terrain du volet matériel de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Quant à la violation alléguée de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural concernant la requérante 27. Quant au volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour relève que la requérante a pu engager une action en indemnisation devant les juridictions administratives pour faire valoir ses droits. 28. À cet égard, elle tient une nouvelle fois à rappeler que s’agissant d’allégations de « négligences médicales », il n’est pas forcément nécessaire, aux fins de l’article 2 de la Convention, qu’une procédure pénale soit engagée ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, §§ 215 et 232 ; comparer avec Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie , n o 13423/09, CEDH 2013, Asiye Genç c. Turquie , n o 24109/07, 27 janvier 2015, et Aydoğdu c. Turquie , n o 40448/06, 30 août 2016, affaires dans lesquelles la faute attribuable aux prestataires de santé allait au-delà d’une simple négligence médicale). 29. La Cour constate que l’action en indemnisation, qui était en principe la voie de recours la plus appropriée en l’espèce ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, 21 mai 2013, et Bilsen Tamer et autres c. Turquie (déc.), n o 60108/10 , § 45, 26 août 2014), s’est soldée par un rejet au motif qu’aucune faute ou négligence ne pouvait être reprochée, selon le conseil d’experts de l’institut médicolégal, aux médecins relevant de l’hôpital public qui avaient été mis en cause par la requérante. Elle note en outre que le jugement en question a été confirmé par le Conseil d’État (paragraphes 7-15 ci-dessus). 30. Se penchant sur la question du fonctionnement effectif en pratique du mécanisme de protection prévu en droit interne, la Cour note que les rapports d’expertise sur la base desquels le tribunal administratif de Malatya et le Conseil d’État se sont prononcés avaient été établis par un collège d’experts de l’institut médicolégal. Elle considère que, contrairement aux allégations de la requérante, rien ne permet de remettre en cause l’indépendance et les compétences dudit institut, un organe public instauré par la loi n o 2659 du 14 avril 1982 et relevant du ministère de la Justice. En particulier, l’intéressée n’a pas démontré en quoi il aurait manqué d’indépendance pour remplir sa mission, ni de quelle manière il aurait été partial. De plus, les rapports scientifiques qu’il a dressés en l’espèce étaient non seulement approfondis, mais également très étayés, réfutant chaque objection de la requérante une par une. Ils traitaient en outre de l’ensemble des éléments cruciaux permettant de faire la lumière sur les circonstances du décès de l’enfant de l’intéressée lors de l’accouchement de celle-ci, et comportaient des conclusions motivées. Ils ont ainsi mis en évidence que la requérante avait fait deux arrêts cardiaques pendant l’accouchement, que les soins dispensés par les médecins avaient permis de la sauver et que son enfant était mort-né à la suite de complications résultant d’une maladie liée à la grossesse. La requérante a par conséquent obtenu une réponse spécifique et explicite à l’issue de la procédure relative à sa cause. 31. Dès lors, eu égard au caractère suffisamment motivé des rapports, qui écartaient clairement toute responsabilité du personnel médical, sur lesquels les juridictions administratives du fond et le Conseil d’État se sont fondés, la Cour conclut que la procédure interne a été menée de manière suffisamment approfondie. 32. En ce qui concerne plus spécifiquement le grief de la requérante portant sur la durée de la procédure menée devant les instances nationales, la Cour rappelle que l’obligation procédurale imposée par l’article 2 en matière de soins impose également que la procédure soit menée à terme dans un délai raisonnable ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 218, et Šilih c. Slovénie [GC], n o 71463/01, § 196, 9 avril 2009). 33. À cet égard, la Cour souligne que, outre la question du respect des droits découlant de l’article 2 dans une affaire donnée, des considérations plus générales appellent également un prompt examen des affaires concernant une négligence médicale survenue en milieu hospitalier. La connaissance des faits et des erreurs éventuellement commises dans l’administration de soins médicaux est essentielle pour permettre aux établissements concernés et au personnel médical de remédier aux défaillances potentielles et de prévenir des erreurs similaires. Le prompt examen de telles affaires est donc important pour la sécurité des usagers de l’ensemble des services de santé ( Oyal c. Turquie , n o 4864/05, § 76, 23 mars 2010). 34. En l’espèce, la Cour observe que la Cour constitutionnelle a accueilli le grief que l’intéressée avait soulevé concernant la durée de la procédure menée devant les juridictions nationales, et qu’elle lui a octroyé une indemnisation à ce titre. Aussi, la Cour constitutionnelle a donc reconnu en substance que la durée de la procédure menée devant ces juridictions était excessive et réparé le préjudice subi par la requérante à cet égard. 35. La Cour estime que pareil dédommagement ne peut être qualifié d’insuffisant dans les circonstances de la cause. D’ailleurs, elle note que la requérante ne se plaint pas du montant qui lui a été alloué par la Cour constitutionnelle. De plus, il n’apparait pas que le passage du temps ait affecté négativement la manière dont les actes d’enquête ont été réalisés, comme cela aurait pu être le cas si des preuves avaient disparu dans l’intervalle ou qu’il fût devenu difficile d’obtenir des déclarations complètes (voir, a contrario , Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], n o 78103/14, § 139, 31 janvier 2019, où les témoins avaient été entendus entre huit et neuf ans après les faits). 36. Il résulte de ce qui précède (voir ci-dessus paragraphes 31 et suivants) que les griefs soulevés par la requérante sur ces points sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Quant au droit à la vie du fœtus 37. Concernant le droit à la vie du fœtus, la Cour rappelle que, dans son arrêt Vo c. France ([GC], n o 53924/00, § 82, CEDH 2004-VIII), la Grande Chambre a considéré qu’en l’absence de consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, le point de départ du droit à la vie relevait de la marge d’appréciation que la Cour estime généralement devoir être reconnue aux États dans ce domaine. La Grande Chambre a ainsi estimé qu’« il n’est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une « personne » au sens de l’article 2 de la Convention » ( ibidem , § 85). 38. Depuis lors, la Grande Chambre a eu l’occasion de réaffirmer l’importance de ce principe dans l’affaire A, B et C c. Irlande ([GC], n o 25579/05, § 237, CEDH 2010), dans laquelle elle a rappelé que les droits revendiqués au nom du fœtus et ceux de la future mère sont inextricablement liés (voir, en ce sens, l’analyse de la jurisprudence relative à la Convention exposée aux paragraphes 75-80 de l’arrêt Vo précité). 39. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’éloigner de l’approche ainsi adoptée, et elle est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le point de savoir si le grief de la requérante concernant le fœtus relève ou non du champ d’application de l’article 2. Elle considère en effet que la vie dudit fœtus était intimement liée à celle de la requérante et dépendait des soins prodigués à celle-ci. Or, cette circonstance a été précédemment examinée sous l’angle de l’atteinte au droit à la vie de la requérante (paragraphes 20-36 ci-dessus). Partant, la Cour estime que le grief de la requérante à cet égard n’appelle pas un examen séparé (voir, dans le même sens, Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk , précité, §§ 107-109). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025. Dorothee von Arnim Jovan Ilievski Greffière adjointe Président