PREMIÈRE SECTION AFFAIRE COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. ET AUTRES c. ITALIE (Requête n o 361/24 et 5 autres requêtes – voir liste en annexe) ARRET STRASBOURG 23 janvier 2025 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Costruzioni DE.M.AL. S.r.l. c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de : Georgios A. Serghides , président , Erik Wennerström, Alain Chablais , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2024, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 4. En ce qui concerne la requête n o 4130/24, la procédure interne a été engagées par le requérant M. G. D’Ambrosio, et M. D. D’Ambrosio. M. D. D’Ambrosio est décédé le 9 juillet 2022. La requête devant la Cour a été introduite par ses héritiers en leur nom propre (voir tableau en annexe). 5. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements ( comuni in dissesto ). Les requérants tirent également un grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, relatif à l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions, en vertu du décret législatif n o 267 de 2000, et également un grief sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 et l’article 13 DE LA CONVENTION et de l’article 1 du protocol n o 1 7. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et également de l’impossibilité d’entamer des procédures, afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, et l’article 1 du Protocole n o 1. Dans les requêtes n os 361/24, 861/24, 2979/24, et 8281/24, les requérants invoquent également l’article 13 de la Convention. 8. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives ( Hornsby c. Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). 9. La Cour note que, selon les informations fournies par les parties, les décisions internes rendues en faveur des requérants demeurent non exécutées pendant plusieurs années. De plus, en vertu du décret législatif n o 267 de 2000, les requérants se trouvent dans l’impossibilité d’entamer des procédures d’exécution. 10. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie , n o 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, n o 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, n o 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n o 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, n o 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 11. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des requérants. 12. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de la décision de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal. 13. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief formulé par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 et, au regard aux requêtes n os 361/24, 861/24, 2979/24, et 8281/24, sous l’angle de l’article 13 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 14. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence ( Ventorino, De Trana , Nicola Silvestri , et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 15. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes recevables ; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 ; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ; Dit a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et atteinte au droit d’accès à un tribunal) N o Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance/ d’enregistrement Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Jurisprudence Montant alloué pour dommage moral par requérant /foyer (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [2] 361/24 14/12/2023 COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. 1990 Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent, R.G. 3980/2018, 30/08/2021 30/08/2021 en cours Plus de 3 années et 3 mois et 3 jours Municipalité de Saint Lorenzo Maggiore Indemnisation pour responsabilité contractuelle et frais de justice De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013 4 800 250 429/24 18/12/2023 Giuseppe D’AMBROSIO 1945 Fimmanò Domenico Frattamaggiore Cour d’appel de Naples, R.G. 5510/2016, 24/09/2021 25/03/2022 en cours Plus de 2 années et 8 mois et 8 jours Municipalité de Orta di Atella Indemnisation d’expropriation et frais de justice De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013 4 000 250 861/24 27/11/2023 (3 requérants) Daniela SARRACINO 1970 Emilio FABOZZI 1974 Maurizio ZEOLI 1966 Romano Giovanni Bénévent Tribunal de Bénévent, R.G. 4873/2015, 12/02/2018 12/02/2018 en cours Plus de 6 années et 9 mois et 21 jours Municipalité de Bénévent Paiement pour prestations professionnelles (M. Fabozzi) et paiement des honoraires d’avocat ( avvocato antistatario , M me Sarracino et M. Zeoli) De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013 9 600 pour le requérant M. Fabozzi 1 600 Conjointement pour les requérants M me Sarracino et M. Zeoli 250 2979/24 15/01/2024 Giovanni MIRACOLO 1959 Romano Giovanni Bénévent Tribunal de Bénévent, R.G. 2276/09, 18/06/2015 03/02/2016 en cours Plus de 8 années et 10 mois Municipalité de Bénévent Rémunération pour la représentation de la municipalité dans une procédure judiciaire De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013 9 600 250 4130/24 30/01/2024 (5 requérants) Giuseppe D’AMBROSIO 1945 Foyer Emilia D’AMBROSIO 1974 Francesco D’AMBROSIO 1976 Marina Concetta D’AMBROSIO 1983 Angela PALMA 1948 Fimmanò Domenico Frattamaggiore Cour d’appel de Naples, R.G. 4056/2008, 30/08/2010 25/08/2017 en cours Plus de 7 années et 3 mois et 8 jours Municipalité de Orta di Atella. Indemnité d’expropriation De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013 9 600 pour le requérant G. D’Ambrosio 9 600 Conjointement pour les requérants E. D’Ambrosio, F. D’Ambrosio, M.C. D’Ambrosio et A. Palma 250 8281/24 11/03/2024 BUILDING AND PROJECT S.R.L. 2012 Romano Giovanni Bénévent Cour d’appel de Naples, R.G. 3746/2019, 22/12/2020 22/12/2020 en cours Plus de 3 années et 11 mois et 11 jours Municipalité de Bénévent Paiement de frais de justice De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013 5 600 250 [1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.