DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 51194/19 Dilek KAYA contre la Türkiye La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 novembre 2024 en une chambre composée de : Arnfinn Bårdsen , président , Saadet Yüksel, Pauliine Koskelo, Jovan Ilievski, Anja Seibert-Fohr, Davor Derenčinović, Stéphane Pisani , juges , et de Hasan Bakırcı, greffier de section , Vu la requête (n o 51194/19) dirigée contre la République de Türkiye et dont une ressortissante de cet État, M me Dilek Kaya (« la requérante »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 9 septembre 2019, la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 6 § 1, 11 et 14 de la Convention et de déclarer irrecevable pour le surplus, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. La présente affaire concerne une sanction disciplinaire infligée à la requérante, enseignante de profession, à raison de sa participation à l’appel de la Confédération des syndicats de fonctionnaires ( Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ou « KESK »), dont elle était membre, à une action de cessation du travail d’une journée en signe de protestation contre le couvre-feu qui avait été instauré dans certaines villes du sud-est de la Türkiye. 2. La requérante, M me Dilek Kaya, est une ressortissante turque née en 1984 et résidant à Batman. Elle a été représentée devant la Cour par M e E. Şenses, avocat exerçant à Batman. 3. Le Gouvernement a été représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice de la République de Türkiye. 4. À l’époque des faits, la requérante était enseignante dans un lycée de Batman, une ville du sud-est de la Türkiye, et membre de la section locale du Syndicat des salariés de l’éducation et de la science ( Eğitim-Sen ve Bilim Emekçiler Sendikası ou « Eğitim-Sen »). 5 . Le 22 décembre 2015, le comité exécutif de la KESK, confédération à laquelle l’Eğitim-Sen est rattaché, appela ses membres, par sa décision n o 92, à participer à une journée de mobilisation nationale pour protester contre le couvre-feu qui avait été instauré dans certaines villes du sud-est de la Türkiye. Le texte de cet appel peut être traduit comme suit : « Les mesures de « couvre-feu » continu mises en œuvre depuis un certain temps dans certains départements, districts et quartiers de la région de l’Anatolie du Sud-Est ont atteint une ampleur telle qu’elles menacent non seulement le droit d’accomplir des missions de service public ou d’accéder à un tel service, mais aussi le droit à la vie, à la fois pour les agents qui en ont la charge, pour leurs familles et pour les usagers. En raison de la mise en congé de milliers d’enseignants, le droit à l’éducation de dizaines de milliers d’étudiants est suspendu dans les zones en question, et les personnels de santé se voient imposer des astreintes de garde qui les empêchent de quitter les hôpitaux. Tous les services publics, notamment l’éducation, la santé et les services des administrations locales, sont restructurés en fonction des opérations menées dans la région. En outre, des monuments historiques sont détruits, des écoles, des hôpitaux, des résidences étudiantes sont évacués, et des villes sont transformées en postes de police et en quartiers généraux militaires. Dans un contexte qui est celui d’un conflit permanent, les foyers des fonctionnaires et des citoyens, voire leurs personnes, deviennent des cibles ; on les laisse sans électricité, sans eau, précipités dans une existence où la menace de la maladie et la famine est constante. Étant donné ces évolutions, qui portent atteinte au droit d’accomplir des missions de service public ou d’accéder à un tel service ainsi qu’au droit à la vie, Considérant l’article 2 de la Constitution, qui énonce que l’État est un État social où règne l’état de droit ; son article 51, qui prévoit que salariés et employeurs ont le droit de fonder sans autorisation préalable des syndicats et des unions syndicales destinés à défendre et à développer leurs droits économiques et sociaux et les intérêts qui sont les leurs dans le cadre de leurs relations de travail, ainsi que d’être membres de tels syndicats et de mener des activités dans ce cadre ; son article 90, qui prévoit que lorsqu’en matière de droits et libertés fondamentaux un conflit entre les accords internationaux dûment ratifiés et les lois nationales résulte de l’existence de dispositions différentes sur le même sujet, ce sont les clauses des accords internationaux qui prévalent, Conformément à l’article 90 de la Constitution et sur la base des Conventions n os 87, 98 et 151 de l’Organisation internationale du travail, de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 28 (« Droit de négociation et d’actions collectives ») de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Conformément, en outre, aux paragraphes préliminaires de la charte de notre Confédération, aux lettres b), c), g), et i) de son article 4 (« Buts de la Confédération »), aux lettres b) et g) de son article 5 (« Principes de la Confédération ») et aux lettres b), f) et k) de son article 6 (« Devoirs et pouvoirs de la Confédération »), En accord avec la DİSK [Confédération des syndicats révolutionnaires] et la TMMOB [Union des chambres des ingénieurs et architectes de Türkiye], Il a été décidé : 1) que des bannières communes, des annonces et des autocollants portant le slogan « Non à la guerre, nous défendrons la paix » seront préparés et que des messages en ce sens seront publiés sur notre page Internet ; 2) que, le 29 décembre 2015, les membres syndiqués de notre Confédération, usant du pouvoir qui est le leur en tant que prestataires de services publics, quitteront leur poste de travail et feront des déclarations à la presse dans les principaux lieux de toutes les provinces. » 6 . Le 25 décembre 2015, le comité exécutif de l’Eğitim-Sen décida de se joindre à l’appel et fit à cet égard la déclaration suivante : « Conformément à la résolution n o 92 que notre Confédération, la KESK, a prise conjointement avec d’autres syndicats ou unions professionnelles, il a été décidé d’user du pouvoir qui est le nôtre en tant que prestataires de services publics en mettant à exécution dans notre branche le 29 décembre 2015, sous le slogan « Non à la guerre, nous défendrons la paix », le projet de ne fournir aucun service pendant une journée. » 7 . Le 29 décembre 2015, la requérante, professeur de langue et littérature turques au Lycée professionnel et technique anatolien « Zübeyde Hanım » de Batman, participa à la mobilisation à laquelle avait appelé le syndicat susmentionné et observa une cessation du travail d’une journée. 8 . Le 17 février 2016, l’inspecteur du ministère de l’Éducation nationale chargé de l’affaire par une commission rogatoire recueillit, dans le bureau de l’inspecteur du Lycée professionnel et technique anatolien, la déposition de la requérante en tant que mise en cause ( itham edilen ). Les questions de l’agent du ministère et les réponses de l’intéressée peuvent se traduire comme suit : « Question 1 : Il a été constaté que vous ne vous êtes pas présentée à votre poste le 29 décembre 2015 sans présenter d’excuses à cet égard. Quelle est la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas rendue au travail ? Réponse 1 : Je ne me suis pas rendue au travail en raison de la décision du syndicat auquel j’appartiens. Question 2 : Avez-vous réellement participé à la cessation du travail d’une journée et à la conférence de presse organisées par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) à Batman le 29 décembre 2015 ? Réponse 2 : J’ai participé à la cessation du travail, mais je n’ai pas participé à la conférence de presse. » 9 . Par une décision du 26 avril 2017, la direction du lycée informa la requérante qu’une sanction disciplinaire d’une retenue d’un trentième de son traitement mensuel lui était infligée. 10. À une date non précisée, la requérante contesta la sanction. 11. Le 22 juin 2017, le conseil de discipline de l’Éducation nationale du département de Batman rejeta le recours de la requérante. 12. Le 30 octobre 2017, la requérante introduisit une action en annulation devant le tribunal administratif de Batman. Renvoyant à l’article 11 de la Convention et l’article 51 de la Constitution sur les libertés syndicales ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour et à celle de la Cour constitutionnelle, et produisant des jugements par lesquels les tribunaux administratifs d’autres départements avaient estimé que la participation à la journée d’action du 29 avril 2015 – qui avait consisté elle aussi en une cessation du travail – relevait de l’exercice par les intéressés de leurs droits syndicaux, elle demandait l’annulation de la sanction disciplinaire qui avait été prononcée contre elle. 13 . Le 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Batman rejeta la demande de la requérante. Se référant à la jurisprudence de la Cour et celle de la Cour constitutionnelle, le tribunal conclut que la sanction disciplinaire en question n’impliquait pas une limitation de la possibilité d’adhérer à un syndicat ou de participer à des activités syndicales ni n’emportait violation du droit à la liberté d’association ou du droit de former un syndicat tels que garantis par l’article 11 de la Convention et par l’article 51 de la Constitution. Les passages pertinents du jugement se lisent comme suit : « La mesure disciplinaire en question devrait être examinée à la lumière de l’ensemble des événements. À la date de l’incident était organisée, conformément à une décision du syndicat auquel la demanderesse était affiliée, une cessation du travail d’une journée dans tout le pays. Bien que le syndicat en question eût qualifié cette action de « grève », il s’agissait d’une opération visant à faire entendre la voix des fonctionnaires syndiqués sur des questions sociales, ce qui n’a rien à voir avec le droit pour les travailleurs, tel que prévu par l’article 54 (« Grève et lock-out ») de la Constitution, de faire grève en cas de conflit survenant lors de l’élaboration d’une convention collective de travail. En l’espèce, il est clair que le but de l’action menée par le syndicat et des communiqués de presse publiés dans ce cadre était de protester contre les décisions de « couvre-feu » que les autorités avaient prises en vue d’arrêter les membres d’une organisation terroriste, d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans un contexte d’incidents terroristes, de retirer des rues les barricades qui y avaient été dressées, de combler les tranchées qui y avaient été creusées et d’assurer la sécurité des personnes et des biens des civils pendant les opérations de déminage. Une telle conclusion s’impose à la lecture des décisions de la confédération et du syndicat susmentionnés. Il n’est pas juste de prétendre que la sanction disciplinaire qui a visé la requérante fît obstacle à l’activité syndicale. En effet, il ressort clairement de la loi n o 4688 mentionnée ci-dessous que le champ des activités d’un syndicat de fonctionnaires est limité aux questions qui concernent de tels agents ; or l’incident en cause, contrairement à ce que prétend la requérante, ne relevait pas de l’activité syndicale et n’avait rien à voir avec les fonctionnaires. Les sanctions disciplinaires sont importantes pour l’administration et le bon fonctionnement de la fonction publique de l’État, et la défense de l’ordre public est l’une des limitations légitimes des droits syndicaux prévues par la Convention européenne des droits de l’homme et par la Constitution. Telle qu’elle a été décrite ci-dessus, l’action en question, loin d’avoir le moindre lien avec les fonctionnaires, visait les mesures de « couvre-feu » prises par les autorités. Or un tel but est en contradiction avec la loyauté, la neutralité et l’engagement envers l’État dont les agents publics doivent faire preuve. » 14. Le 25 décembre 2017, la requérante fit appel de cette décision. Réitérant les arguments qu’elle avait avancés devant le tribunal administratif, elle soutenait que la même journée de cessation du travail avait été considérée par des tribunaux des départements de l’ouest du pays comme relevant de l’exercice du droit à la liberté syndicale, prétendait que la décision qu’elle contestait était en contradiction avec les jugements des tribunaux administratifs régionaux d’Ankara et d’Istanbul, et plaidait qu’une telle contradiction s’analysait en une différence de traitement entre les habitants de l’est et de l’ouest du pays. 15. Le 20 février 2018, le tribunal régional de Gaziantep rejeta le recours de la requérante. Il estima que le jugement du tribunal administratif était conforme au droit et à la procédure et qu’il n’y avait pas de raison légale de l’annuler. 16. Le 4 mai 2018, la requérante introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Invoquant les articles 6 et 11 de la Convention ainsi que les articles 36 et 51 de la Constitution, elle soutenait que la mesure disciplinaire s’analysait en une atteinte à son droit à un procès équitable, d’une part, et à son droit à la liberté d’association et à la liberté syndicale, d’autre part. Elle expliquait que le syndicat auquel elle était affiliée avait, en annonçant la cessation du travail quatre jours avant l’événement, pris une décision conforme à ses propres statuts, et qu’il n’était pas possible, compte tenu du nombre de membres du syndicat et de la proportion d’entre eux qui avaient participé à l’action en question, de parler d’une perturbation des activités d’éducation. Elle ajoutait que la moitié environ des personnes qui avaient fait l’objet d’une sanction disciplinaire n’avaient pas introduit d’action devant les tribunaux et que certaines d’entre elles avaient démissionné du syndicat, ce qui démontrait selon elle l’effet dissuasif qu’avaient eu de telles sanctions. 17. Le 17 juillet 2019, la Cour constitutionnelle rejeta le recours. Avant de se prononcer, en se référant à ses propres arrêts, sur la recevabilité et le fond des griefs de la requérante, la Cour constitutionnelle exposa le contexte des faits. Les passages pertinents de cette présentation se lisent comme suit : « C’est un fait incontesté, reconnu par les autorités nationales et internationales, que le Parti des travailleurs du Kurdistan, en abrégé PKK, est une organisation terroriste. Les violences terroristes perpétrées par l’organisation susmentionnée constituent, en raison de la division qu’elle cherche à provoquer, une grave menace pour l’ordre constitutionnel, la sécurité nationale, l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens. De ce fait, le terrorisme du PKK, qui vise l’intégrité territoriale du pays, est depuis des décennies le principal problème d’importance vitale auquel la Türkiye ait à faire face (...). Depuis la fin de l’année 2012, l’intensité des attaques terroristes menées par le PKK a considérablement diminué à la faveur du processus qu’on a appelé « processus d’ouverture démocratique », « processus de résolution » ou encore « projet d’unité nationale et de fraternité ». Ces dernières années, cependant, la guerre civile en Syrie a eu des impacts en Türkiye en matière de sécurité, et les opérations terroristes du PKK et de Daech ont connu une recrudescence. Parmi ces opérations, on compte notamment les actions terroristes connues de l’opinion publique comme les « événements des 6 et 7 octobre » ou les « événements des tranchées » (...). Depuis le mois de juin 2015, la Türkiye est de nouveau visée par des attaques terroristes de forte intensité. Dans ce contexte, des tranchées ont été creusées et des barricades munies de bombes et d’autres explosifs ont été dressées par le PKK dans les rues de Cizre, Silopi, İdil (...), Yüksekova (...), Silvan, Sur, Bağlar (...), Dargeçit, Nusaybin, Derik (...) et Varto ; les terroristes ont tenté, sous couvert d’« autogestion » ( öz yönetim ), de prendre le contrôle sur certains de ces territoires. Dans ce contexte, un grand nombre de terroristes ont voulu empêcher la population d’entrer et de sortir des zones concernées. Les forces de sécurité ont mené des opérations et affronté des terroristes pour permettre, en comblant les tranchées et en retirant les barricades, le retour à la vie normale. Environ 200 agents de sécurité ont été tués et des tonnes de bombes et autres explosifs ont été détruits au cours d’opérations et d’affrontements qui ont duré des mois (...). Les forces de sécurité et les civils ont été pris pour cible pendant la période où les attaques terroristes se sont intensifiées et se sont étendues à de nombreuses régions du pays. Des attaques armées ou des attaques à la bombe perpétrées par le PKK ont ainsi visé le poste militaire de Yüksekova le 6 septembre 2015, des agents de sécurité à Sur le 28 novembre 2015, des logements de la police dans le district de Çınar à Diyarbakır le 13 janvier 2016, le poste militaire de Sur le 24 mars 2016, un véhicule de police à Bağlar le 31 mars 2016, le poste militaire de Hani le 11 avril 2016, des agents de sécurité à Şırnak le 15 avril 2016, le bâtiment de la gendarmerie de Dicle le 1 er mai 2016 , un véhicule de police à Bağlar le 10 mai 2016, des civils à Sur et un véhicule affecté au service militaire à Istanbul le 12 mai 2016, des agents de sécurité à Kulp le 29 mai 2016, un véhicule de la police à Silopi le 30 mai 2016, un véhicule de la police à Dicle le 28 juin 2016, des équipes de la police de Sur le 10 août 2016, les locaux de la direction régionale de la circulation à Bismil le 15 août 2016, le poste de contrôle militaire de Şemdinli le 9 octobre 2016, et enfin les bâtiments du service de sécurité à Bağlar le 4 novembre 2016, à quoi se sont ajoutés des attentats-suicides. Dans ces attaques, 60 membres des forces de sécurité et 51 civils (dont trois enfants et le président du barreau de Diyarbakır) ont été tués, et 308 membres des forces de sécurité et 289 civils ont été blessés (...). » 18 . La Cour constitutionnelle en vint ensuite au grief relatif à la liberté d’association. Conformément à sa jurisprudence telle qu’établie dans l’arrêt Ahmet Parmaksız ([Assemblée Générale], n o 2017/29263, 22 mai 2019), elle examina ce grief sous l’angle non pas de l’article 51 protégeant la liberté syndicale, mais de l’article 33 garantissant la liberté d’association. Elle constata ce qui suit : « 36. La principale question dont est saisie la Cour constitutionnelle est celle de savoir si c’est sous l’angle du droit syndical que doivent être examinées les allégations de la requérante concernant la sanction disciplinaire de retenue de traitement qui lui a été infligée à raison de la cessation de travail d’une journée qu’elle a observée dans le cadre d’une action décidée par le syndicat dont elle était membre. 37. Dans sa décision sur la requête dont elle a été saisie par Ahmet Parmaksız, la Grande Chambre de la Cour constitutionnelle a noté que la participation des membres d’un syndicat à une action de cessation du travail résultait d’une décision prise par leur organisation dans le cadre des activités que celle-ci menait en tant que groupe de pression s’opposant à la politique du pouvoir en place. Observant que de telles activités ne relevaient pas des objectifs de sauvegarde et de développement des droits et intérêts économiques et sociaux des membres d’un syndicat dans le cadre de leurs relations de travail, la Cour a alors conclu que le grief d’ingérence dans le droit de participer à de telles actions devait être examiné sous l’angle non pas de l’article 51 de la Constitution protégeant le droit à la liberté syndicale, mais de l’article 33 garantissant la liberté d’association ( Ahmet Parmaksız , §§ 47-63). 38. En l’espèce, la Cour constitutionnelle note qu’il avait été décidé par la KESK, syndicat dont la requérante était membre, ainsi que par la Confédération des syndicats révolutionnaires (DİSK) et par l’Union des chambres des ingénieurs et architectes de Türkiye (TMMOB) que, le 29 décembre 2015, les membres des syndicats affiliés à la KESK, usant du pouvoir qui était le leur en tant que prestataires de services publics, quitteraient leur poste de travail et feraient des déclarations à la presse dans les principales villes de toutes les provinces. Il était indiqué, dans le texte de la décision, que les mesures de couvre-feu qui étaient en vigueur depuis quelque temps dans certains départements, districts et quartiers de la région de l’Anatolie du Sud-Est avaient atteint une ampleur telle qu’elles menaçaient non seulement le droit d’accomplir des missions de service public ou d’accéder à un tel service, mais aussi le droit à la vie, à la fois pour les agents qui en avaient la charge, pour leurs familles et pour les usagers. 39. Il ressort de ce qui précède que la décision de cesser le travail était liée au contexte des opérations de tranchées déclenchées en 2015 après que notre pays eut été exposé à des attaques terroristes de forte intensité et que des mesures de couvre-feu eurent été prises. Ces opérations de tranchées étaient des opérations militaires contre les membres du PKK menées à Sur, Cizre et Nusaybin conjointement par les forces armées turques et par la Direction générale de la sécurité. Des couvre-feux avaient alors été imposés dans les zones où ces opérations étaient menées, et certaines de ces zones avaient été temporairement déclarées zones de sécurité militaire. Une fois les opérations terminées, les mesures de couvre-feu furent levées dans les zones où les membres du PKK avaient été neutralisés, les tranchées furent comblées, les barricades retirées et la sécurité restaurée. De telles opérations affectèrent naturellement la vie quotidienne des habitants de cette région et s’accompagnèrent nécessairement de nombreuses mesures administratives. 40. Bien que les événements à l’origine de la décision syndicale affectassent particulièrement les citoyens vivant dans les régions où se déroulaient les opérations, l’enjeu de tels événements était donc la sécurité intérieure du pays tout entier. Ces événements touchaient à ce titre l’ensemble de la population, et ils étaient en conséquence suivis de près par tous. Force est de constater que ces opérations de sécurité intérieure, qui concernaient tous les citoyens, syndiqués ou non, la requérante comme les autres, ont affecté tous les aspects de la vie, de l’éducation à la santé. De telles circonstances, on le conçoit, sont favorables au déclenchement de réflexes politiques ou sociaux portant certains citoyens à critiquer les opérations qu’au prix d’efforts extraordinaires et avec d’importants coûts matériels et moraux les forces de sécurité mènent pour éliminer la menace terroriste. Il faut cependant examiner soigneusement la spécificité des événements qui se sont déroulés à cette époque, la façon dont les critiques ont été exprimées ainsi que les méthodes d’action utilisées pour les manifester. 41. Compte tenu notamment, d’une part, du contexte d’intensification des attentats terroristes au second semestre de 2015 et, d’autre part, de la manière dont les individus, les groupes ou les partis politiques qui s’opposaient aux opérations envisageaient la situation, il apparaît que les critiques dont il s’agit en l’espèce étaient de nature politique et que les mesures qu’elles visaient n’avaient pas de répercussions spécifiques sur les membres du syndicat dont la requérante était membre, telles qu’une perturbation ou une défaillance des services d’éducation ou de santé. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le constat s’impose qu’un ton politique prédominait dans la décision prise par le syndicat en question d’organiser une action et que le discours dudit syndicat accordait bien plus d’importance à des considérations sociopolitiques liées à la politique intérieure du pays qu’à des demandes ou des critiques concernant les intérêts collectifs de ses membres. En d’autres termes, la participation de la requérante à une action prenant la forme d’une cessation du travail n’était pas liée à ses intérêts économiques ou professionnels, mais au fait qu’elle faisait partie d’un groupe de pression à visée générale. 42. En conclusion, la Cour constitutionnelle, saisie par la requérante de griefs tirés de la sanction disciplinaire qui l’a visée à raison de ce que répondant à l’appel à cessation du travail du syndicat dont elle était membre, elle ne s’est pas présentée à son poste sans fournir d’excuse à cet égard, estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation différente de celle qu’elle a faite dans la conclusion de son arrêt Ahmet Parmaksız précité (paragraphe 37 ci-dessus), et qu’il convient d’examiner l’ensemble des allégations de l’intéressée sous l’angle du droit à la liberté d’association garanti par l’article 33 de la Constitution. » 19 . La Cour constitutionnelle jugea ensuite que l’article 33 de la Constitution était applicable, que le grief de la requérante était recevable, que la sanction disciplinaire constituait une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit à la liberté d’association et que l’ingérence avait une base légale et poursuivait un but légitime. Rappelant enfin sa jurisprudence relative à la nécessité d’une telle mesure dans une société démocratique, elle dit que l’ingérence qu’avait représentée la sanction disciplinaire litigieuse était nécessaire, qu’elle correspondait à un besoin social et qu’elle était proportionnée à l’objectif légitime poursuivi, et elle conclut en conséquence, en s’appuyant notamment sur le jugement qu’elle avait rendu en l’affaire Ahmet Parmaksız précitée, à la non-violation de l’article 33 de la Constitution. Les passages pertinents de l’arrêt se lisent comme suit : « 60. La question à laquelle doit répondre la Cour constitutionnelle est celle de la conformité ou non aux exigences de l’ordre public dans une société démocratique de l’ingérence qu’a représentée, dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’association, la sanction disciplinaire de retenue de traitement qui lui a été infligée à raison de la cessation de travail d’une journée observée par l’intéressée sur la base d’une décision prise par le syndicat dont elle était membre. 61. Dans l’arrêt rendu en l’affaire Ahmet Parmaksız par la Grande Chambre de la Cour constitutionnelle, l’objectif poursuivi par l’action de cessation du travail qui constituait le motif de l’imposition au requérant d’une sanction disciplinaire, les intérêts syndicaux des membres du syndicat qui avaient participé à cette action et la sanction disciplinaire litigieuse ont été examinés conjointement avec la nature des droits syndicaux, et il a été jugé que le droit à la liberté d’association n’avait pas été violé. Les parties pertinentes de l’arrêt sont exposées ci-après : « 82. Bien que les agents publics n’aient pas le droit de grève dans notre pays, les syndicats auxquels ils sont affiliés peuvent, à la suite d’une résolution et pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, recourir à ce type d’action sous la forme d’une cessation de travail, et une telle action peut conduire à des sanctions. Il convient de noter qu’il n’existe pas de dispositions légales permettant à l’ensemble des organes de l’administration et du pouvoir judiciaire confrontés à des cas de cessation du travail d’agir de manière uniforme. 83. Il ressort néanmoins de la jurisprudence que lorsqu’une personne observe une cessation du travail dans le cadre des activités prévues à l’article 51 de la Constitution, c’est-à-dire des activités qui visent la sauvegarde et le développement des droits et intérêts économiques et sociaux des membres des syndicats dans le cadre de leurs relations de travail, et lorsqu’une telle action est absolument nécessaire pour faire pression sur les pouvoirs publics, il est admis que la personne en question recoure au congé administratif ( mazeret izni ) (arrêt Tayfun Cengiz , §§ 59 et 61). La Cour constitutionnelle a ainsi jugé que constituait une ingérence dans l’exercice du droit syndical le fait d’imposer des sanctions disciplinaires à des personnes qui avaient observé une cessation du travail dans le cadre d’une action que leur syndicat avait décidé d’organiser pour attirer l’attention de la population sur des questions telles que les droits personnels et pécuniaires des intéressés, leur protection, ou encore l’évolution et l’amélioration de leurs conditions de travail, et pour mobiliser l’opinion en faveur des intérêts des agents publics (...). 84. En l’espèce, les décisions des syndicats qui se trouvent à l’origine de l’action dont il s’agit étaient liées à la question de savoir si la Türkiye était impliquée dans une guerre qui se déroulait en dehors de ses frontières et à la politique internationale de l’État. Trois jours avant l’appel des syndicats à l’action, un parti politique, le HDP, avait critiqué la politique du parti au pouvoir et appelé la population à résister (...). Il est clair que l’intention politique des appels liés aux événements de Kobané était passée au premier plan. La Cour a conclu en conséquence que c’était en tant que groupe de pression s’opposant à la politique du pouvoir en place que les syndicats avaient pris les décisions en question, lesquelles relevaient donc d’un domaine d’activité essentiellement politique. 85. L’article 128 de la Constitution prévoit que les missions essentielles et permanentes de service public que l’État, les entreprises publiques et les autres personnes morales publiques sont tenus d’accomplir conformément aux principes généraux de l’administration sont exercées par des fonctionnaires ou d’autres agents publics. Le service public, quant à lui, se définit comme l’activité continue et régulière offerte à la société par l’État ou d’autres entités juridiques publiques afin de répondre à des besoins communs et d’assurer le bien public sous leur contrôle et leur supervision (AYM, E. 2013/88, K. 2014/101, 4 juin 2014). Afin d’assurer la continuité des services publics, l’État peut prescrire des mesures visant à empêcher les fonctionnaires chargés de services publics d’interrompre l’exercice de leurs fonctions sans raison valable ( Mustafa Hamarat [GC], B. 2015/19496, 17 janvier 2019, § 57). 86. Le requérant, qui est un fonctionnaire, est soumis à ce titre, à la différence des citoyens ordinaires, à un certain nombre d’obligations et d’interdictions. Le statut d’agent public implique que celui qui en bénéficie assume certaines charges et responsabilités, qu’il jouit de certains privilèges et avantages et qu’il est soumis à des restrictions auxquelles les simples particuliers ne sont pas soumis. En entrant volontairement dans la fonction publique, les personnes concernées sont réputées accepter d’assumer les charges impliquées par ce statut et de bénéficier de certains privilèges. Ces avantages comme ces restrictions sont inhérents au statut particulier de la fonction publique ( İhsan Asutay , B. n o 2012/606, 20 février 2014, § 38 ; Mustafa Hamarat , § 60). 87. C’est ainsi que le requérant a l’obligation d’assurer sans interruption la mission de service public dont il a la charge, obligation qui découle naturellement du principe de la continuité des services publics. Un agent public ne peut en effet quitter son poste que dans les circonstances prévues par la loi ou en cas de force majeure. En d’autres termes, un agent public a le devoir d’être présent à son poste de travail. Par conséquent, lorsqu’un fonctionnaire cesse son travail en dehors des conditions dans lesquelles la loi le prévoit et l’autorise, il méconnaît cette obligation ( Mustafa Hamarat , § 61). 88. Pour les raisons ci-dessus exposées, il convient d’admettre que l’État dispose d’une marge d’appréciation plus large lorsque l’ingérence dont il s’agit vise une action de cessation du travail à des fins non directement liées aux intérêts professionnels des membres du syndicat qui l’organise. Des arrangements fondés sur des garanties constitutionnelles peuvent être conclus pour permettre le respect par un fonctionnaire de son obligation d’assurer sans interruption le service public et d’être présent à son poste. Au demeurant, il n’a pas été soutenu que les dispositions légales pertinentes sur lesquelles il convenait que le requérant réglât sa conduite n’étaient pas suffisamment claires. Il est évident qu’en vertu des obligations rappelées ci-dessus, le requérant, en tant qu’enseignant et fonctionnaire, devait respecter scrupuleusement dans l’exercice de tous ses droits – y compris la liberté d’expression ou la liberté de réunion et de manifestation – les conditions posées par les lois susmentionnées. 89. À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour constitutionnelle parvient aux conclusions suivantes : premièrement, les syndicats peuvent mener des activités visant tout objectif qui ne soit pas contraire à la Constitution et aux lois ; deuxièmement, l’action visée dans la présente requête poursuivait une fin politique qui n’avait pas de lien direct avec les intérêts économiques et sociaux des membres du syndicat ; troisièmement, compte tenu du fait que, de la part d’agents publics, les actions de cessation du travail ou de non-présentation au poste de travail affectent considérablement le fonctionnement de l’administration publique et la vie de la société, ce type d’actions ne peut être admis que dans des situations très spécifiques. Enfin, la Cour constitutionnelle a considéré qu’il n’y avait aucune raison d’admettre que l’administration publique et la société aient à supporter les conséquences d’une action de non-présentation au poste de travail menée par des agents dans une intention essentiellement politique et dépourvue de lien direct avec les intérêts économiques et sociaux des membres du syndicat à l’origine de cette action. 90. Pour ces raisons, et eu égard au pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités publiques, il est considéré que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’association – ingérence qui visait en l’espèce à assurer la continuité des services publics – n’était pas de nature à empêcher ou à entraver de manière significative la participation de l’intéressé à la vie politique ou à éliminer les effets d’une telle participation. Il y a lieu d’admettre que l’ingérence en question, à savoir l’infliction au requérant d’une mesure disciplinaire à raison des deux journées de cessation de travail qu’il avait observées, correspondait à un besoin social impérieux dans une société démocratique. 91. Dans le cas concret, il apparaît qu’il existait des mécanismes permettant de contrebalancer les charges que le requérant avait à assumer. En tant qu’élément vital de la vie démocratique, les syndicats ont d’innombrables occasions de faire entendre leur voix et de faire connaître leurs revendications au public et aux autorités. Eu égard au fait qu’il leur était possible de suivre d’autres voies pour mobiliser l’opinion et faire pression sur les pouvoirs publics, les syndicats – en recourant, avec la cessation du travail, à un mode d’action affectant directement les usagers des services publics et réservé à des cas tout à fait exceptionnels – et le requérant – en suivant l’appel des syndicats – sont largement responsables de la conclusion à laquelle parvient la Cour constitutionnelle. 92. En somme, la Cour constitutionnelle conclut, pour les raisons ci-dessus exposées, que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’association n’a pas indûment restreint en l’espèce la liberté d’association de l’intéressé et que la sanction de retenue de traitement qui a visé celui-ci, fixée au plus bas montant prévu par la loi, n’était pas disproportionnée au regard de l’objectif légitime que constituait le souci d’assurer la continuité des services publics. » 62. Dans le cas d’espèce, il apparaît que l’action à l’origine de la sanction disciplinaire poursuivait un but dans lequel prédominaient des éléments sociopolitiques liés à la politique intérieure du pays (...) et que l’objet de l’action ne relevait pas du champ d’activité principal des syndicats. Compte tenu de la nature de l’action, à savoir une cessation du travail d’une journée (...), il faut admettre que la marge d’appréciation dont bénéficie l’État relativement à l’ingérence en cause est plus large. Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle conclut qu’il n’y a aucune raison pour que l’administration publique et la société supportent les conséquences d’une action de non- présentation au poste de travail menée par des agents dans une intention essentiellement politique et dépourvue de lien direct avec les intérêts économiques et sociaux des membres du syndicat à l’origine de ladite action. 63. La Cour constitutionnelle ne voit donc pas de raison de conclure autrement en l’espèce que dans l’arrêt Ahmet Parmaksız précité, à savoir que l’ingérence répondait à un besoin social et était proportionnée au but légitime poursuivi. 64. L’ingérence sous la forme d’une sanction disciplinaire étant, pour les motifs exposés ci-dessus, conforme aux exigences de l’ordre public dans une société démocratique, il y a lieu de constater que la liberté d’association garantie par l’article 33 de la Constitution n’a pas été violée. » 20. Quant au grief de violation du droit à un procès équitable tiré par la requérante de l’existence alléguée de jugements divergents sur le même sujet, circonstance qui porterait atteinte selon elle au principe de la sécurité juridique, la Cour constitutionnelle le déclara irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Les passages de son arrêt pertinents à cet égard se lisent comme suit : « 65. La requérante allègue que le principe de sécurité juridique a été violé à raison de ce que les tribunaux administratifs régionaux d’Ankara, d’İzmir et d’Istanbul auraient rendu des jugements annulant définitivement les sanctions disciplinaires visant des personnes qui avaient observé une cessation du travail à la même date, alors que le tribunal administratif régional de Gaziantep aurait, sans exposer les motifs qui le conduisaient à s’écarter des décisions des juridictions susmentionnées, rejeté son recours en appel tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire qui avait été prononcée contre elle. Selon la requérante, la situation est la suivante dans l’état actuel des choses : les sanctions disciplinaires infligées aux membres des syndicats ont été annulées lorsqu’elles visaient des personnes résidant dans l’ouest du pays, et considérées comme légales lorsqu’elles visaient des personnes résidant dans l’est du pays. Elle estime en conséquence que son droit à un procès équitable a été violé. 66. Les principes relatifs aux divergences de jurisprudence découlant de l’interprétation des règles de droit par les tribunaux de première instance ont été repris dans l’arrêt Yasemin Bodur (§§ 38-45), où la Cour constitutionnelle a fixé, aux fins d’un examen par elle d’une éventuelle violation du droit à un procès équitable, la condition préalable que les divergences de jurisprudence invoquées soient profondes et persistantes ( Yasemin Bodur , §§ 43 et 50). 67. Il apparaît que les arrêts présentés par la requérante sont des arrêts définitifs rendus sur le même sujet par les tribunaux administratifs régionaux d’Ankara, d’Istanbul et d’İzmir par lesquels ces juridictions, saisies par des personnes qui avaient observé une cessation du travail à l’appel du même syndicat que la requérante, ont annulé les sanctions disciplinaires qui avaient été prononcées contre les personnes concernées au motif que l’acte dont il s’agissait relevait de l’exercice par celles-ci de leur droit syndical. 68. Dans trois des arrêts présentés par la requérante, les tribunaux sont parvenus à une conclusion différente de celle qui a été rendue dans son cas. La Cour constitutionnelle observe que les procédures au terme desquelles les décisions en question ont été prononcées, d’une part, et la procédure dont il s’agit en l’espèce, d’autre part, ont été menées au cours de la même période par des juridictions différentes de même rang, lesquelles sont parvenues à des conclusions divergentes dans des affaires relatives au même sujet, et ce dans un laps de temps bref au regard du rythme du développement de droit et de la formation de la jurisprudence. Or il faut, pour que l’on puisse parler d’une divergence de jurisprudence, que les différences observées soient profondes et persistantes (...). Le fait qu’un certain nombre de décisions divergentes ont été rendues en peu de temps dans le cas concret ( Yasemin Bodur , § 43) ne suffit donc pas à faire conclure, dans les circonstances de l’espèce, à l’existence d’une divergence de jurisprudence profonde et persistante. 69. En raison de la nature même d’un système judiciaire organisé en différentes juridictions et comportant des tribunaux de première instance et des cours d’appel, il est toujours possible que soient rendues des décisions contradictoires. De telles différences peuvent survenir même au sein d’une juridiction donnée (Türkan Bal [GC], B. no 2013/6932, 6 janvier 2015, § 53). Sauf dans des cas de divergences jurisprudentielles profondes et persistantes relatives notamment à des droits matériels, la Cour constitutionnelle ne saurait être amenée, dans le cadre d’un recours individuel, à comparer les décisions rendues dans une requête individuelle par les tribunaux de première instance, à faire prévaloir l’une des interprétations adoptées par les juridictions de première instance, ou à interpréter les règles de droit à la place de ces juridictions ( Yasemin Bodur , § 41). En conséquence, étant donné qu’il n’est pas possible de parler en l’espèce d’une divergence jurisprudentielle profonde et persistante et eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue dans son examen du grief de violation du droit à la liberté d’association, la Cour constitutionnelle conclut, en ce qui concerne le grief soulevé par la requérante sous l’angle du droit à un procès équitable, qu’il n’y a pas eu de violation manifeste de ce droit dans le chef de l’intéressée. 70. Pour les motifs ci-dessus exposés, il y a lieu de considérer que l’allégation de la requérante selon laquelle son droit à un procès équitable a été violé est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. » LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT Le droit interne pertinent 21. L’article 10 de la Constitution turque, intitulé « Égalité devant la loi », se lit ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce : « Tous les individus sont égaux devant la loi sans aucune distinction fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à un courant religieux ou d’autres motifs similaires. » 22. L’article 33 de la Constitution, tel que modifié par les lois n o 4121 du 23 juillet 1995 et n o 4709 du 3 octobre 2001, se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce : « Chacun a le droit de fonder une association, d’y adhérer ou de s’en retirer sans autorisation préalable. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’en demeurer membre. La liberté de fonder une association ne peut être limitée qu’en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ou dans le but d’empêcher la commission d’un délit, de préserver la santé publique ou les bonnes mœurs ou de protéger les libertés d’autrui. (...) La disposition de l’alinéa premier ne fait pas obstacle à ce que des restrictions soient apportées par la loi en ce qui concerne les membres des forces armées et des forces de sécurité, ainsi que les agents de l’État dans la mesure où leurs fonctions l’exigent. » 23. L’article 51 de la Constitution, tel que modifié par les lois n o 4709 du 3 octobre 2001 et n o 5982 du 7 mai 2010, se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce : « Les travailleurs et les employeurs ont le droit de fonder, sans autorisation préalable, des syndicats et des unions syndicales dont le but est de sauvegarder et de développer les droits et intérêts économiques et sociaux de leurs membres dans le cadre de leurs relations de travail, et ils ont le droit d’y adhérer et de s’en retirer librement. Nul ne peut être contraint de devenir membre ou de quitter un syndicat. Le droit de fonder un syndicat ne peut être limité qu’en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ou dans le but d’empêcher la commission d’un délit, de préserver la santé publique ou les bonnes mœurs ou de protéger les droits et libertés d’autrui. Les formes, conditions et procédures applicables à l’exercice du droit de fonder un syndicat sont fixées par la loi. L’étendue des droits des agents publics n’ayant pas la qualité d’ouvrier dans ce domaine, ainsi que les exceptions et limitations qui leur sont applicables, sont fixées par la loi d’une manière appropriée à la nature des services dont ils sont chargés. (...) » 24. L’article 54 de la Constitution, tel que modifié par la loi n o 5982 du 7 mai 2010, se lit comme suit : « Les travailleurs ont le droit de faire grève dans le cas où un désaccord survient au cours de la négociation d’une convention collective de travail. La loi réglemente la procédure et les conditions d’exercice de ce droit et du recours par l’employeur au lock-out ainsi que leur étendue et les exceptions dont ils font l’objet. Le droit de grève et le lock-out ne peuvent être exercés d’une manière contraire au principe de bonne foi ou susceptible d’être préjudiciable à la société ou de porter atteinte à la richesse publique. La loi réglemente les cas dans lesquels la grève et le lock-out peuvent être interdits ou suspendus et les lieux de travail où ils peuvent l’être. Dans le cas où la grève et le lock-out sont interdits ou dans le cas où ils sont suspendus, le conflit est réglé, à l’issue de la suspension, par le Conseil supérieur d’arbitrage. Les parties peuvent également s’adresser d’un commun accord au Conseil supérieur d’arbitrage lors de n’importe quelle phase du conflit. Les décisions du Conseil supérieur d’arbitrage sont définitives et ont valeur de convention collective de travail. La loi réglemente la constitution et les fonctions du Conseil supérieur d’arbitrage. Les personnes qui participent à la grève ne peuvent en aucune manière empêcher celles qui n’y participent pas de travailler à leur poste. » 25. L’article 129 (« Fonctions et responsabilités ; garanties dans le cadre des poursuites disciplinaires ») de la Constitution dispose notamment ce qui suit : « Les fonctionnaires et autres agents publics sont tenus d’exercer leurs fonctions dans le respect de la Constitution et des lois. Les fonctionnaires et autres agents publics, ainsi que les membres du personnel des organisations professionnelles ayant le statut d’organismes publics et de leurs unions, ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire sans que leur soit garanti le droit de se défendre. Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent être soustraites au contrôle juridictionnel. Les dispositions concernant les membres des forces armées ainsi que les juges et les procureurs sont réservées. » 26. L’article 1 er de la loi n o 657 sur les fonctionnaires de l’État détermine le champ d’application de cette loi. Il stipule qu’elle s’applique, entre autres, aux fonctionnaires employés dans des institutions financées sur le budget général ou additionnel. Selon l’article 2 de la même loi, son objet est de régir, pour les fonctionnaires de l’État, les conditions d’emploi, les qualifications, les affectations, la formation, la promotion, l’avancement, les devoirs, les droits, les obligations, les responsabilités, les traitements, les indemnités ainsi que d’autres dispositions personnelles les concernant. 27. L’article 26 (« Actions et mouvements collectifs ») de ladite loi se lit comme suit : « Il est interdit aux agents publics de se retirer délibérément et collectivement de la fonction publique, de s’absenter de leur poste de travail de manière à provoquer une défaillance des services publics ou d’accomplir des actes ou actions susceptibles d’entraîner un ralentissement ou une défaillance des services et des affaires de l’État. » 28. L’article 125 (« Natures de sanctions disciplinaires et actes et situations appelant de telles sanctions ») de la même loi se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce : « Les sanctions disciplinaires imposables aux agents de l’État et les actes et situations pour lesquels elles trouvent respectivement à s’appliquer sont les suivants : (...) C. Retenue de traitement : retenue d’un trentième ou d’un huitième du traitement brut de l’agent. Les actes et situations appelant la sanction de retenue de traitement sont les suivants : (...) b) le fait pour un agent de ne pas se présenter à son service pendant un ou deux jours sans fournir d’excuse à cet égard ; (...). » EN DROIT Sur la violation alléguée de l’article 11 de la Convention 29. La requérante se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’association, notamment dans le contexte de ses droits syndicaux et de la possibilité de participer à une action d’arrêt de travail. Elle soutient que la décision d’organiser l’action à laquelle elle a participé a été prise conformément aux statuts et au but du syndicat, et que l’enjeu de la cessation du travail d’une journée à laquelle le syndicat avait appelé était le couvre-feu non pas en tant que tel, mais en tant qu’il avait des répercussions sur le système éducatif. Elle prétend également qu’il n’existe aucune décision administrative ou juridictionnelle interdisant la cessation du travail et que, eu égard au nombre de membres que compte le syndicat et à la proportion d’entre eux qui ont participé à l’action, on ne saurait conclure que les activités d’éducation aient été perturbées par cette action. Elle ajoute que l’administration avait été avisée quatre jours avant ladite action et pouvait donc prendre des mesures aptes à prévenir d’éventuelles perturbations. Elle invoque l’article 11 de la Convention, qui est ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. » Thèses des parties a) Le Gouvernement 30. Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité, la première pour incompatibilité ratione materiae des requêtes, la seconde pour défaut manifeste de fondement des griefs de la requérante. 31. Dans la partie introductive de ses observations, le Gouvernement indique que la requête a été déclarée irrecevable par la Cour constitutionnelle, d’une part, et évoque « l’arrière-plan » des événements qui ont conduit les autorités internes à déclarer le couvre-feu, d’autre part. Il plaide ensuite l’incompatibilité ratione materiae du grief avec l’article 11 de la Convention, et demande en conséquence à la Cour de le déclarer irrecevable. Citant plusieurs arrêts adoptés par la Cour dans des affaires mettant en jeu le droit syndical, il expose ce qui suit. 32. Il argue que pour être protégée par l’article 11 de la Convention, une grève doit avoir pour but la défense des intérêts professionnels des membres d’un syndicat. De même, explique-t-il, pour qu’un membre d’un syndicat puisse jouir de la liberté prévue à l’article 11 de la Convention, il doit participer aux activités organisées par le syndicat dans le but de protéger ses intérêts professionnels. À cet égard, les activités typiques des syndicats comprendraient, entre autres, la fourniture d’une assistance et de services à leurs membres ou la négociation collective visant à une augmentation des salaires de leurs membres ou à l’obtention pour eux de meilleures conditions de travail, ou à l’amélioration de la qualité des services publics. Répondraient à ces critères les faits à l’origine de diverses affaires dont la Cour a été saisie, telles que Karaçay c. Turquie (n o 6615/03, 27 mars 2007), Dilek et autres c. Turquie (n o 74611/01, 17 juillet 2007), Urcan et autres c. Turquie (n o 23018/04, 17 juillet 2008), Enerji Yapı-Yol Sen c. Turquie (n o 68959/01, 21 avril 2009), Kaya et Seyhan c. Turquie (n o 309461/04, 15 septembre 2009), Şişman et autres c. Turquie (n o 1305/05, 27 septembre 2011), et Sadrettin Güler c. Turquie (n o 56237/08, 24 avril 2018). Les faits de la présente espèce, en revanche, n’y répondraient pas. 33. Le Gouvernement indique que les exemples susmentionnés suffisent à faire conclure que si les activités menées par les syndicats pour protéger les intérêts professionnels de leurs membres sont incontestablement protégées par la Cour en vertu de l’article 11 de la Convention, les actions qui sont explicitement menées à d’autres fins que la protection des intérêts professionnels des membres des syndicats ne peuvent être considérées comme relevant du champ d’application de cet article. 34. Se tournant vers le cas d’espèce, le Gouvernement explique que la grève d’une journée à laquelle la requérante a participé avait été organisée dans le but de protester contre les mesures que les autorités avaient prises pour assurer la sécurité et l’ordre publics à une époque où de violents affrontements entre les forces de sécurité et des terroristes armés se poursuivaient dans de nombreux centres-villes. Or, selon lui, ces mesures, loin d’avoir le moindre lien direct ou indirect avec les intérêts professionnels de la requérante ou avec les activités du syndicat auquel elle était affiliée, visaient bien plutôt à prévenir d’éventuels préjudices susceptibles d’être causés aux fonctionnaires comme aux simples particuliers. 35. Le Gouvernement ajoute que la requérante se borne à affirmer dans son formulaire de requête qu’elle a participé à une activité organisée par le syndicat dont elle était membre. Il argue qu’elle n’a pas établi de lien direct ni indirect entre l’activité en question et ses intérêts professionnels. Or, plaide-t-il, pour bénéficier de la protection consacrée par l’article 11 de la Convention, il appartenait à l’intéressée d’expliquer quel intérêt professionnel elle entendait défendre par une telle action. En effet, soutient-il, il s’agit là d’une exigence liée à la nécessité de prévenir tout abus de l’article 11 de la Convention. 36. Le Gouvernement reconnaît que les syndicats doivent être autorisés à organiser des activités visant à défendre les intérêts professionnels de leurs membres, même si ces activités sont de nature politique. Il explique qu’il ne convient pas que les syndicats s’imposent une sorte de restriction dans l’organisation d’activités comportant une dimension politique tant que de telles activités concernent en même temps les intérêts professionnels de leurs membres. Il estime que lorsque, d’une manière ou d’une autre, de tels intérêts sont en jeu, les syndicats sont donc libres d’organiser une action – même si celle-ci comporte une dimension politique – et leurs membres d’y participer. Il soutient en revanche que lorsque l’action considérée ne peut être liée directement ou indirectement aux intérêts professionnels des membres du syndicat, elle n’est pas, ou ne devrait pas être, protégée par l’article 11 de la Convention. 37. Selon le Gouvernement, lorsqu’un requérant (individu ou syndicat) prétend qu’une activité a été organisée dans un but de protection des intérêts professionnels des personnes concernées alors qu’un tel but n’apparaît pas à première vue, il doit, pour bénéficier de la protection de l’article 11 de la Convention, prouver l’existence d’un lien entre l’activité dont il est question et les intérêts en cause. Or, en l’espèce, il n’aurait pas été prouvé que l’action de cessation du travail litigieuse relevât du domaine d’activité principal des syndicats. 38. Le Gouvernement soutient qu’il ressort clairement de l’appel de la KESK que la grève litigieuse a été organisée, sous l’apparence d’une action syndicale, à des fins non pas professionnelles, mais éminemment politiques. Il invite la Cour à se demander en effet quel intérêt professionnel – fourniture d’une assistance ou de services, obtention d’une augmentation de salaire ou de meilleures conditions de travail, amélioration de la qualité du service public, ou quelque autre intérêt que ce fût – le syndicat en question pouvait bien entendre défendre en appelant ses membres à user du « pouvoir [qui était le leur] en tant que prestataires de services publics ». 39. Tout en notant qu’il était indiqué, dans l’appel de la KESK, que les mesures qui avaient été prises violaient le droit à l’éducation, le Gouvernement argue qu’il s’agissait là d’une allégation abstraite, et il explique que les perturbations observées alors dans l’enseignement étaient non pas la conséquence, mais la cause des mesures contestées : tous les services publics, y compris l’éducation, se seraient en effet trouvés paralysés en raison des attaques terroristes, et les mesures qui avaient été prises auraient permis d’empêcher les civils de pénétrer dans les zones de conflit et de risquer ainsi d’être blessés ou tués. 40. Le Gouvernement soutient enfin qu’alors même que la KESK entendait protester contre des mesures qui, selon elle, perturbaient l’ordre public et s’analysaient en une violation du droit à l’éducation, c’est bien plutôt l’action de cessation du travail à laquelle le syndicat avait appelé ses membres à participer qui a emporté violation du droit à l’éducation, et ce même dans des villes où il n’y avait pas d’affrontements. b) La requérante 41. La requérante, de son côté, indique tout d’abord que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, sa requête a été déclarée recevable par la Cour constitutionnelle, laquelle, précise-t-elle, a conclu à la non-violation. Elle dit ne pas comprendre pourquoi le gouvernement défendeur a fourni dans ses observations des renseignements relatifs à l’« arrière-plan » des faits. Selon elle, en effet, à la date de l’action litigieuse, à savoir le 29 décembre 2015, il était impossible de prévoir quelle serait l’intensité du conflit, et la décision du syndicat d’appeler à une cessation du travail d’une journée n’était pas liée aux conflits, mais concernait le droit de bénéficier de services publics en général et le droit à l’éducation en particulier. Elle estime que, dans ces conditions, ni le syndicat ni elle-même en tant que requérante ne peuvent être tenus pour responsables de la situation générale qui a résulté des conflits en question. 42. Sur l’allégation d’incompatibilité ratione materiae du grief avec l’article 11 de la Convention, la requérante expose ce qui suit. Les décisions de l’Eğitim-Sen, dont elle était membre, et du bureau exécutif de la KESK, à laquelle l’Eğitim-Sen est affilié, auraient porté sur le droit de bénéficier de services publics en général, et sur le droit à l’éducation en particulier. La KESK aurait en effet justifié sa décision de lancer une action de grève dans les termes suivants : « En raison de la mise en congé de milliers d’enseignants, le droit à l’éducation de dizaines de milliers d’étudiants est suspendu dans les zones en question, et les personnels de santé se voient imposer des astreintes de garde qui les empêchent de quitter les hôpitaux. Tous les services publics, notamment l’éducation, la santé et les services des administrations locales, sont restructurés en fonction des opérations menées dans la région ». Pareille justification montrerait que la décision d’appeler à la cessation du travail avait été prise conformément aux statuts et au but du syndicat. En d’autres termes, la décision du syndicat d’appeler ses membres à ne pas fournir de services pendant une journée aurait concerné le couvre-feu, non pas en tant que tel, mais en tant qu’il avait, selon ledit syndicat, des répercussions sur le système éducatif. Il serait hors de doute que l’action de cessation du travail organisée par le syndicat et la confédération syndicale susmentionnés était une action pacifique liée au droit à l’éducation, et que cette action était légale et conforme aux procédures prescrites par l’organisation international du travail (OIT), par la Cour européenne des droits de l’homme, par l’article 90 de la Constitution turque et par la loi n o 4688. 43. La requérante estime par ailleurs que contrairement à ce que prétend le Gouvernement, il existait un lien entre les intérêts professionnels des membres du syndicat et l’activité litigieuse. Elle indique avoir souligné, dans sa requête en appel et dans les formulaires de requête qu’elle a soumis à la Cour constitutionnelle et à la Cour, que les décisions prises par les organismes syndicaux Eğitim-Sen et KESK concernaient le droit à bénéficier des services publics en général et le droit à l’éducation en particulier. Elle soutient ainsi avoir fait valoir, à chaque occasion, qu’elle a été sanctionnée à raison de sa participation à une action liée au domaine d’activité du syndicat tel que défini par ses statuts. 44. Interrogé par le Gouvernement qui demande quel intérêt professionnel le syndicat en cause entendait défendre en appelant ses membres à user du « pouvoir [qui était le leur en tant que] prestataires de services publics », la requérante répond que la décision d’appeler à une cessation du travail d’une journée le 29 décembre 2015 était conforme aux statuts de la KESK, qu’il n’a pas été notifié à celle-ci que ces statuts fussent contraires à la loi n o 4688, et qu’aucune plainte n’a visé le syndicat à cet égard. Elle renvoie à divers passages de l’article 4 (« But de la confédération ») des statuts en question, dans lesquels il est indiqué, dit-elle, que la KESK vise à « protéger et développer les droits et intérêts économiques, démocratiques, sociaux, politiques, légaux, culturels, professionnels, juridiques et personnels des membres et de tous les travailleurs, dans leur vie professionnelle et dans d’autres domaines de leur existence » (lettre b)), à « lutter pour la pleine réalisation de tous les droits et libertés fondés sur les instruments universels relatifs aux droits de l’homme et découlant du droit international et des conventions internationales » (lettre c)), et à « lutter, aux fins de voir advenir un monde d’où la guerre et l’exploitation soient exclues, pour l’instauration d’une paix durable et contre la guerre dans le pays et dans le monde, pour la détermination égale et libre de l’avenir de toutes les nations et pour l’élimination de ce qui fait obstacle à l’exercice des droits universels de l’homme, pour la démocratie et contre le fascisme, pour l’indépendance et contre l’impérialisme, pour la liberté et contre l’oppression, pour la fraternité des peuples et contre le racisme et le chauvinisme » (lettre g)), et enfin à « protéger l’équilibre écologique et l’environnement historique et culturel et à développer des initiatives syndicales qui garantiront qu’ils ne soient pas endommagés par les processus de production » (lettre i)). Elle cite également les passages suivants qu’elle dit figurer à l’article 6 (« Devoirs et pouvoirs de la Confédération ») desdits statuts : « afin de réaliser ses objectifs et de mettre en œuvre ses principes, [la KESK] organise des actions et des activités telles que des réunions en plein air ou en salle, des manifestations, des formations, des cours, des séminaires, des panels, etc., à l’échelle nationale et internationale. La maison d’hôtes doit mettre en place des installations éducatives et récréatives » (lettre b)) ; « elle décide et organise des grèves conformément aux décisions des syndicats membres, et elle prend également des mesures et organise des grèves pour protester contre les développements sociaux et politiques qui nuisent aux travailleurs » (lettre f)) ; « [elle] exerce les droits découlant du droit national et international et des conventions internationales » (lettre k)). La requérante indique que les statuts de l’Eğitim-Sen contiennent les mêmes dispositions. Elle déclare s’être conformée, à chaque étape des événements, à la décision du syndicat, laquelle, selon elle, était liée à la détérioration des services publics et du système éducatif et, partant, relevait du domaine d’activité du syndicat. 45. Enfin, la requérante rejette l’argument avancé par le gouvernement défendeur – aux fins de faire conclure à l’incompatibilité ratione materiae de son grief avec l’article 11 de la Convention et, par conséquent, à l’irrecevabilité de sa requête. Cet argument consiste à dire que la cessation du travail à laquelle elle a participé ne peut être considérée comme ayant relevé de l’activité syndicale. Elle souligne que la Cour constitutionnelle a déclaré ce grief recevable et a conclu à la non-violation. Appréciation de la Cour 46. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel l’action de « grève » qui consistait en une cessation du travail d’une journée à laquelle la requérante a participé était dénuée de tout rapport avec les intérêts professionnels de l’intéressée et ne relevait pas des activités du syndicat dont elle était membre, et que l’article 11 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer. 47. La requérante, quant à elle, argue, premièrement, qu’il existait un lien entre l’activité litigieuse et ses intérêts professionnels, deuxièmement, que les décisions prises par l’Eğitim-Sen et la KESK, dont elle était membre, concernaient le droit de bénéficier des services publics en général et le droit à l’éducation en particulier ; et troisièmement, que la Cour constitutionnelle a déclaré recevable le grief qu’elle avait soulevé devant cette juridiction sur le terrain du droit à la liberté d’association. 48. Dans ce contexte, la Cour doit avant tout déterminer si l’action en cause relève du champ d’application de l’article 11 de la Convention ou si, comme le Gouvernement le soutient, elle n’en relève pas. Autrement dit, la Cour a tout d’abord pour tâche de répondre à la question pertinente, qui est de savoir non pas si, dans le cadre d’une action organisée par un syndicat, le droit national ou international confère aux employés le droit d’initier une grève ou d’y participer, mais plutôt de déterminer si l’action de cessation du travail d’une journée à laquelle la requérante a participé à l’appel du syndicat dont elle était membre pour protester contre le couvre-feu qui avait été instauré dans certaines villes du sud-est de la Türkiye visait la protection des intérêts professionnels, économiques et sociaux de l’intéressée dans le cadre de sa profession, et si sa participation à cette action relève par conséquent d’un droit entrant dans le du champ d’application de l’article 11 de la Convention (dans le même sens, voir Barış et autres c. Turquie (déc.), n o 66828/16 et 31 autres , § 45, 14 décembre 2021). a) Principes généraux 49. Dans un contexte plus général, les principes généraux relatifs à la liberté d’association et aux restrictions que les États peuvent lui imposer ainsi que le droit international pertinent sont résumés dans l’arrêt Humpert et autres c. Allemagne ([GC] n o 59433/18, §§ 51-68 et 98-112,14 décembre 2023) : « i. L’approche de la Cour en matière de liberté syndicale 98. La liberté syndicale n’est pas un droit indépendant, mais un aspect particulier de la liberté d’association reconnue par l’article 11 de la Convention ( Manole et « Les Cultivateurs Directs de Roumanie » c. Roumanie , n o 46551/06 , § 57, 16 juin 2015). L’article 11 de la Convention garantit aux membres d’un syndicat, en vue de la défense de leurs intérêts, le droit à ce que leur syndicat soit entendu, mais il ne leur garantit pas un traitement précis de la part de l’État. Ce qu’exige la Convention, c’est que le droit interne permette aux syndicats, selon des modalités non contraires à l’article 11, de lutter pour défendre les intérêts de leurs membres ( Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie [GC], n o 2330/09 , § 134, CEDH 2013). L’article 11 § 2 n’exclut aucune catégorie professionnelle de la portée de l’article 11. Tout au plus les autorités nationales peuvent-elles imposer à certains de leurs employés des restrictions conformes à l’article 11 § 2 ( ibidem , § 145). La Convention n’opère aucune distinction entre les attributions de puissance publique des États contractants et leurs responsabilités en tant qu’employeurs. L’article 11 ne fait pas exception à cette règle. Bien au contraire, son paragraphe 2 in fine implique nettement que l’État est tenu de respecter la liberté de réunion et d’association de ses employés sauf à y apporter, le cas échéant, des « restrictions légitimes » s’il s’agit de membres de ses forces armées, de sa police ou de son administration. L’article 11 s’impose par conséquent à l’« État employeur », que les relations de ce dernier avec ses employés obéissent au droit public ou au droit privé ( Tüm Haber Sen et Çınar c. Turquie , n o 28602/95 , § 29, CEDH 2006 ‑ II). 99. Les principes directeurs de l’approche de la Cour en matière de liberté syndicale sont exposés dans l’arrêt Demir et Baykara (précité) : « 144. (...) [l]’évolution de la jurisprudence quant au contenu du droit syndical consacré par l’article 11 est marquée par deux principes directeurs : d’une part, la Cour prend en considération la totalité des mesures prises par l’État concerné afin d’assurer la liberté syndicale dans la mise en œuvre de sa marge d’appréciation, d’autre part, la Cour n’accepte pas les restrictions qui affectent les éléments essentiels de la liberté syndicale sans lesquels le contenu de cette liberté serait vidé de sa substance. Ces deux principes ne se contredisent pas, ils sont corrélés. Cette corrélation implique que l’État contractant en cause, tout en étant libre en principe de décider quelles mesures il entend prendre afin d’assurer le respect de l’article 11, est dans l’obligation d’y inclure les éléments considérés comme essentiels par la jurisprudence de la Cour. » 100. En droite ligne de ces principes directeurs, la Cour, au fil de sa jurisprudence, a dégagé une liste non exhaustive des éléments essentiels constitutifs de la liberté syndicale, parmi lesquels figurent le droit de fonder un syndicat ou de s’y affilier, l’interdiction des accords de monopole syndical, le droit pour un syndicat de chercher à persuader l’employeur d’écouter ce qu’il a à dire au nom de ses membres ; de plus, compte tenu des évolutions du monde du travail, le droit de négociation collective avec l’employeur est devenu, en principe et mis à part des cas très particuliers, l’un de ces éléments essentiels ( Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) et Norwegian Transport Workers’ Union (NTF) c. Norvège , n o 45487/17 , § 95, 10 juin 2021, Sindicatul « Păstorul cel Bun » , précité, § 135, et Demir et Baykara , précité, §§ 145 et 154). 101. La Cour, quand elle définit le sens des termes et des notions figurant dans le texte de la Convention, peut et doit tenir compte des éléments de droit international autres que la Convention, des interprétations faites de ces éléments par les organes compétents et de la pratique des États européens reflétant leurs valeurs communes. Tout consensus émergeant des instruments internationaux spécialisés et de la pratique des États contractants peut constituer un élément pertinent lorsqu’elle interprète les dispositions de la Convention dans des cas spécifiques ( Demir et Baykara , précité, § 85). En même temps, la compétence de la Cour se limite à la Convention. La Cour n’a pas compétence pour se prononcer sur le respect par l’État défendeur des textes pertinents de l’OIT ou de la Charte sociale européenne ( National Union of Rail, Maritime and Transport Workers , § 106, et Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) et Norwegian Transport Workers’ Union (NTF) , § 98, tous deux précités). 102. Pour établir si des restrictions à la liberté syndicale sont conformes à l’article 11, la Cour doit se livrer à un examen de proportionnalité en tenant compte de l’ensemble des circonstances de la cause – et de la totalité des mesures que l’État a prises pour garantir la liberté syndicale – même lorsque les restrictions litigieuses ont touché à un élément essentiel de cette liberté ( Demir et Baykara , précité, §§ 154 et suivants, concernant le droit de négociation collective, Tüm Haber Sen et Çınar , précité, concernant le droit de fonder un syndicat et de s’y affilier, et Sørensen et Rasmussen c. Danemark ([GC], n os 52562/99 et 52620/99 , §§ 64 ‑ 65 et 76, CEDH 2006 ‑ I, concernant les accords de monopole syndical ; voir aussi Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) et Norwegian Transport Workers’ Union (NTF) , précité, § 94). ii. Le droit de grève 103. La Cour n’a pas encore tranché la question de savoir si une interdiction de faire grève touche à un élément essentiel de la liberté syndicale au regard de l’article 11 de la Convention ( National Union of Rail, Maritime and Transport Workers , précité § 84, et Association of Academics , décision précitée, § 24). 104. Le droit de grève est, pour les syndicats, un moyen de faire entendre leur voix et un outil important aux fins de la protection des intérêts professionnels de leurs membres, et, pour les travailleurs syndiqués, un outil important aux fins de la défense de leurs intérêts ( Hrvatski liječnički sindikat c. Croatie , n o 36701/09 , § 59, 27 novembre 2014, Fédération des syndicats des travailleurs offshore et autres , décision précitée, et Ognevenko , précité, § 70, pour des affaires dans lesquelles la Cour a mis en avant l’importance du droit de grève en tant qu’instrument entre les mains des syndicats, et Enerji Yapı-Yol Sen , § 24, et Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.) , § 32, tous deux précités, où la Cour a placé l’accent sur l’importance que le droit de grève revêt pour les membres d’un syndicat ; voir aussi, plus généralement, Ognevenko , précité, § 55, où la Cour a insisté sur la dualité de la notion d’action syndicale – en ce qu’elle est un droit aussi bien pour les syndicats que pour leurs membres). Le droit de grève est clairement protégé par l’article 11 dès lors qu’un ou plusieurs syndicats sont à l’origine de l’appel à la grève ( National Union of Rail, Maritime and Transport Workers , précité, § 84, Association of Academics , décision précitée, § 24, et Barış et autres c. Turquie (déc.), n o 66828/16 et 31 autres , § 45, 14 décembre 2021). 105. L’interdiction d’une grève doit donc être considérée comme une limitation au pouvoir d’un syndicat de protéger les intérêts de ses membres, et elle s’analyse en conséquence en une restriction à sa liberté d’association ( UNISON c. Royaume-Uni (déc.), n o 53574/99 , CEDH 2002-I, et Hrvatski liječnički sindikat , précité, § 49). Elle constitue également une restriction à la liberté d’association des personnes syndiquées ( Veniamin Tymoshenko et autres c. Ukraine , n o 48408/12 , § 77, 2 octobre 2014). 106. Toutefois, le droit de grève n’implique pas le droit d’obtenir gain de cause ( National Union of Rail, Maritime and Transport Workers , précité, § 85, et Association of Academics , décision précitée, § 24). » b) Application de ces principes au cas d’espèce 50. Au vu des circonstances de l’affaire et à la manière dont les requérants ont formulé leur grief, la Cour constate que la sanction a bien été infligée aux intéressés en raison de leur participation, à l’appel de leur syndicat, à une action de cessation du travail d’une journée. À cet égard, elle prend note de la conclusion de la Cour constitutionnelle selon laquelle l’action en question n’a pas de lien avec le droit pour les travailleurs, tel que prévu par l’article 54 (« Grève et lock-out ») de la Constitution, de faire grève en cas de conflit survenant lors de l’élaboration d’une convention collective de travail (paragraphe 27 ci-dessus). Par ailleurs, l’article 11 de la Convention présentant la liberté syndicale comme une forme ou un aspect particulier de la liberté d’association, la Cour estime qu’il n’est pas pertinent, ni de procéder aux distinctions que fait la Constitution turque en réglementant un tel droit sous trois articles différents (33, 51 et 54), ni de déterminer duquel de ces articles relève l’action de cessation du travail dont il est question en l’espèce. La Cour observe que la sanction disciplinaire a été imposée à la requérante parce qu’elle s’est absentée du travail, c’est-à-dire qu’elle avait cessé d’enseigner pendant une journée avec d’autres, afin de protester contre les mesures contre le couvre-feu qui avait été instauré dans certaines villes du sud-est de la Türkiye, à l’appel de la KESK dont elle était membre. Toutefois, la requérante n’aurait pas fait l’objet de la mesure disciplinaire en raison de l’adhésion à un syndicat ou de la participation à des activités syndicales ni de l’exercice du droit à la liberté d’association ou du droit de former un syndicat. C’est précisément sous cet angle que la Cour examinera la question de l’applicabilité de l’article 11 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Humpert et autres , précité, § 113 et la jurisprudence citée). 51. Concernant les faits de la présente espèce, la Cour relève tout d’abord que, le 22 décembre 2015, la confédération KESK a publié un appel à manifester (paragraphe 5 ci-dessus) pour encourager ses membres à participer à une journée de mobilisation nationale qu’elle organisait pour protester contre le couvre-feu qui avait été décrété dans certaines villes du sud-est de la Türkiye. La Cour remarque à la lecture de l’appel en question que l’action consistant pour les enseignants à cesser le travail pendant une journée a principalement été organisée pour contester les mesures de « couvre-feu », au motif que ces mesures, pour reprendre les termes utilisés par la KESK, occasionnaient des perturbations dans tous les services publics, notamment l’éducation, la santé et les services des administrations locales, lesquels étaient restructurés en fonction des opérations menées dans la région. Elle relève également que dans l’appel en question, la KESK insistait en particulier sur les conséquences que ces mesures emportaient selon elle : destruction de monuments historiques, évacuations d’écoles, d’hôpitaux et de résidences étudiantes, transformation des villes en postes de police et en quartiers généraux militaires, et difficultés dans la vie quotidienne de tous les citoyens. Elle observe enfin qu’après avoir cité les textes nationaux et internationaux dont elle estimait qu’ils conféraient aux salariés le droit de fonder des syndicats dans le but de défendre et développer leurs droits économiques et sociaux et leurs intérêts dans le cadre de leurs relations de travail, la KESK a annoncé qu’il avait été décidé d’organiser une action de cessation du travail d’une journée, de faire des déclarations à la presse et de préparer des bannières, des annonces et des autocollants portant le slogan « Non à la guerre, nous défendrons la paix ». Elle relève par ailleurs que, le 25 décembre 2015, le comité exécutif de l’Eğitim-Sen, dont la requérante était membre, a décidé de se joindre au mouvement en publiant lui aussi un texte à cette fin, en tant que prestataire de services publics, sous le slogan « Non à la guerre, nous défendrons la paix » (paragraphe 6 ci-dessus). 52. La Cour note ensuite que la requérante a été entendue le 17 février 2016 par l’inspecteur du ministère de l’Éducation nationale. Elle a reconnu avoir effectivement participé à l’action de cessation du travail organisée par son syndicat mais a nié toute participation à la conférence de presse (paragraphe 8 ci-dessus). La requérante a également été informée le 26 avril 2017, par la direction de son lycée, qu’une sanction disciplinaire de retenue d’un trentième de son traitement mensuel avait été prononcée à son encontre, et qu’après avoir contesté la sanction en question devant le conseil de discipline de l’Éducation nationale, qui l’a déboutée le 22 juin 2017, elle a introduit une action en annulation que le tribunal administratif a rejetée le 27 novembre 2017 au motif que la sanction litigieuse ne constituait pas en une violation du droit à la liberté d’association ni du droit de former un syndicat (paragraphe 13 ci-dessus). 53. La Cour note encore qu’à la suite du rejet de l’appel de la requérante par le tribunal administratif régional, l’intéressée a introduit un recours devant la Cour constitutionnelle, laquelle, examinant son grief sous l’angle non pas de l’article 51 de la Constitution (droit à la liberté syndicale) mais de son article 33 (droit à la liberté d’association), a constaté que cet article était applicable, que le recours était recevable, que la sanction disciplinaire s’analysait en une ingérence, que ladite ingérence avait une base légale et poursuivait un but légitime, et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 33 de la Constitution dans la mesure où « (...) l’action à l’origine de la sanction disciplinaire poursuivait un but dans lequel prédominaient des éléments sociopolitiques liés à la politique intérieure du pays (...) et [où] l’objet de l’action ne relevait pas du champ d’activité principal des syndicats (...) » (paragraphes 18-19 ci-dessus). 54. En ce qui concerne la question de savoir s’il y avait en l’espèce un lien entre l’action de cessation du travail et les intérêts professionnels de la requérante, la Cour note que l’instauration de couvre-feux dans la région du sud-est de la Türkiye se trouvait à l’origine de l’action en question, dans la mesure où, dans le texte de l’appel de la KESK (auquel s’étaient ralliés la DİSK et la TMMOB ainsi que le syndicat Eğitim-Sen, dont la requérante était membre), il était indiqué notamment ce qui suit : « les mesures de « couvre ‑ feu » (...) ont atteint une ampleur telle qu’elles menacent non seulement le droit d’accomplir des missions de service public ou d’accéder à un tel service, mais aussi le droit à la vie, à la fois pour les agents qui en ont la charge, pour leurs familles et pour les usagers. (...) Le droit à l’éducation de dizaines de milliers d’étudiants est suspendu dans les zones en question, et les personnels de santé se voient imposer des astreintes de garde qui les empêchent de quitter les hôpitaux. (...) Tous les services publics, notamment l’éducation, la santé et les services des administrations locales, sont restructurés en fonction des opérations menées dans la région ». La Cour observe que même si dans son appel, la KESK faisait notamment référence au droit à l’éducation des étudiants et renvoyait entre autres aux textes constitutionnels et au droit international, en particulier à l’article 11 de la Convention, pour inviter les adhérents du syndicat à participer à une journée de cessation du travail, son slogan « Non à la guerre, nous défendrons la paix » mettait clairement l’accent sur l’aspect politique de son action, sans pourtant mettre en avant une quelconque réclamation concrète liée aux conditions de travail, aux intérêts professionnels ou aux droits sociaux et économiques de ses membres. Elle relève enfin que le syndicat Eğitim-Sen a décidé de se joindre à cet appel et a publié à cette fin un texte très succinct (paragraphe 6 ci-dessus). 55 . Par le passé, la Cour a eu l’occasion de traiter plusieurs affaires où des membres ou dirigeants de syndicats s’étaient vu infliger des sanctions pour avoir participé à des actions de cessation du travail – communément appelées « grèves » par les syndicats – qui avaient été organisées dans le but de protester contre certains événements ou certaines actions, et où les juridictions internes avaient jugé que le but poursuivi par ces actions ne relevait pas des activités d’un syndicat (voir, notamment, Karaçay , précité, Dilek et autres , précité, Urcan et autres , précité, Enerji Yapı-Yol Sen , précité Kaya et Seyhan , précité, Saime Özcan c. Turquie , n o 22943/04, 15 septembre 2009, Şişman et autres c. Turquie , n o 1305/05, 27 septembre 2011, Sadrettin Güler , précité, İsmail Sezer c. Turquie , n o 36807/07, 24 mars 2015, et Küçükbalaban et Kutlu c. Turquie , n os 29764/09 et 36297/09, 24 mars 2015, dont certaines sont citées par le Gouvernement). 56 . La Cour observe qu’il y a entre les requérants dans ces affaires ceci de commun qu’ils avaient participé, à l’appel de leur syndicat, à une action qui, au-delà des circonstances particulières de chaque affaire, concernait les intérêts professionnels des travailleurs ou était liée à leurs droits sociaux et économiques ou à leurs conditions de travail, soit de manière générale, soit de manière plus spécifique : il s’agissait par exemple de « protester contre la baisse du niveau des salaires des fonctionnaires » ( Karaçay , précité, § 9), de manifester « à l’occasion de l’inscription à l’ordre du jour [du] Parlement de la loi sur les personnes employées dans le secteur public » ( Dilek et autres , précité, § 6), de « revendiquer une amélioration des conditions de travail des enseignants » ( Urcan et autres , précité, § 6), de demander « la reconnaissance du droit à une convention collective des fonctionnaires » ( Enerji Yapı-Yol Sen , précité, § 8), de « protester contre le projet de loi relatif à l’organisation de la fonction publique en discussion au parlement national » ( Kaya et Seyhan , précité, § 7) ou de réclamer « l’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires » ( Saime Özcan, précité, § 5). Dans d’autres cas encore, les requérants avaient été visés par des sanctions « pour avoir apposé sur les murs de leurs bureaux (...) des affiches appelant à la manifestation annuelle du 1 er mai » ( Şişman et autres , précité, § 8), « pour avoir participé [en s’absentant sans autorisation] à une manifestation organisée par [un] syndicat pour célébrer la Journée internationale du travail » ( Sadrettin Güler , précité, § 8) ou à une réunion organisée par un parti politique sur « les problèmes de la Türkiye et les voies pour trouver une solution » ( İsmail Sezer , précité, §§ 7 ‑ 8), ou encore pour avoir assisté « à une manifestation [non autorisée] ayant pour thème « La paix mondiale contre la guerre mondiale » » ( Küçükbalaban et Kutlu , précité, §§ 5 et 10). Il est à préciser que dans les deux dernières affaires, les activités en question étaient plutôt politiques. Cependant, les informations fournies par les parties n’ont pas permis de déduire des faits que les requérants s’étaient absentés de leur travail pour participer à ces activités. 57. Il apparaît par ailleurs que la Cour constitutionnelle, suivant en cela la ligne tracée par la jurisprudence de la Cour dans les affaires précitées, recourt également à une interprétation large du droit à la liberté d’association et du droit à la liberté syndicale lorsqu’elle est appelée à connaître d’affaires où des membres de syndicats ont participé à des actions de cessation du travail et où étaient en jeu des intérêts professionnels (voir, par exemple, les affaires Serkan Kanak ( n o 2014/1263, 6 janvier 2018), Elif Ertan ( n o 2014/1948, 6 janvier 2018), Abidin Aydın Tüfekçi (n o 2013/1315, 15 avril 2015) et Hikmet Aslan (n o 2014/11036, 16 juin 2016)). Dans une autre affaire (voir l’affaire İbrahim Çiçek ( n o 2015/19462, 26 décembre 2018) , la Cour constitutionnelle a adopté une interprétation plus restrictive du droit à la liberté d’association, où le requérant avait participé à l’élaboration d’un communiqué de presse et à une manifestation de protestation contre les opérations menées à Istanbul par le KCK et avait pris part à une manifestation organisée le 15 février 2012 – date anniversaire de l’arrestation et du retour d’Abdullah Öcalan en Türkiye – par la présidence de la section provinciale du BDP . 58. La Cour constate que, contrairement aux affaires précitées (paragraphes 55-56 ci-dessus), où les requérants, à l’appel de leur syndicat, avaient participé à une action qui avait un lien avec leurs conditions de travail, la requérante en l’espèce n’a pas démontré que l’objet principal de l’action de cessation du travail à laquelle elle a participé avait un lien avec ses conditions de travail, ses intérêts économiques et sociaux ou ses intérêts professionnels. Il est vrai que dans deux autres affaires ( İsmail Sezer , précité, §§ 7-8, et Küçükbalaban et Kutlu , précité, §§ 5 et 10), la Cour n’a pas identifié d’élément précis propre à démontrer que les manifestations avaient un lien avec les intérêts économiques et sociaux des intéressés. Dans ces affaires, toutefois, les requérants n’ont pas quitté leur poste sans permission. 59. La Cour conclut qu’elle n’a certes pas examiné dans le détail, aux fins de l’applicabilité de l’article 11, les buts précis qui étaient visés par les actions en cause dans les affaires précitées, mais qu’il ressort de sa jurisprudence qu’il a toujours été question de la défense des intérêts professionnels des travailleurs, que ce soit dans un cadre général ou dans un contexte plus spécifique. Outre le fait que « les actions de grève ne sont, en principe, protégées par l’article 11 que dans la mesure où elles sont organisées par les organismes syndicaux et considérées comme faisant effectivement – et non seulement présumées – partie de l’activité syndicale » ( Barış et autres , décision précitée, § 45), il faut également qu’il existe un lien entre ces actions et les intérêts professionnels des membres du syndicat ( Demir et Baykara c. Turqui e [GC] , n o 34503/97, § 140, CEDH 2008, et Humpert et autres , précité, § 104). La jurisprudence des juridictions internationales va dans le même sens ( Humpert et autres, précité §§ 51-68). 60. Selon la Cour, dans les circonstances de cette affaire, la requérante ne peut effectivement pas revendiquer un droit à la liberté syndicale protégé par l’article 11, dans la mesure où elle n’a pas été sanctionnée pour avoir participé à une action de cessation du travail d’une journée que son syndicat avait organisée dans le but de défendre ses intérêts professionnels. 61. Il s’ensuit que le grief de la requérante tiré de l’article 11 de la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention 62. La requérante soutient que la cour administrative d’appel de Gaziantep n’a pas annulé la sanction administrative qui lui a été infligée dans le département de Batman alors que les cours d’appel d’Istanbul, d’Ankara et d’İzmir l’ont fait pour vingt-deux départements se trouvant dans leur juridiction. Invoquant à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, elle se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable. Elle considère aussi que cet état de fait est de nature à altérer la confiance des citoyens envers le pouvoir judicaire et à faire naître un sentiment de discrimination au sens de l’article 14 de la Convention. 63. La Cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par la partie requérante sur le terrain de la Convention et de ses Protocoles et qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par cette partie ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). Elle estime qu’en l’espèce il convient d’examiner sous le seul angle de l’article 6 § 1 de la Convention le grief formulé par la requérante. La requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » Thèses des parties a) La requérante 64. La requérante se plaint de ce que les membres de syndicats qui travaillaient dans vingt-deux provinces relevant de la compétence des tribunaux administratifs régionaux d’Istanbul, d’Ankara et d’İzmir et qui avaient participé à la même action de grève qu’elle ont vu leurs sanctions annulées par les tribunaux, tandis que, comme elle était pour sa part en service à Batman, ville qui relève de la compétence du tribunal administratif régional de Gaziantep, la sanction qui l’a visée n’a pas été annulée. Elle soutient que ces circonstances emportent violation de son droit à un procès équitable et s’analysent en une discrimination. Elle affirme que s’il peut être compréhensible que les tribunaux administratifs régionaux rendent des jugements différents sur la même question lorsqu’ils n’ont pas connaissance des décisions des autres juridictions, le tribunal administratif régional de Gaziantep a en l’occurrence délibérément ignoré, au moment de confirmer les décisions de rejet rendues à l’égard de centaines de personnes, dont elle-même, les jugements des tribunaux administratifs régionaux d’Istanbul, d’Ankara et d’İzmir qui lui avaient été soumis au cours de la procédure. Cette situation ne constituerait pas une simple divergence de jurisprudence qui ne serait pas encore résolue : il s’agirait, plutôt, d’une discrimination judiciaire évidente visant les membres de syndicats travaillant dans les provinces de l’est. Or les autorités judiciaires n’auraient rien entrepris pour mettre un terme à une telle discrimination, malgré les arguments qu’elle aurait présentés, tant devant le tribunal administratif régional de Gaziantep que devant la Cour constitutionnelle, pour la voir reconnaître. La requérante explique qu’en conséquence, alors qu’il s’agissait d’une même action et d’un même syndicat, les manifestants exerçant dans l’ouest du pays n’ont reçu aucune sanction disciplinaire, tandis que ceux exerçant dans l’est ont fait l’objet de telles sanctions. Elle soutient enfin que, faute d’un mécanisme tel qu’un recours juridictionnel permettant de corriger immédiatement une telle disparité de jurisprudence, son droit à la sécurité juridique, envisagé dans le cadre de son droit à un procès équitable et de l’interdiction de la discrimination, a été méconnu. Elle demande en conséquence à la Cour de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement et de statuer sur la recevabilité du grief qu’elle soulève ainsi sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 6 de la Convention, et de constater que ces articles ont été violés. b) Le Gouvernement 65. Le Gouvernement, de son côté, soulève deux exceptions préliminaires. Il plaide, d’une part, le non-épuisement par la requérante des voies de recours internes et, d’autre part, il soutient que ces griefs sont manifestement mal fondés. 66. En ce qui concerne le point de savoir si la requérante a satisfait à la condition d’épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement explique qu’il convient, pour le trancher, de déterminer si la différence de jurisprudence alléguée est profonde et ancienne, si le droit interne offre un recours permettant de remédier à d’éventuelles incohérences judiciaires, si ce recours a été appliqué en l’espèce et, dans l’affirmative, avec quel effet. Il fait valoir que la Türkiye a entièrement réformé un système judiciaire jusqu’alors à deux niveaux en modifiant le 20 juillet 2016 la loi n o 2576 relative à la constitution et aux attributions des tribunaux administratifs régionaux, des tribunaux administratifs et des tribunaux fiscaux : dans ce cadre, explique ‑ t ‑ il, la compétence des cours d’appel régionales a été redéterminée le 29 février 2016 de façon qu’elles pussent commencer à fonctionner dans sept provinces le 20 juillet 2016. Le Gouvernement argue que l’idée de créer des cours d’appel régionales a été considérée comme une réforme majeure visant, entre autres, à faire de la Cour de cassation et du Conseil d’État des juridictions de jurisprudence. Dans un tel contexte de réforme, il est naturel, selon le Gouvernement, que certaines différences jurisprudentielles aient pu apparaître au départ entre les cours d’appel régionales nouvellement créées ; en pareil cas, explique-t-il, l’article 3/C § 4 c) de la loi n o 2576 (tel qu’amendé le 18 juin 2014 par l’article 6 de la loi n o 6545), qui définit les attributions du collège des présidents du tribunal administratif régional, prévoit ce qui suit : « En cas de contradiction ou de divergence entre les décisions définitives rendues par les chambres d’un tribunal administratif régional ou entre celles rendues par les chambres de différents tribunaux administratifs régionaux sur des questions similaires, [le collège des présidents du tribunal administratif régional peut] demander au Conseil d’État de statuer sur la question, en y ajoutant ses propres observations, d’office ou en cas d’acceptation d’une demande motivée de résolution de ladite contradiction ou de la circonstance soulevée par les chambres compétentes du tribunal administratif régional ou par les personnes habilitées à former un recours en appel. » 67. Le paragraphe 5, ajouté à l’article 3/C de la loi n o 2576 du 7 octobre 2019, est quant à lui libellé comme suit : « Les demandes à déposer en application de l’alinéa c) du paragraphe 1 sont transmises, selon l’objet, aux chambres de droit administratif ou fiscal réunies en session plénière. La chambre de droit compétente réunie en session plénière rend sa décision dans un délai de trois mois. Les décisions rendues aux fins d’élimination des contradictions ou des divergences conformément au présent paragraphe sont définitives. » 68. Le Gouvernement soutient que lorsque la requérante a engagé la procédure et que la décision sur les points de fait et de droit a été rendue, elle avait connaissance de la circonstance – telle qu’alléguée par elle devant la Cour – selon laquelle les différentes juridictions administratives régionales avaient rendu des décisions divergentes, étant donné que, comme le fait observer le Gouvernement, elle se référait à des décisions d’autres juridictions dans son recours en annulation. Or, selon le Gouvernement, elle n’a pas épuisé les voies de recours dont elle disposait pour remédier à cette incohérence. Le Gouvernement ajoute qu’elle n’a pas soulevé le grief de discrimination au moment de formuler devant les juridictions de première instance ses allégations selon lesquelles les tribunaux avaient rendu des jugements différents dans des affaires semblables, qu’elle n’a pas fourni d’informations à l’appui d’un tel grief, et, qu’enfin, elle n’a pas non plus porté devant la Cour constitutionnelle ses allégations de discrimination. 69. Sur l’exception qu’il tire de ce que ces griefs seraient mal fondés, le Gouvernement, après avoir rappelé les observations qu’il a formulées dans le cadre de l’examen du grief présenté par la requérante sur le terrain de l’article 11 et la jurisprudence de la Cour en la matière (paragraphe 48 ci ‑ dessus), la justifie par la circonstance que la requérante a pu porter ses allégations devant des tribunaux indépendants et que sa demande a été dûment examinée par les juridictions internes. Il explique que la Cour ne peut être considérée comme une autorité de quatrième instance et que les sujets en question ne relèvent pas de sa compétence, la requérante se plaignant, selon lui, non pas de divergences qui existeraient entre des décisions de diverses autorités judiciaires, mais de la conclusion à laquelle sont parvenues les juridictions internes à son égard : en effet, argue-t-il, son grief porte sur la décision confirmant la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et sur la décision de la Cour constitutionnelle déclarant sa requête irrecevable. Le Gouvernement ajoute qu’il ressort clairement des arrêts qu’aucune référence n’a été faite à des caractéristiques des demandeurs telles que leur origine ethnique, leur sexe, leur religion ou leur lieu de résidence, que les tribunaux ont procédé à des appréciations motivées aux fins de déterminer si les actions dont il s’agissait relevaient ou non du droit syndical, et qu’en somme la procédure visant la requérante a offert à celle-ci toutes les garanties requises et s’est tout entière déroulée sur une base équitable. 70. Quant au fond, le Gouvernement explique qu’il n’existe pas d’incohérences profondes et anciennes entre les tribunaux administratifs régionaux, lesquels avaient commencé depuis peu à agir en tant que cours d’appel sur des points de fait et avaient à connaître de telles affaires pour la première fois. Il fait valoir que les enquêtes disciplinaires, les procédures engagées et les décisions auxquelles elles ont abouti se rapportaient aux mêmes périodes, et qu’il s’était écoulé peu de temps entre les décisions des différents tribunaux. Il argue que la décision sur les griefs relevant du droit d’organisation syndicale était fondée sur une interprétation et qu’une telle décision peut varier en fonction des circonstances particulières de chaque cas ; au demeurant, explique-t-il, même en cas de différence d’appréciation entre plusieurs tribunaux, le droit national prévoit un recours apte à y remédier. Il rappelle qu’il faut du temps pour développer une jurisprudence continue et cohérente. Il n’est pas possible selon lui d’affirmer que la requérante ait fait l’objet d’une pratique arbitraire ou discriminatoire à raison de ce qu’elle se serait vu appliquer un traitement différent et défavorable par rapport à d’autres personnes placées dans des circonstances similaires : il explique qu’en l’espèce, les autorités publiques ont engagé une procédure disciplinaire à l’encontre des personnes qui avaient participé aux manifestations dans de nombreuses provinces, que des sanctions disciplinaires ont été infligées aux personnes concernées, et qu’enfin, les recours en annulation introduits contre ces sanctions ont été évalués par différentes juridictions. Il estime qu’une intention spécifique ( dolus specialis ) est nécessaire pour que l’on puisse parler de discrimination : selon lui, le fait qu’en l’espèce les appréciations juridiques faites par les tribunaux de manière motivée soient différentes ne saurait être considéré comme une discrimination. Appréciation de la Cour a) Principes généraux 71. Selon la jurisprudence de la Cour, un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n o 28342/95, § 61, CEDH 1999 ‑ VII), qui tend notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques ainsi qu’à favoriser la confiance du public dans la justice ( Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], n o 13279/05, § 57, 20 octobre 2011). En effet, toute persistance de divergences de jurisprudence risque d’engendrer un état d’incertitude juridique de nature à réduire la confiance du public dans le système judiciaire, alors même que cette confiance constitue l’une des composantes fondamentales d’un État de droit ( Vinčić et autres c. Serbie , n os 44698/06 et autres, § 56, 1 er décembre 2009). Toutefois, les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit à une jurisprudence constante ( Unédic c. France , n o 20153/04, § 74, 18 décembre 2008). En effet, une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, car l’abandon d’une approche dynamique et évolutive risquerait d’entraver toute réforme ou amélioration ( Atanasovski c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine » , n o 36815/03, § 38, 14 janvier 2010, et Borg c. Malte , n o 37537/13, § 107, 12 janvier 2016). 72. La Cour a été appelée à maintes reprises à examiner des affaires relatives à des divergences de jurisprudence, et elle a ainsi eu l’occasion de se prononcer sur les conditions dans lesquelles des décisions contradictoires des juridictions suprêmes internes emportent violation du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a alors exposé les critères qui la guident dans son appréciation. Ces critères consistent à déterminer s’il existe dans la jurisprudence des cours supérieures « des divergences profondes et persistantes », si le droit interne prévoit des mécanismes visant à la suppression de ces incohérences, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application ( Borg , précité, § 108, voir aussi, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], n o 76943/11, § 116, 29 novembre 2016). 73. La Cour rappelle par ailleurs que le pouvoir qu’elle a de contrôler le respect du droit interne est limité. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne, même dans les domaines où la Convention s’en « approprie » les normes : par la force des choses, lesdites autorités sont spécialement qualifiées pour trancher les questions surgissant à cet égard ( Zagrebačka banka d.d. c. Croatie , n o 39544/05, § 263, 12 décembre 2013). C’est d’autant plus vrai lorsque sont en cause, comme en l’espèce, de difficiles questions d’interprétation du droit national ( Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], n o 73049/01, § 83, CEDH 2007 I). Sauf si l’interprétation retenue est arbitraire ou manifestement déraisonnable, la tâche de la Cour se limite à déterminer si ses effets sont compatibles avec la Convention ( ibidem , §§ 83 et 86, Yavaş et autres c. Turquie , n o 36366/06, § 57, 5 mars 2019). b) Application de ces principes au cas d’espèce 74. La Cour relève qu’en l’espèce, une divergence d’interprétation notamment quant aux conditions dans lesquelles les événements se sont déroulés semble avoir conduit les cours d’appel régionales à adopter des approches différentes qui se reflètent dans les décisions qu’elles ont rendues. 75. Elle note par ailleurs que le système établissant des cours d’appel régionales venait d’être instauré et qu’il existe en principe, en vertu de l’article 3/C de la loi n o 2576, un mécanisme permettant de remédier à d’éventuelles divergences de jurisprudence. 76. À l’instar du Gouvernement, elle observe que les cours d’appel régionales avaient commencé à fonctionner depuis peu, qu’elles traitaient de telles affaires pour la première fois, et qu’il n’y avait d’ailleurs pas de grand écart entre les décisions rendues par les unes et les autres dans les affaires qui concernaient la période où les événements avaient eu lieu, même si la requérante avait jugé bon de faire valoir devant la cour d’appel régionale de Gaziantep l’interprétation des autres cours d’appel régionales. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’interprétation d’un tribunal peut différer en fonction des circonstances particulières de chaque cas, et que le processus d’unification et de cohérence de la jurisprudence peut nécessiter un certain temps ( Albu et autres c. Roumanie , n os 34796/09 et 63 autres, § 39, 10 mai 2012). L’éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. Au demeurant, de telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction, et pareil état de fait ne saurait être jugé contraire à la Convention ( Santos Pinto c. Portugal , n o 39005/04, § 41, 20 mai 2008). 77. Dans l’examen auquel elle s’est livrée relativement au grief de violation de l’article 11 soulevé par la requérante, la Cour a constaté que les juridictions internes avaient procédé à un examen détaillé du cas d’espèce. Si elles sont arrivées à une conclusion différente de celles d’autres juridictions dans des affaires similaires, c’était parce qu’elles avaient tenu compte des conditions spécifiques dans lesquelles l’action de cessation du travail avait eu lieu. 78. En somme, la Cour estime que les procédures internes, considérées dans leur ensemble, ont été équitables, la requérante ayant notamment pu faire valoir ses arguments dans le cadre d’une procédure contradictoire (voir, mutatis mutandis , Tuğluk et autres c. Turquie ( déc .), n os 30687/05 et 45630/05, § 43, 4 septembre 2018). Quant à un éventuel traitement discriminatoire, la Cour constate que la requérante ne présente un grief à ce titre que de manière générale et en lien avec l’article 6 de la Convention à raison, notamment, de la décision de la cour d’appel régionale de Gaziantep, et qu’elle n’apporte pas davantage d’éléments pour l’étayer. 79. De l’ensemble des observations qui précèdent, la Cour conclut que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doivent être déclarés irrecevables en application de l’article 35§ 4. 80. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception tirée par le Gouvernement d’un non-épuisement des voies de recours internes, cette partie de la requête étant, en tout état de cause, manifestement mal fondée pour les raisons qu’elle vient d’exposer. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 décembre 2024. Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen Greffier Président