PREMIÈRE SECTION AFFAIRE BFF BANK S.P.A. c. ITALIE (Requête n o 1488/24) ARRET STRASBOURG 16 janvier 2025 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire BFF BANK S.P.A. c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de : Georgios A. Serghides , président , Erik Wennerström, Alain Chablais , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2024, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 28 décembre 2023. 2. La partie requérante a été représentée par M e Paolo Bonalume, avocat à Milan. 3. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 4. Les précisions pertinentes sur la partie requérante figurent dans le tableau joint en annexe. 5. La partie requérante se plaint de l’inexécution de décisions de justice internes de la part d’une municipalité en cessation de paiements ( comune in dissesto ) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif n o 267 de 2000 et de la loi n o 140 de 2004. EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 6. La partie requérante se plaint principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en sa faveur. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention. 7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives ( Hornsby c. Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). 8. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie , n o 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, n o 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, n o 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, n o 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, n o 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur de la partie requérante. 10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE 11. La partie requérante a formulé d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 concernant une atteinte au droit d’accès à un tribunal et l’inexécution des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également une violation de la Convention et du Protocole n o 1, eu égard à ses constats dans l’affaire Ventorino , précitée, et dans l’affaire Lighea Immobiliare S.A.A. et autres c. Italie (n o 54352/14, 18 janvier 2024). SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence ( Ventorino, précité, De Trana, précité, Nicola Silvestri, précité, et Antonetto, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. 13. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable ; Dit qu’il y a eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes ; Dit qu’il y a eu violation de la Convention et de ses Protocoles en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ; Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ; Dit a) que l’État défendeur doit verser à la partie requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année d’enregistrement Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Jurisprudence Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie Montant alloué pour dommage moral (en euros) [1] Montant Alloué pour frais et dépens (en euros) [2] 1488/24 28/12/2023 BFF BANK S.P.A. 1985 Bonalume Paolo Milan Tribunal de Paola, R.G. 1513/2017, 08/11/2017 Tribunal de Paola, R.G. 921/2018, 12/06/2018 26/01/2018 25/10/2018 en cours Plus de 6 année(s) et 9 mois et 24 jour(s) en cours Plus de 6 année(s) et 25 jour(s) Municipalité de San Lucido paiement à titre de cession de créance De Luca c. Italie , n o 43870/04, 24 septembre 2013 Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif n o 267 de 2000 et la loi n o 140 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements ( dissesto finanziario ) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances ; Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales 12 500 250 [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.