DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 61347/16 Nilgün TÜRK contre l’Allemagne La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2024 en un comité composé de : Jovan Ilievski , président , Anja Seibert-Fohr, Stéphane Pisani , juges , et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section , Vu : la requête n o 61347/16 contre la République fédérale d’Allemagne et dont une ressortissante de cet État, Mme Nilgün Türk (« la requérante »), née en 1978 et résidant à Bochum, représentée par M e A. Emili, avocat à Cologne, a saisi la Cour le 18 octobre 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement allemand (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. H.-J. Behrens, du ministère fédéral de la Justice, les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par la requérante, les observations communes communiquées par l’Église protestante d’Allemagne et son œuvre diaconale ( Evangelische Kirche in Deutschland et Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung ) dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : OBJET DE l’AFFAIRE 1. L’affaire porte sur le refus de l’employeur de la requérante, un hôpital géré par une fondation protestante, de réintégrer la requérante dans son poste d’infirmière après une absence de plusieurs années pour congé parental et maladie après que celle ‑ ci eut annoncé qu’elle porterait désormais un voile pour des raisons religieuses. 2 . La requérante assigna son employeur devant les juridictions du travail. En deuxième instance, la cour d’appel du travail débouta la requérante de sa demande, mais autorisa le pourvoi en cassation. En 2014, la Cour fédérale du travail cassa l’arrêt de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant celle ‑ ci en vue d’établir davantage de faits. 3. Le 8 mai 2015, la cour d’appel rejeta de nouveau la demande de la requérante et n’autorisa pas le pourvoi en cassation au motif que le litige ne soulevait pas de question de droit d’importance fondamentale déterminante pour le litige qui n’avait pas déjà été clarifiée par l’arrêt de la Cour fédérale du travail rendu précédemment dans l’affaire. 4. Le 10 septembre 2015, la requérante, représentée par l’avocat qui la représente aussi devant la Cour, saisit la Cour fédérale du travail d’une demande tendant à l’admission du pourvoi en cassation ( Nichtzulassungsbeschwerde ). 5. Le 3 décembre 2015, la Cour fédérale du travail déclara irrecevable la demande de la requérante au motif que la motivation du recours ne satisfaisait pas aux conditions légales de motivation prévues à l’article 72a § 3, seconde phrase, de la loi sur les juridictions du travail ( Arbeitsgerichtsgesetz ). Elle considéra que les moyens soulevés par la requérante dans son recours ne pouvaient être attribués à aucun des motifs d’admissibilité énumérés dans cette disposition. 6 . Le 4 mars 2016, la requérante, représentée par son avocat, saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre l’arrêt de la cour d’appel du travail et demanda la levée de la forclusion ( Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ). Le recours comprenant 12 pages résuma les faits et la procédure sur 7 pages, l’arrêt de la Cour fédérale du travail en six phrases et l’arrêt de la cour d’appel du travail en une phrase tout en indiquant que celle-ci avait suivi le raisonnement de la Cour fédérale du travail. Il mentionnait comme seule pièce jointe une déclaration formelle dans laquelle un employé du cabinet d’avocat expliquait qu’il avait mal noté la date limite pour introduire le recours constitutionnel. 7. Le 18 avril 2016, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel en vue d’une décision, sans qu’il fût nécessaire d’examiner la demande de levée de la forclusion. Elle ne motiva pas sa décision (1 BvR 734/16). Le Droit interne 8 . L’article 72a § 3 de la loi sur les juridictions du travail portant sur les conditions du recours contre la non-autorisation du pourvoi en cassation dispose que la motivation d’un tel recours doit soit montrer l’importance fondamentale d’une question de droit et son caractère déterminant pour l’affaire, soit indiquer une décision judiciaire de laquelle la cour d’appel du travail a divergé, soit exposer un motif de cassation absolu, au sens de l’article 547 n os 1 ‑ 5 du Code de procédure civile (concernant notamment la composition du tribunal, les juges et certains vices de procédure), ou la violation du droit à être entendu et le caractère déterminant de cette violation pour l’affaire. 9. L’article 23 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgerichtsgesetz ) dispose qu’un recours constitutionnel doit être introduit par écrit, être motivé et mentionner les moyens de preuve. L’article 92 de ladite loi énonce que dans sa motivation le recours doit indiquer le droit dont la violation est alléguée et l’action ou l’omission de l’organe ou de l’autorité par laquelle le requérant s’estime lésé. D’après la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale, l’intéressé doit présenter les décisions attaquées ou reproduire leur contenu essentiel ainsi que tout autre document nécessaire à la compréhension de celles ‑ ci (voir les décisions 1 BvR 167/87 du 16 décembre 1992 et 2 BvR 1140/15 du 23 mars 2018 ; voir aussi les références citées dans Pliske c. Allemagne (déc.), n o 31193/18, § 27, 22 septembre 2020 ; et Mork c. Allemagne , n os 31047/04 et 43386/08, § 27, 9 juin 2011). 10 . L’article 90 § 2, première phrase, de cette loi dispose qu’un recours constitutionnel ne peut être introduit qu’après épuisement des voies de recours disponibles. APPRÉCIATION DE LA COUR 11. Invoquant l’article 9 de la Convention, la requérante se plaint du refus de son employeur de la réintégrer dans son poste. 12. Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées de non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il soutient, d’une part, que la requérante n’a pas valablement saisi la Cour fédérale du travail à défaut d’avoir indiqué l’un des motifs prévus à l’article 72a § 3 de la loi sur les juridictions du travail (voir paragraphe 8 ci-dessus) pour justifier l’admissibilité du pourvoi en cassation. Il précise que quand bien même on considérerait que la requérante avait satisfait aux conditions prévues par cette loi, elle n’a pas suffisamment motivé les motifs d’admissibilité. Le Gouvernement soutient, d’autre part, que le recours constitutionnel de la requérante était irrecevable parce que celle ‑ ci n’avait pas joint à son recours une copie de la décision attaquée et n’avait par ailleurs pas pris en compte la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale relative à la liberté de religion et le droit d’autonomie des églises pour élaborer le raisonnement du recours. Il ajoute que le recours était également irrecevable parce qu’en introduisant un recours irrecevable à la Cour fédérale du travail, la requérante n’a pas épuisé correctement les voies de recours, comme l’exige l’article 90 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (voir paragraphe 10 ci ‑ dessus). 13. La requérante rétorque que son grief est recevable et bien ‑ fondé. 14. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit en effet avoir donné aux États contractants l’occasion d’éviter ou de redresser les violations alléguées contre eux ( Cardot c. France , 19 mars 1991, § 36, série A n o 200). L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour ( Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, § 72, 25 mars 2014). En effet, il n’y a pas épuisement des voies de recours lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable en raison du non ‑ respect d’une formalité ( Morales Rodríguez et Vázquez Moreno c. Espagne (déc.), n os 3696/16 et 4503/16, § 29, 24 novembre 2020 ; Agbovi c. Allemagne (déc.), n o 71759/01, 25 septembre 2006). Cependant, le non ‑ épuisement des voies de recours internes ne peut être retenu contre un requérant lorsque, bien qu’il n’ait pas respecté les formes prescrites par la loi, l’autorité compétente a examiné la substance du recours ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 143, 1 er juin 2010). 15. La Cour note que la Cour fédérale du travail a déclaré le recours de la requérante irrecevable au motif que celle-ci n’avait pas exposé un des motifs justifiant l’autorisation du pourvoi en cassation. Elle observe en effet que, dans ses observations, la requérante s’est limitée à critiquer les conclusions de la cour d’appel du travail, et n’a, à aucun endroit, ni formellement ni en substance, formulé une question de droit d’importance fondamentale, nommé une décision judiciaire de laquelle l’arrêt de la cour d’appel du travail litigieux départait ou fait valoir l’existence d’un vice de procédure ou d’une violation de son droit à être entendu, comme l’exige l’article 72a § 3 de la loi sur les juridictions du travail (paragraphe 8 ci-dessus). 16. Aux yeux de la Cour, la Cour fédérale du travail ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé du recours, mais a rejeté celui ‑ ci pour des vices de forme. Elle n’aperçoit aucun élément permettant de conclure que les conditions formelles, telles qu’appliquées par la Cour fédérale du travail, étaient excessives ou imprévisibles et ont indument restreint l’accès de la requérante à cette juridiction. La requérante n’a par ailleurs fait valoir aucun argument dans ce sens et n’a pas non plus soutenu que le recours à la Cour fédérale du travail n’était pas effectif compte tenu du fait que la haute juridiction avait déjà rendu un arrêt dans cette affaire en 2014 (voir paragraphe 2 ci ‑ dessus). 17. Il reste à déterminer si le fait que la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas déclaré le recours constitutionnel de la requérante irrecevable pour non-épuisement des voies de recours, comme elle aurait pu le faire (cf. Epple c. Allemagne , n o 77909/01, § 26, 24 mars 2005), permet de considérer que la haute juridiction a examiné le bien ‑ fondé du recours constitutionnel et a ainsi pallié l’irrecevabilité manifeste du recours à la Cour fédérale du travail. À cet égard, la Cour estime que s’il ne lui appartient pas de spéculer sur les raisons qui ont amené la Cour constitutionnelle fédérale à ne pas admettre le recours constitutionnel de la requérante ( Skugor c. Allemagne , n o 76680/01, § 41, 10 mai 2007), elle considère que la décision non motivée de la Cour constitutionnelle fédérale ne permet pas de conclure que celle ‑ ci a passé outre l’irrecevabilité du recours à la Cour fédérale du travail et a examiné le bien ‑ fondé des questions soulevées devant les juridictions du travail à l’aune du droit constitutionnel (voir à cet égard Colak et autres c. Allemagne (déc.), n os 77144/01 et 35493/05, 11 décembre 2007 ; Mark c. Allemagne (déc.), n o 45989/99, 31 mai 2001, in fine ). 18. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la première exception du Gouvernement doit être accueillie. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la deuxième exception d’irrecevabilité du Gouvernement et notamment la question de savoir si l’omission avérée de la requérante de présenter l’arrêt attaqué par le recours constitutionnel ou de reproduire son contenu essentiel permettrait à la Cour de considérer que le recours constitutionnel de la requérante était manifestement irrecevable en dépit de l’absence de toute motivation de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale à cet égard. 19. La requête est dès lors irrecevable en application de l’article 35 § 1 pour non ‑ épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025. Dorothee von Arnim Jovan Ilievski Greffière adjointe Président