PREMIÈRE SECTION AFFAIRE PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCESCO ET AUTRES c. ITALIE (Requête n o 31429/23 et 8 autres requêtes – voir liste en annexe) ARRET STRASBOURG 23 janvier 2025 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Pronto Interventi Sida di Butera Francesco c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de : Georgios A. Serghides , président , Erik Wennerström, Alain Chablais , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2024, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe. 2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 4. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes adoptées au bénéfice des requérants pour des prestations professionnelles effectuées en tant qu’employés des Consortiums de Bénévent pour la gestion des déchets ( Consorzi intercomunali gestione rifiuti Benevento 1, 2 e 3 ) et, pour la requête n o 31429/23, pour les prestations effectuées par la société requérante en faveur du Consortium unifié des provinces de Naples et Caserte ( Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta ). Il se plaignent aussi de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTE 5. Les Consortiums de Bénévent 1, 2 et 3, pour la gestion des déchets ( Consorzi intercomunali gestione rifiuti Benevento 1, 2 e 3 ) et les Consortiums des provinces de Naples et Caserte ( Consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta ) furent institués par la loi régionale n o 10 du 10 février 1993 (abrogée en 2007) relative aux « Normes et procédures pour l’élimination des déchets en Campanie ». Celle-ci disposa que le programme d’élimination des déchets devait être mis en place par les municipalités, les consortiums de municipalités et les communautés de montagne. Par la suite, le décret-loi n o 61 du 11 mai 2007 (converti en loi par la loi n o 87 du 5 juillet 2007) prévit l’obligation pour les municipalités de la région Campanie de gérer le processus de tri des déchets à travers les consortiums existants et d’en assurer le financement. 6. En 2008, pour répondre à la situation d’urgence relative à la gestion des déchets en Campanie, le décret-loi n o 90 du 23 mai 2008 (converti en loi par la loi n o 123 du 14 juillet 2008) disposa, entre autres, la réunion des consortiums et la création du Consortium unifié des provinces de Naples et Caserte ( Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta ) et prévit à son article 15, alinéa 3, que : « Toutes les ressources financières destinées à la poursuite des finalités relative à la situation d’urgence dans la gestion des déchets dans la Région de la Campanie (...) ne peuvent être soumises à des mesures de saisie ; les mesures de saisie déjà notifiées sont dépourvues d’effets ». 7. En exécution dudit décret-loi, l’Ordonnance du Président du Conseil des Ministres n o 3697 du 29 aout 2008 (article 2, alinéa 4) établit l’extension de l’interdiction de saisie aux sommes dont les municipalités étaient débitrices à l’égard des consortiums. 8. Avec le décret-loi n o 195 de 2009 visant à mettre fin à l’état d’urgence déclaré auparavant pour la gestion des déchets, le législateur décida d’ouvrir la mise en liquidation des consortiums, compte tenu de leur crise financière due au non-respect par les municipalités de leur obligation de s’en servir de manière exclusive pour la gestion des déchets. Il disposa également la nomination d’un commissaire chargé de s’occuper de l’évaluation des créances et des dettes des consortiums. 9. En ce qui concerne le contentieux qui s’ensuit pour l’exécution forcée de décisions de justice reconnaissant les créances vis-à-vis des consortiums, les juridictions administratives statuèrent à plusieurs reprises que les demandes des créanciers étaient irrecevables, au motif que la normative régissant les consortiums ne permettait pas l’introduction d’actions individuelles en exécution forcée (entre autres, Conseil d’État, n o 2527 du 20 avril 2020). S’agissant de la possibilité pour les créanciers des consortiums d’introduire une procédure en exécution contre les municipalités débitrices de ces derniers, elle est exclue par l’article 159 du décret législatif n o 267 du 18 août 2000 (loi sur les collectivités locales) qui dispose comme suit : « Les procédures en exécution forcée contre les collectivités locales ne sont pas permises auprès de sujets autres que les trésoriers ». EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 10. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT LA NON-EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 11. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention. 12. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives ( Hornsby c. Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). 13. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, n o 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, n o 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n o 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, n o 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 14. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants. 15. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT L’ACCES AU TRIBUNAL 16. Tirant grief de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également du fait que la normative applicables aux consortiums débiteurs en état de liquidation leur empêche d’entamer toute procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances. 17. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations. 18. La Cour rappelle que, s’agissant des créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiement, elle a déclaré que l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ( De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013). À la lumière des éléments qui lui ont été soumis par les parties et de la normative interne pertinente ( supra , §§ 5-9), la Cour considère que les circonstances de l’espèce sont comparables à celles de l’affaire à l’origine de l’arrêt De Luca (précité). 19. Il s’ensuit que le grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE 20. Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 concernant l’inexécution des décisions de justice internes rendues en leur faveur (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans l’arrêt Ventorino (précité). SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence ( Ventorino, précité, De Trana, précité, Nicola Silvestri, précité, et Antonetto, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 22. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes recevables ; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes ; Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant une atteinte au droit d’accès au tribunal ; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ; Dit a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocol n o 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès au tribunal) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance/enregistrement Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Jurisprudence Montant alloué pour dommage moral par requérant/foyer (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [2] 31429/23 04/08/2023 PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA FRANCESCO 1986 Verri Francesco Crotone Tribunal de Santa Maria Capua Vetere R.G. 717/13, 31/05/2013 06/03/2014 en cours Plus de 10 année(s) et 8 mois et 13 jour(s) Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta (Articolazione territoriale Caserta 4) Ordonnance portant injonction de payer pour les services fournis par la société requérante Ferrara et autres c. Italie, n o 70617/13, 16 décembre 2021 9 600 250 33504/23 28/08/2023 Pasquale BIONDI 1975 Tribunal de Bénévent R.G. 4904/2021, 07/12/2021 Tribunal de Bénévent R.G. 5043/2021, 21/12/2021 Tribunal de Bénévent R.G. 5044/2021, 21/12/2021 Tribunal de Bénévent R.G. 4905/2021, 21/12/2021 Tribunal de Bénévent R.G. 49/2022, 21/01/2022 07/12/2021 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021 21/01/2022 en cours Plus de 2 année(s) et 11 mois et 12 jour(s) en cours Plus de 2 année(s) et 10 mois et 29 jour(s) en cours Plus de 2 année(s) et 10 mois et 29 jour(s) en cours Plus de 2 année(s) et 10 mois et 29 jour(s) en cours Plus de 2 année(s) et 9 mois et 29 jour(s) Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento 2 Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario) Ferrara et autres c. Italie, n o 70617/13, 16 décembre 2021 5 200 250 33514/23 28/08/2023 Mario VILLANI 1970 Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent R.G. 569/2018, 24/09/2020 24/09/2020 en cours Plus de 4 année(s) et 1 mois et 26 jour(s) Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 1 Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario) Ferrara et autres c. Italie, n o 70617/13, 16 décembre 2021 2 000 0 33594/23 28/08/2023 (4 requérants) Foyer Anna FRATTASI 1959 Samanta RUNGI 1978 Benito Umberto RUNGI 1980 Pietro RUNGI 1983 Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent R.G. 3100/2016, 02/12/2019 Tribunal de Bénévent R.G. 569/2018, 24/09/2020 Tribunal de Bénévent R.G. 566/2018, 05/07/2021 02/12/2019 24/09/2020 05/07/2021 en cours Plus de 4 année(s) et 11 mois et 17 jour(s) en cours Plus de 4 année(s) et 1 mois et 26 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 4 mois et 14 jour(s) Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 1 Paiement pour prestations professionnelles Ferrara et autres c. Italie , n o 70617/13, 16 décembre 2021 13 500 0 33605/23 28/08/2023 Aurora ZOTTI 1968 Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent R.G. 4780/2012, 17/12/2012 Tribunal de Bénévent R.G. 4905/2021, 21/12/2021 17/12/2012 21/12/2021 en cours Plus de 11 année(s) et 11 mois et 2 jour(s) en cours Plus de 2 année(s) et 10 mois et 29 jour(s) Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2 Paiement pour prestations professionnelles Ferrara et autres c. Italie , n o 70617/13, 16 décembre 2021 16 200 0 33610/23 28/08/2023 Antonio SCHIPANI 1959 Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent R.G. 4422/11, 26/08/2011 Tribunal de Bénévent R.G. 2262/10, 21/05/2012 Tribunal de Bénévent R.G. 5044/2021, 21/12/2021 26/08/2011 21/05/2012 21/12/2021 en cours Plus de 13 année(s) et 2 mois et 24 jour(s) en cours Plus de 12 année(s) et 5 mois et 29 jour(s) en cours Plus de 2 année(s) et 10 mois et 29 jour(s) Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2 Paiement pour prestations professionnelles Ferrara et autres c. Italie , n o 70617/13, 16 décembre 2021 16 200 0 33611/23 28/08/2023 Massimo REALE 1969 Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent R.G. 4782/12, 17/12/2012 Tribunal de Bénévent R.G. 49/22, 21/01/2022 17/12/2012 21/01/2022 en cours Plus de 11 année(s) et 11 mois et 2 jour(s) en cours Plus de 2 année(s) et 9 mois et 29 jour(s) Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2 Paiement pour prestations professionnelles Ferrara et autres c. Italie , n o 70617/13, 16 décembre 2021 16 200 0 33628/23 28/08/2023 Michela PIETROPAOLO 1977 Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent R.G. 4781/2012, 17/12/2012 Tribunal de Bénévent R.G. 4904/2021, 07/12/2021 17/12/2012 07/12/2021 en cours Plus de 11 année(s) et 11 mois et 2 jour(s) en cours Plus de 2 année(s) et 11 mois et 12 jour(s) Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2 Paiement pour prestations professionnelles Ferrara et autres c. Italie , n o 70617/13, 16 décembre 2021 16 200 0 33826/23 28/08/2023 Alfonsina CIOFFI DE LUCA 1960 Biondi Pasquale Telese Terme Tribunal de Bénévent R.G. 4423/2011, 26/09/2011 Tribunal de Bénévent R.G. 2250/2010, 02/12/2013 Tribunal de Bénévent R.G. 5043/2021, 21/12/2021 26/09/2011 02/12/2013 21/12/2021 en cours Plus de 13 année(s) et 1 mois et 24 jour(s) en cours Plus de 10 année(s) et 11 mois et 17 jour(s) en cours Plus de 2 année(s) et 10 mois et 29 jour(s) Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti Benevento 2 Paiement pour prestations professionnelles Ferrara et autres c. Italie , n o 70617/13, 16 décembre 2021 16 200 0 [1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.