CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 57353/16 Ivan CRISTIUC contre la République de Moldova La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 novembre 2024 en un comité composé de : Kateřina Šimáčková , présidente , Diana Sârcu, Mykola Gnatovskyy , juges , et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 septembre 2016, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la partie requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe. Le requérant a été représenté devant la Cour par M e E. Munteanu, avocate exerçant à Chișinău. Les griefs que le requérant tirait des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 (exécution tardive d’une décision de justice du 16 novembre 2012 rendue en sa faveur, concernant le paiement d’arriérés de salaires non versés par une entreprise municipale, et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »). Le 18 avril 2015, le requérant engagea une action contre l’État (ministère de la Justice) aux fins d’être dédommagée pour la non-exécution dans un délai raisonnable du jugement précité. Il invoqua les dispositions de la loi n o 87 du 1 er juillet 2011 relative à la réparation par l’État du préjudice causé par la non ‑ exécution des décisions de justice ou par la durée excessive du procès. Par une décision définitive du 20 avril 2016, la Cour suprême de justice octroya au requérant, à ce titre, les sommes suivantes : 7 393 MDL (environ 350 euros) pour le dommage matériel (intérêts moratoires), 12 000 MDL (environ 600 euros) afin de couvrir tout préjudice moral et 2 000 MDL (environ 100 euros) pour frais et dépens. Après la communication de la requête, le 24 février 2021, l’agent du Gouvernement moldave introduisit une demande en révision de cette décision de la Cour suprême de justice du 20 avril 2016. Il fonda sa demande, entre autres, sur les dispositions de l’article 449 g) du code de procédure civile autorisant la réouverture d’un procès lorsqu’une requête est pendante devant la Cour. Par une décision du 23 juin 2021, la Cour suprême de justice accueillit la demande en révision formulée par l’agent du Gouvernement, annula sa propre décision du 20 avril 2016 et ordonna un nouvel examen des recours des parties. Dans la même décision elle constata la violation de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1, et appliqua directement l’article 41 de la Convention, ordonnant à l’État de payer au requérant 1 550 euros au titre du préjudice moral ainsi que des frais et dépens (dont 1 050 euros – préjudice moral et 500 euros – frais de justice). À la suite du réexamen des recours, par une décision définitive du 15 décembre 2021 la Cour suprême de justice accueillit intégralement le recours du requérant et lui octroya la totalité des dédommagements demandés, soit 29 934 MDL (environ 1 500 euros) au titre du préjudice matériel (le montant de la créance et les intérêts moratoires tels que demandés par le requérant pour la période entre le 16 novembre 2012 et 18 avril 2015), 30 000 MDL (environ 1 500 euros) pour tout dommage moral, ainsi que 11 000 MDL (environ 550 euros) pour couvrir les frais et dépens encourus. Le 27 avril 2022, l’État effectua le virement des sommes allouées par la décision de la Cour suprême de justice du 15 décembre 2021, mettant ainsi un terme à l’exécution de l’arrêt définitif favorable au requérant du 16 novembre 2012. Le descriptif de toutes les procédures devant les tribunaux internes se trouve dans le tableau joint en annexe. Par une lettre du 26 janvier 2022, le requérant demanda à la Cour de poursuivre la phase contentieuse de la procédure dans les meilleurs délais, se plaignant du caractère inadéquat et insuffisant de la réparation octroyée par les tribunaux internes. Il contesta notamment l’absence de compensation pour le préjudice matériel dans la partie des intérêts moratoires pour la période allant du 18 avril 2015 jusqu’au 27 avril 2022, lui permettant ainsi de garder sa qualité de victime au sens de la Convention. EN DROIT Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de la perte par le requérant de sa qualité de victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention. Il invoque à cet égard les résultats de la procédure en révision, qui a donné lieu à un constat de violation des droits du requérant, le paiement des sommes mentionnées à titre de dommage matériel du montant de la créance, assortis des intérêts moratoires pour une période allant jusqu’en avril 2015 et le paiement des indemnités à titre de réparation morale. Quant aux allégations du requérant s’agissant de l’absence de paiement des intérêts moratoires pour la période allant du 18 avril 2015 jusqu’au 27 avril 2022, le Gouvernement fait noter que celui-ci aurait dû, en application de la législation en vigueur, soumettre à la Cour suprême de justice, après la réouverture de la procédure, une demande renouvelée de paiement de la somme à titre d’intérêts en cause, fondée sur une mise à jour du calcul des intérêts en jeu. Dans le cadre du dernier échange entre les parties, le requérant estime néanmoins qu’il n’a pas eu la possibilité de présenter des prétentions actualisées lors du réexamen des recours des parties par la Cour suprême de justice, or lors de l’examen du pourvoi en cassation, les parties ne peuvent plus modifier l’objet de leur action. Il insiste sur le fait qu’il s’agirait éventuellement de soulever de nouvelles demandes lors du réexamen des recours, ce qu’il n’aurait pu faire selon lui que devant les juridictions inférieures. En réponse à l’argument du Gouvernement concernant la possibilité d’engager une nouvelle procédure devant les tribunaux pour le recouvrement des intérêts moratoires pour la période postérieure à avril 2015, le requérant invoque la prescription et l’impossibilité d’obtenir des dommages et intérêts pour l’ensemble de la période concernée (conformément à la loi seulement pour les trois dernières années). En mettant à jour ses demandes de satisfaction équitable, le requérant demande à la Cour un surplus des sommes déjà payées, à savoir environ 1 300 euros à titre de dommage matériel, 3 150 euros à titre de préjudice moral et 300 euros pour frais d’assistance juridique. Enfin, le requérant s’oppose aux résultats de la procédure en révision, en soutenant que les dommages alloués au niveau interne seraient insuffisants pour enlever sa qualité de victime. Il fait valoir, en particulier, qu’il ne s’est pas vu octroyer des intérêts moratoires pour la période de non-exécution qui s’est écoulée après le 18 avril 2015. La Cour rappelle d’emblée les principes applicables en matière de perte de la qualité de victime dans les affaires de non-exécution, résumés dans l’arrêt Cristea c. République de Moldova (n o 35098/12, §§ 25 et 27-31, 12 février 2019). En l’espèce, la Cour constate que le niveau d’indemnisation alloué au requérant suite à la procédure en révision correspond à celui que la Cour aurait alloué dans des affaires similaires. Le requérant ne revêt donc plus de qualité de victime. À supposer même que des intérêts moratoires pour la période allant d’avril 2015 à avril 2022 demeureraient impayés, la Cour observe, en accord avec le Gouvernement, que le requérant a omis de soumettre une telle demande dans le cadre de la procédure d’examen de son recours ordinaire après la réouverture du procès, alors qu’il avait la possibilité de le faire. En l’absence d’une demande de réparation, la Cour n’est pas en mesure de conclure que la procédure n’a pas offert au requérant la possibilité d’obtenir un redressement suffisant pour la violation alléguée des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles. Il convient de noter à cet égard que le requérant a finalement obtenu la totalité des sommes qu’il avait réclamées lorsqu’il a introduit son action en réparation, alors même que la Cour suprême de justice ne pouvait pas aller au-delà des demandes formulées, sous peine de statuer ultra petita . Selon la jurisprudence bien établie de la Cour ( Cristea précité, § 45), un requérant n’est pas obligé, après avoir épuisé les voies de recours nationales disponibles, d’en poursuivre d’autres afin d’obtenir une réparation adéquate. En revanche, la spécificité des dommages ‑ intérêts pécuniaires réside dans le fait que seul le requérant en connaît le montant. En l’absence d’une demande d’indemnisation pour ce type de dommage, les juges ne sont pas en mesure de les octroyer. L’argument du requérant à cet égard ne saurait donc affecter la conclusion selon laquelle il ne revêt plus la qualité de victime, suite au dédommagement ordonné dans le cadre de la procédure en révision. Il s’ensuit que le requérant n’est plus victime des violations alléguées et que cette requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 décembre 2024. Viktoriya Maradudina Kateřina Šimáčková Greffière adjointe f.f. Présidente ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) 57353/16 27/09/2016 Ivan CRISTIUC 1957 Tribunal de Bălți Obligation pour une entreprise municipale de payer au requérant des arriérés de salaires, 16/11/2012 16/11/2012 27/04/2022 9 années et 5 mois et 12 jours Les résultats de la procédure en réparation : Cour suprême de justice (CSJ), 20/04/2016 Dommage moral : 600 euros Dommage matériel : 350 EUR (à titre d’intérêts moratoires pour le retard) Frais et dépens : 100 euros. Le 03/06/2020 l’affaire a été communiquée au Gouvernement. Le 24/02/2021, l’agent du Gouvernement a introduit une demande en révision. Par une décision du 23/06/2021, la CSJ a accueilli la demande en révision, a annulé sa propre décision du 20/04/2016, a ordonné un nouvel examen des recours des parties et a appliqué directement l’article 41 de la Convention, allouant au requérant la somme de 1 550 euros à titre de dommage moral et frais et dépens. Les résultats de la procédure en révision : Cour suprême de justice, 15/12/2021 Dommage moral : 1 486 euros Dommage matériel : 1 483 euros (composé du montant de la créance et des intérêts moratoires calculés jusqu’en avril 2015) Frais et dépens : 550 euros. Le transfert de ces sommes eut lieu le 27/04/2022.