rL ~ COM . CONSEIL DE L'EUROPE ' ' '- , . . ;UROPÉENNE DES DROITS DE L' HOMME - ' Lr.q~.lJllJlN lJl'. 1.E1 I.VlV1lV1lJJIV1V SUR LA RECEVABILITE - de la requête N° 7960/7 7 . . -présentée par Michele GUZZARD I contre l'Italie . , ' ~ • . . La Commission européenne des Drôits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre .1977 eri .• présence d e , , • . . . . MM . J .E .S . FAWCETT, Présiden t G . SPERDUTI, premier Vice-Prés'ident" C . NORGAARD, second Vice-Présiden t ,M . TRIANTAFYLLIDE S L . KELLBERG C . POLA K J : FROWEI N ' G . JORUNDSSON - G . TENEKIDES - , S . TRECHSEL B: KIERNAN . , . . • ' 'M . H .C . KRUGER, Secrétaire de la Commission . ; Vu l'article 25'de la Convention de Sauvegarde des . Droits de l'Homme et des Libertés_fondamentales ; ' _ . , . Vu la r.equête introduite lé"4 avril 1977 par Michele- GUZZARDL contre 1'Italie et enregistrée le 22 juin 1977 sous . le N° de dossier 7960/7 7 • • < Vu le rrapport prévu à'l!article 40 du Règlément intérieur de la Commission ; , % • . . ~ Après avoir délibéré, , 1 , , . . . ! , Rend la décision suivante : ' N . â . . - .• ' a N . . _ . I . 4 . . ' , ' - . . ` •/• , E 35 991 06 .2 •- • • ,~ ' , • ~ , - 3 - EN FAIT 7960/7 7 Les faits yde la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, euvent se résumer comme suit : Le requérant, ressortissant italien, né en 1942, ouvrier, réside à Force (Ascoli Piceno) où il est assign é à résidence forcée . Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Michele Catalano, du barreau de Milan . Le requérant introduisit une première requête devant la Commission le 17 novembre 1975 (enregistrée le 2 février 1976 sous le N° 7367/76), en se plaignant de son assignation à résidence forcée à l'île de l'Asinara, depuis le 30 .janvier 1975 jusqu'au 22 juillet 1976 . Cette requête a été déclarée recevable le 10 mars 1977 sous l'angle des articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la Convention . e 22 juillet 1976 le tribunal de Milan (qui avait décidé le 30 janvier 1975 de soumettre le requérant à la mesure de "sur,veillance spéciale" assortie de l'obligation de résider dans l'île de l'Asinara pour une durée de trois ans) disposa la mutation de la localité de "séj~r forcé" du requérant, qui a été transféré dans la commizne de Force (Ascoli Piceno) . Cette décision du tribunal de Milan a fait suite à des propositions conformes des autorités administra- tives compétentes . Le requérant demanda au tribunal de Milan la révocation de la mesure d'assignation à résidence forcée qui lui a été imposée par la décision suscitée du 30 janvier 1975 . Le 28 mars 1977, le tribunal rejeta la demande du requérant,en affirmant que les motifs sur la base desquels la mesure en question lui a été appliquée n'ont pas cess é d'.exister . En particulier, le tribunal relève que le requérant demeure une personne dangereuse (au sens de la loi de 1956, 1423) et que les indices de son appartenance à des associations "mafiose" (au sens de la loi 1965, 975) n'ont pas été démentis . Le tribunal affirme .à ce propos que l'arrêt du tribunal d e Milan du 13 novembre 1976, par lequel le requérant a été acquitté pour manque .de preuve .("assoluzione per insufficienze di prove") des inculpations de rapt et d'associations de malfaiteurs n'exclut pas le caractère dangereux du requérant . Au contraire, d'après le tribunal, la formule .dubitative par laquelle le requérant a été acquitté confirme "les preuves de responsabilité à sa charge, même si celles,ci ne sont pas suffisantes pour une condamnation" . Le requérant a renoncé à se pourvoir contre cette décision du tribunal de Milan . Il fait valoir qu'un recours serait inefficace puisque l'autorité judiciaire compétente, la cour d'appel de Milan, Section Ière, avait déjà rejeté, le 12 mars 1975, une demande du requérant visant à la révocation de la mesure d'assignation à résidence forcée et à la .mutation de la localité de résidence, Le requérant estime que rien n'indique que la cour d'appel puisse modifier sa jurisprudence constante dans cette mà,tière . 7960/77 - ü - , Le requérant fait état des difficultés que sa résidence à Force comporte : il n'a pu trouver un logement que dans une fraction de la commune de Force qui se trouve à 8 km de distance du chef-lieu . Il est obligé .d'effectuer ce parcours au moins deux fois par jour, pour se présenter au poste de police et pour satis- faire aux autres besoins . A cette fin il doit utiliser une voiture privée, étant donné l'absence de transports publics . Le requérant souligne que ses conditions économiques sont extrêmement précaires, En plus il ne lui est pas possible de trouver aucune sorte de travail stable . Ces renseignements sont confirmés par des attestations du Maire de Force versées au dossier . Le Maire y précise que la conduite du requérant est excellente ("ottima") . Le requérant ajoute, enfin, qu'il est contraint, avec sa famille, à "souffrir de la faim" . Les rg ~iéfs du requérant peuvent se résumer comme sui t Le requérant se plaint .de son assignation à résidence forcée dans la commune de Force . Il allègue que les obligations s'y rapportant constituent un traitement dégradant, au sens de l'articlé 3 de .la Convention , Le requérant se plaint d'avoir été privé de la liberté dans des conditions contraires à l'article 5 de la Convention . Le requérant se plaint que le tribunal de Milan, dan s sa décision du 28 mars 1977, le considère coupable, même s'il a été acquitté en premier ressort, Il allègue à cet égard une violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention . EN DROIT 1, . Le requérant se plaint que la mesure d'assignation à résidence forcée auquel il est assujetti constitue, tell e qu'elle est exécutée, un traitement dégradant . Il invoque à cet égard l'article 3 de la Convention . Il est vrai que l'article 3 .de-la Convention reconnait à toute personne le droit à ne pas être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants . Toutefois la Commission estime qu'aucun des éléments du dossier ne donne à penser que le requérant ait subi un traitement inhumain ou dégradant . L'examen de ce grief parla Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler, même .d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis pa r la Convention et notamment par la disposition précitée . Il s'ensuit .que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, § 2, de la Convention, / . 7960-(77 - 5 - 2 . Le requérant se plaint que l'obligation de résider dans la commune de Force constitue une privation de liberté . Il allègue une violation de l'article 5 de la Convention . Toutefois, la Commission après avoir examiné les conditions d'exécution de la mesure d'assignation à résidence appliquée au requérant, ainsi que les obligations y découlant, constate qu'elles ne comportent aucune privation de liberté au sens de l'article 5 de la Convention, mais des restrictions à la liberté du requérant de circuler et de choisir sa résidence . Or, le droit pour tout individu de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement sa résidence .est expressément prévu à l'article 2 du Protocole N° 4, que l'Italie n'a pas ratifié . l s'ensuit que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention . 3 . Le requérant se plaint que le tribunal de Milan dans sa décision du 28 mars 1977 le considère coupable d'un délit pour lequel il a été acquitté en premier ressort . Il invoque l'article 6, § 2, de la Convention , Toutefois, la Commission relève que la procédure ayant trait à l'application ou à la révocation d'une mesure d'assignation à résidence revêt un caractère administratif . Dès lors l'article 6, § 2,'ne s'applique pas en l'espèce, car seules ont droit au bénéfice de cette disposition les personnes inculpées, prévenues ou accusées d'une infraction pénale (cf . parmi beaucoup d'autres, la décision du 13 avril 1962 sur la recevabilité de la requête N° 858/60, Annauire IV, pp, 239-241) . Il s'ensuit que cette,partie de la requête est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commission DECL'ARE LA REQUETE IRRECEVABLE . Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commissio n ~ ~~ (H,C, KRUG R) (J .E .S . FAWCETT)