PREMIÈRE SECTION AFFAIRE SBERZI ET AUTRES c. ITALIE (Requête n o 26252/17) ARRÊT STRASBOURG 16 janvier 2025 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Sberzi et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de : Erik Wennerström , président , Raffaele Sabato, Artūrs Kučs , juges , et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section , Vu : la requête (n o 26252/17) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet État, la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), représentés par M e M. De Stefano, ont saisi la Cour le 29 mars 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, le grief concernant l’article 6 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2024, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : OBJET DE L’AFFAIRE 1. La requête porte sur le rejet pour irrecevabilité, qui selon les requérants témoigne d’un formalisme excessif, du pourvoi en cassation formé par les requérantes T. Sberzi (« première requérante ») et R. Sberzi (« deuxième requérante ») ainsi que par M.S., la mère du requérant E. Della Cà (« troisième requérant »). 2. Le 8 mars 2010, la cour d’appel de Venise rejeta la demande que la première et la deuxième requérante, ainsi que M.S., avaient déposée aux fins d’une réévaluation du montant de l’indemnité que la Commission provinciale leur avait accordée en première instance pour l’expropriation de terrains dont elles étaient copropriétaires. 3. Le 2 mai 2009, alors que la procédure était pendante devant la cour d’appel, l’avocat de la ville de Malo (Italie), partie défenderesse, décéda. 4. Le 20 avril 2011, les intéressées notifièrent auprès du cabinet du représentant décédé le pourvoi en cassation qu’elles avaient formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Venise à la ville de Malo. L’accusé de réception de la lettre recommandée portant notification du pourvoi par voie postale ( avviso di ricevimento ) attestait sa réception par une personne autorisée ( persona abilitata ) au service du destinataire. 5. Le 23 mai 2011, la ville de Malo comparut devant la Cour de cassation dans le délai prévu par la loi, excipant l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il avait été notifié auprès du représentant décédé et qu’en conséquence, selon elle, la notification devait être déclarée inexistante. 6. Le 22 juillet 2015, M.S. décéda. 7. Par un arrêt du 25 octobre 2016, accueillant l’exception soulevée par la ville de Malo, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. Elle estima que la notification litigieuse devait être considérée non pas comme nulle, mais comme inexistante, car le lieu où elle avait été effectuée n’avait aucun lien avec le destinataire. Par conséquent, la comparution de la partie adverse dans la procédure ne pouvait pas remédier à l’erreur procédurale commise, eu égard, par ailleurs, à l’absence de preuve que le cabinet du représentant de la partie défenderesse ait continué de fonctionner après son décès. 8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un tribunal en raison du formalisme excessif dont aurait fait preuve la Cour de cassation dans l’arrêt en question. APPRÉCIATION DE LA COUR SUR LA QUALITÉ DES HÉRITIERS POUR AGIR DEVANT LA COUR 9. Par une lettre du 16 juillet 2024, le représentant des requérants a informé la Cour du décès du troisième requérant, survenu le 12 octobre 2023, et a indiqué que la première requérante, en tant qu’héritière du défunt, souhaitait maintenir la requête au nom de celui-ci. 10. Par des lettres datées respectivement du 16 et du 19 juillet 2024, la Cour a également été informée du décès de la deuxième, le 14 juin 2023, puis de la première requérante, le 9 juillet 2024, et du souhait de leurs héritiers, M. Gianfranco Zillo, M me Cristina Zillo et M. Roberto Zillo, de maintenir la requête. 11. Eu égard au fait que le décès de la première requérante est antérieur à la lettre par laquelle le représentant des requérants a fait savoir qu’elle souhaitait maintenir la requête aussi au nom du troisième requérant, et en l’absence d’éléments permettant de considérer qu’elle aurait manifesté une telle volonté avant son décès, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuive l’examen de la requête en ce qui concerne M. E. Della Cà et décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne le troisième requérant ( Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n o 27765/09, § 57, CEDH 2012). 12. Le Gouvernement considère que la requête concerne une violation présumée de l’article 6 § 1 dont les héritiers n’ont pas subi les conséquences, et que leur seul intérêt matériel serait une éventuelle indemnisation au titre de l’article 41 de la Convention. Il en déduit qu’ils n’ont pas suffisamment d’intérêt à agir en nom de la première et de la deuxième requérante, et invite la Cour à radier la requête du rôle pour ce qui les concerne. 13. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec la première et la deuxième requérante et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte qu’ils maintiennent la requête ( Karastelev et autres c. Russie , n o 16435/10, § 51, 6 octobre 2020). Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’utiliser le terme « requérantes » pour désigner T. Sberzi et R. Sberzi. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 14. Les principes applicables aux limitations du droit d’accès à une juridiction supérieure ont été récemment résumés dans l’arrêt Patricolo et autres c. Italie (n os 37943/17 et 2 autres, §§ 67-70, 23 mai 2024). 15. Il ressort du dossier qu’à l’époque où les requérantes ont notifié le pourvoi en cassation à la partie défenderesse, il existait des solutions jurisprudentielles différentes quant aux effets – nullité ou inexistence – des notifications effectuée à un lieu autre que celui prévu par la loi. En ce qui concerne, en particulier, la notification auprès d’un représentant décédé, la Cour de cassation la considérait en principe comme inexistante, sauf lorsqu’il était prouvé que le cabinet du représentant avait continué de fonctionner après son décès (arrêts n os 58 du 7 janvier 2010 et 15558 du 24 juillet 2015). La Cour est donc d’avis que la prévisibilité de la condition de recevabilité en question n’est pas en cause dans la présente affaire. 16 . En ce qui concerne, ensuite, la question de savoir si l’erreur commise est imputable aux requérantes, la Cour note que l’arrêt de la cour d’appel ne mentionne pas le décès du représentant de la partie défenderesse, et qu’il ne ressort pas du dossier que cette information ait été portée à la connaissance des requérantes après la publication dudit arrêt. Elle relève cependant qu’il s’agissait d’une information disponible dans des registres publics, auxquels les requérantes auraient pu avoir accès en faisant preuve de la diligence requise pour l’accomplissement des actes de procédure pertinents. La Cour considère donc qu’elles peuvent être appelées à supporter les conséquences négatives de l’erreur commise. 17. Pour ce qui est, enfin, du point de savoir si la décision d’irrecevabilité litigieuse révèle un « formalisme excessif », la Cour note, d’abord, que par un arrêt de chambres réunies n o 14916 déposé au greffe le 20 juillet 2016, la Cour de cassation a établi le principe selon lequel l’absence de tout lien de rattachement entre le lieu de notification et le destinataire de celle-ci ne rendait pas ladite notification inexistante, mais constituait un cas de nullité, et qu’il pouvait être remédié à celle-ci par la comparution de la partie adverse devant la Cour de cassation. Cette interprétation était, selon la Cour de cassation, conforme à l’exigence du procès équitable telle que prévue à l’article 111 de la Constitution italienne et l’article 6 de la Convention. La Cour de cassation s’est appuyée en outre sur la jurisprudence de la Cour en matière d’accès à un tribunal, soulignant la nécessité de maintenir un rapport de proportionnalité entre les limitations à un tel droit et les buts légitimes poursuivis par les règles procédurales régissant la notification, lesquelles visaient notamment à garantir la sécurité juridique ainsi que l’information de la défenderesse quant à l’existence d’une procédure afin qu’elle puisse comparaître et se défendre. La Cour salue le fait que la Cour de cassation a interprété ladite condition de recevabilité à la lumière de l’article 6 de la Convention, mais regrette que cette interprétation n’ait pas été appliquée au cas d’espèce, alors même que l’arrêt n o 14916 de 2016, rendu le 15 décembre 2015, avait été déposé au greffe le 20 juillet 2016, soit avant le dépôt, le 25 octobre 2016, de l’arrêt litigieux. De plus, si l’affaire avait, certes, été mise en délibéré le 8 mars 2016, la Cour note que les requérantes ont invoqué l’existence de normes procédurales nationales qui auraient permis à la Cour de cassation de se réunir à nouveau après la publication de l’arrêt des chambres réunies, ce qui n’a pas été contesté par le Gouvernement. À cet égard, la Cour constate que l’application desdites normes aurait permis d’éviter les conséquences particulièrement sévères pour les requérantes de l’interprétation retenue. 18. La Cour observe en outre qu’il n’est pas contesté que le pourvoi en cassation des requérantes avait été notifié, dans les formes prévues par la loi concernant la notification par voie postale, auprès du cabinet du représentant désigné par la ville défenderesse dans la procédure devant la cour d’appel. Il ressort également du dossier que ladite notification avait été réceptionnée par une personne présente à l’adresse du destinataire, qui s’était désignée comme « personne au service du destinataire ». Eu égard à ces circonstances, et bien que l’information relative au décès du représentant fût publique (paragraphe 16 ci-dessus), la Cour doute que l’on puisse reprocher aux requérantes de ne pas avoir cherché à vérifier, à ce stade, si la notification avait été effectivement reçue par le destinataire. De plus, la comparution de la partie défenderesse devant la Cour de cassation dans le délai prévu par la loi démontre que le décès du représentant et l’erreur qui en a découlé quant au lieu de la notification n’avaient pas empêché celle-ci d’atteindre son but. 19. Eu regard à ces circonstances, la Cour considère qu’en déclarant le pourvoi des requérantes irrecevable, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme que la garantie de la sécurité juridique et du principe du contradictoire n’imposait pas et qui doit, dès lors, être regardé comme excessif. 20. Partant, il convient de déclarer ledit grief recevable et de conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21. Les requérantes demandent 10 000 euros (EUR) chacune pour dommage moral et, au titre de dommage matériel, 10 413,83 EUR, correspondant aux frais au paiement desquels elles ont été condamnées par la Cour de cassation en faveur de la partie adverse, la municipalité de Malo, et 4 910 EUR pour les frais engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour de cassation. Les requérantes demandent aussi 6 100 EUR au titre de frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant la Cour. 22. Le Gouvernement s’oppose aux prétentions des requérantes. 23. La Cour ne décèle aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette donc la demande formulée à ce titre. 24. En revanche, elle accorde conjointement aux requérantes 6 000 EUR, pour dommage moral. 25. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour octroie conjointement aux requérantes 10 000 EUR, au titre de frais et dépens tous chefs confondus, plus tout montant pouvant être dû par les héritiers à titre d’impôt sur cette somme. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de rayer du rôle la requête en tant qu’elle concerne le requérant E. Della Cà ; Déclare le reste de la requête recevable ; Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; Dit , a) que l’État défendeur doit verser aux héritiers conjointement, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes : 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ; 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû aux héritiers à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens tous chefs confondus ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Liv Tigerstedt Erik Wennerström Greffière adjointe Président ANNEXE Liste des requérants N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence Héritiers 1. Tarcisia SBERZI 1941 Décédée en 2024 italienne Malo Cristina ZILIO née en 1965 Roberto ZILIO né en 1966 2. Rita SBERZI 1944 Décédée en 2023 italienne Malo Gianfranco ZILIO né en 1941 Cristina ZILIO née en 1965 Roberto ZILIO né en 1966 3. Enrico DELLA CÀ 1974 Décédé en 2023 italienne Malo