DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 10509/20 Ali Ergin DEMİRHAN contre la Türkiye La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 novembre 2024 en un comité composé de : Jovan Ilievski , président , Péter Paczolay, Stéphane Pisani , juges , et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section , Vu la requête n o 10509/20 dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Ali Ergin Demirhan (« le requérant »), né en 1982 et résidant à Istanbul, représenté par Me D.T. Cankurt, avocat à Ankara, a saisi la Cour le 10 février 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de la République de Türkiye, Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : OBJET DE l’AFFAIRE 1. La requête concerne le blocage de l’accès au site Internet d’information www.sendika.org, dont le requérant est le propriétaire et le responsable. 2. Le 25 juillet 2015, la Présidence de la télécommunication et de l’informatique (« la PTI ») décida de bloquer l’accès à l’intégralité du site en question, en application de l’article 8/A de la loi n o 5651 relative à la réglementation des publications sur Internet et à la lutte contre les infractions commises par le biais de telles publications (« la loi n o 5651 »). La décision invoquait les motifs suivants : la protection du droit à la vie, la protection de la sécurité des personnes et des biens, la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public et la prévention des infractions. 3. Conformément à la loi n o 5651, la décision de la PTI fut soumise au contrôle du juge de paix de Gölbaşı, qui la confirma par une décision du 26 juillet 2015 au motif que les contenus publiés sur le site en cause portaient atteinte au droit à la vie ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens, et que, par conséquent, la décision en question était conforme à la procédure et à la loi. 4. Le requérant contesta cette décision du juge de paix de Gölbaşı. Son opposition fut rejetée par le 6 e juge de paix d’Ankara qui considéra que la décision litigieuse était motivée conformément à la procédure et à la loi et qu’elle ne faisait apparaître aucun défaut de pertinence. 5. Le 9 octobre 2015, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel pour se plaindre notamment du blocage de l’accès à son site Internet ainsi que des décisions adoptées par les autorités administratives et judiciaires à cet égard. 6 . Par un arrêt qu’elle rendit le 11 mars 2020 et qui fut publié au Journal officiel le 2 mai 2020, la Cour constitutionnelle conclut à une violation de la liberté d’expression et de la presse au sens des articles 26 et 28 de la Constitution. 7. Sur la question de la nécessité de la mesure litigieuse, la Cour constitutionnelle rappela les critères à appliquer en la matière tels que définis dans ses arrêts de principe antérieurs (voir, pour un résumé de ces principes, Wikimedia Foundation, Inc. c. Turquie (déc.), n o 25479/19, §§ 11 et 17, 1 er mars 2022) et observa que les autorités nationales n’avaient procédé à aucune analyse fondée sur ces critères. Elle estima notamment que les autorités n’étaient pas parvenues à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le contenu du site en cause et la raison sous-jacente à la restriction en question. Elle ajouta qu’il n’avait pas non plus été démontré qu’il s’agît d’un cas où une mesure tardive aurait pu être préjudiciable au regard de la loi n o 5651. 8 . La Cour constitutionnelle estima qu’en l’absence d’une quelconque analyse par les autorités du point de savoir si les conditions prévues par la loi n o 5651 pour le blocage de l’accès à l’intégralité d’un site Internet étaient remplies en l’espèce, la mesure litigieuse s’analysait en une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. Elle en conclut que les autorités administratives et judiciaires n’avaient pas fourni des motifs pertinents et suffisants aux fins de démontrer que cette mesure était nécessaire dans une société démocratique. 9. Enfin, la Cour constitutionnelle décida de renvoyer le dossier de l’affaire au juge de paix compétent pour que celui-ci rouvrît la procédure en vue de remédier à la violation constatée. Elle décida également d’allouer au requérant les sommes de 6 000 livres turques (TRY) (environ 860 euros (EUR) à la date de l’arrêt) pour dommage moral et de 3 226,90 TRY pour frais et dépens. 10. Le 27 octobre 2020, le juge de paix de Gölbaşı leva la mesure litigieuse. 11. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de la mesure de blocage d’accès dont son site Internet a fait l’objet. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il allègue que les recours qu’il a exercés devant les juges de paix et la Cour constitutionnelle ne peuvent être considérés comme des recours effectifs. Il invoque à cet égard une motivation insuffisante des décisions des juges de paix et la durée excessive selon lui de l’examen de son recours individuel par la Cour constitutionnelle. Enfin, il soutient que c’est en raison des opinions critiques à l’égard du pouvoir en place publiées sur son site Internet que la mesure litigieuse a été adoptée, laquelle mesure emporterait ainsi violation de l’article 18 de la Convention. APPRÉCIATION DE LA COUR Sur les griefs de violation de l’article 10 de la Convention 12 . Invoquant les articles 10 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la mesure de blocage susmentionnée et d’une ineffectivité des recours qu’il a exercés devant les juges de paix et la Cour constitutionnelle. 13 . Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner ces griefs sous le seul angle de l’article 10 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Wikimedia Foundation, Inc. c. Turquie (déc.), n o 25479/19, §§ 18-19, 1 er mars 2022). 14 . Le Gouvernement soulève, entre autres, une exception d’irrecevabilité pour perte de la qualité de victime du requérant. Se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, à la levée de la mesure litigieuse et au dédommagement du préjudice moral subi par l’intéressé, il soutient que les autorités nationales ont reconnu et réparé la violation alléguée. Le Gouvernement explique en outre que le requérant a pu créer de nouveaux noms de domaine pour son site Internet aux fins de poursuivre ses activités de publication pendant la période où son recours individuel était pendant devant la Cour constitutionnelle. 15. Le requérant, de son côté, se prétend toujours victime d’une violation. Il argue à cet égard que la mesure litigieuse a été levée plus de sept mois après la date de l’arrêt de la Cour constitutionnelle et une douzaine de jours après la date à laquelle la Cour a demandé au Gouvernement de présenter ses observations sur l’affaire. Il soutient en outre que la Cour constitutionnelle ne s’est penchée ni sur les griefs qu’il avait formulés sur le terrain de l’article 18 de la Convention combiné avec ses articles 10 et 13 ni sur la circonstance que, selon lui, l’accès aux nouveaux noms de domaine créés par lui pour le site en cause a été systématiquement bloqué sans contrôle effectif d’une telle mesure par les juges de paix. Il estime enfin que la somme allouée par la Cour constitutionnelle au titre du préjudice moral ne constitue pas une indemnisation suffisante. 16. La Cour renvoie aux principes relatifs à la perte de la qualité de victime tels que résumés dans l’arrêt Selahattin Demirtaş c. Turquie (n o 2) ([GC], n o 14305/17, §§ 217-218, 22 décembre 2020). 17. En l’espèce, la mesure dénoncée par le requérant, à savoir la décision de blocage de l’accès au site en question, a été levée le 27 octobre 2020, consécutivement à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. 18. À cet égard, la Cour rappelle sa décision dans l’affaire Wikimedia Foundation, Inc. précitée, qui concernait également le blocage de l’accès à l’intégralité d’un site Internet. Dans l’affaire susmentionnée, la Cour a considéré que la Cour constitutionnelle, par le biais du recours individuel dont elle avait été saisie, avait reconnu en substance la violation de l’article 10 de la Convention et avait réparé de manière adéquate et suffisante le préjudice subi par l’intéressée, laquelle avait donc perdu la qualité de victime ( Wikimedia Foundation, Inc. , décision précitée, §§ 36-51). 19. La Cour estime qu’il en va de même dans la présente affaire. En ce qui concerne la première condition pour que l’on puisse conclure à la perte de la qualité de victime, à savoir une reconnaissance d’une violation de la Convention par les autorités nationales, elle observe en effet que la Cour constitutionnelle a conclu, dans le cadre de l’examen du recours individuel du requérant, que la mesure litigieuse n’était pas suffisamment motivée et qu’elle s’analysait en une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression du requérant et à la liberté de la presse (paragraphes 6-8 ci-dessus ; voir aussi Wikimedia Foundation, Inc. , décision précitée, § 41). 20. Quant à l’argument du requérant qui consiste à dire que la Cour constitutionnelle ne s’est pas penchée sur le caractère systémique de la violation alléguée ni n’a examiné ces griefs sous l’angle de l’article 18 de la Convention, la Cour considère que la Cour constitutionnelle a répondu aux griefs principaux soumis à son examen et que dans les circonstances de l’espèce, une telle approche n’apparaît nullement arbitraire ou manifestement déraisonnable (voir, mutatis mutandis , Wikimedia Foundation, Inc. , décision précitée, §§ 44 et 48). La Cour note en outre que cette partie de la requête ne porte pas sur l’article 18 de la Convention (paragraphes 12 et 13 ci-dessus), qui sera examinée séparément ci-dessous (voir paragraphes 26-27). Pour ce qui est de l’ineffectivité alléguée du recours devant les juges de paix, la Cour accorde du poids au fait que l’absence de motivation suffisante des décisions internes a constitué l’un des moyens principaux qui ont conduit la Cour constitutionnelle à conclure à une violation de la liberté d’expression et de la presse ( Wikimedia Foundation, Inc. , décision précitée, § 45). 21. Quant à la seconde condition, à savoir l’existence d’un redressement approprié et suffisant, la Cour rappelle que la possibilité pour un requérant de se prétendre victime dépendra du redressement que le recours interne lui aura fourni ( Wikimedia Foundation, Inc. , décision précitée, § 38). En ce qui concerne l’ineffectivité alléguée du recours devant la Cour constitutionnelle à raison de la lenteur de la procédure, la Cour observe que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt environ 4 ans et 5 mois après l’introduction du recours individuel du requérant. Cela dit, la Cour souligne que le grief du requérant ne concerne pas la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle en tant que telle, mais plutôt l’ineffectivité alléguée de cette procédure du fait de cette durée. Or elle estime que même si la procédure en l’espèce a été plus longue que celle menée par la Cour constitutionnelle dans l’affaire Wikimedia Foundation, Inc. , où la haute juridiction avait rendu son arrêt 2 ans et 8 mois après l’introduction du recours individuel, la durée d’examen d’un recours visant à contester une mesure litigieuse n’est pas suffisante en soi pour faire conclure à l’ineffectivité d’une procédure (voir, mutatis mutandis , ibidem , § 46). Par ailleurs, la Cour note que le requérant a pu créer de nouveaux noms de domaine pour son site Internet aux fins de poursuivre ses activités de publication pendant la période où son recours individuel était pendant devant la Cour constitutionnelle (paragraphe 14 ci ‑ dessus). À cet égard, il ressort des observations complémentaires déposées par le requérant devant la Cour constitutionnelle que l’un de ces noms de domaine, www.sendika62.org, était accessible pendant une période de plus d’un an et un mois en 2017 et 2018. La Cour rappelle en outre que l’exigence d’un délai raisonnable ne saurait s’interpréter de la même façon pour une juridiction ordinaire et pour une Cour constitutionnelle, une telle juridiction suprême pouvant organiser ses travaux selon d’autres critères que le simple ordre d’inscription au rôle d’une affaire, tels que la nature ou l’importance sur le plan politique et social d’une affaire donnée (voir, mutatis mutandis , Von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], n os 71916/01 et 2 autres, § 132, CEDH 2005 ‑ V, et les références qui y sont citées). La Cour considère donc que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle n’est pas suffisante en soi pour la conduire à juger autrement en l’espèce qu’elle n’a fait dans l’affaire Wikimedia Foundation, Inc. précitée. 22. S’agissant de l’exécution de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la Cour observe que la mesure litigieuse a été levée par le juge de paix moins de six mois après la publication dudit arrêt au Journal officiel et le renvoi du dossier par la Cour constitutionnelle, délai qui n’est pas manifestement excessif (voir, mutatis mutandis , Moroko c. Russie , n o 20937/07, §§ 40-44, 12 juin 2008). 23. Quant à la réparation de la violation, la Cour note en outre que la Cour constitutionnelle a décidé d’allouer au requérant la somme de 6 000 TRY (environ 860 EUR à la date pertinente) pour dommage moral. La Cour estime que cette somme n’est pas manifestement insuffisante dans les circonstances de l’espèce, fût-elle inférieure à celles fixées par la Cour dans des affaires similaires (voir, mutatis mutandis , Hebat Aslan et Firas Aslan c. Turquie , n o 15048/09, § 47, 28 octobre 2014). 24. Partant, la Cour considère que la Cour constitutionnelle a reconnu en substance la violation de l’article 10 de la Convention et a réparé de manière adéquate et suffisante le préjudice ayant résulté pour le requérant de cette violation. La Cour juge donc que l’intéressé ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées, et elle conclut que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention (comparer avec Wikimedia Foundation, Inc. , décision précitée, § 51). 25. Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur les autres exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement. Sur le grief de violation de l’article 18 de la Convention 26 . Le requérant estime que c’est en raison des opinions critiques à l’égard du pouvoir en place publiées sur son site Internet que la mesure litigieuse a été adoptée, laquelle mesure emporterait ainsi violation de l’article 18 de la Convention. 27 . Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ce grief, la Cour ne relève en l’espèce aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2024. Dorothee von Arnim Jovan Ilievski Greffière adjointe Président