C O N S E I L DE L ' E U R O P E C O U N C I L OF E U R O P E « COMMISSION EUROPÉENNE EUROPEAN COMMISSION DES OF * D R O I T S DE L ' H O M M E H U M A N R I G H T S I. scril au IJegisIre spécial r'évu à l'art 13 ^ ­2 du l^èglemeni de ta (Loinriiission Euro­ péenne sous le No XL.^- Strasbourg, It ­­S ^im.LlyLu— {i Le Chef du Secrémridt de la Commissi*!, •■ (Folvs^odinot) DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITÉ de la REQUETE N ° 272 / 57 présentée par F r i t z RDESSIER contre 1^ Républinue F é d é r a l e à'Allemap;ne La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en Chambre du Conseil le 22 ...raars....l.9.5fi sous la présidence de JVu...a.H«Ivl....;vïAIJX}.GK et en présence de M. P. BERa M. P. FABER M. L. J. C. BEAOTORT M. A. STJSTERHEDIN Mme. G. JAI^SSEN­PEVTSCFBI M. J. CROSBIE M. P. SKARPHEDINSSON lii. ERIM M. A.B.McîinLTY, O o n s e i l l e r à l a P i r e c t i o n des l i r o i t s de l'?îomme du C o n s e i l de l ' E u r o p e , a s s u r a n t le S e c r é t a r i a t de l a Commission en l ' a b s e n c e du P i r e o t e u r ; . / . vu la requête introduite le ....â...avril. 1957. par . ..Pr.itz...HÛE£iSXP2. contre la..liLép......P.é..(i.....d.'.Ai.leiIj.a8:ne.^... enregistrée le 12....avr.ll...L9.S.7 sous le N° de dossier ...2..72/.57.i.... VU le rapport prévu à l'article 45, § 1, du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Considérant que le requérant, ressortissant allemand, ancien mem.bre du parti nazi et ancien député du Parti Socialiste du Reich (S;RiP; ) au Bundestaj^, se plaint principalement de l ' a t t i t u d e "terroriste" que les autorités judicjaires de la République Fédérale d'Allemagne adopteraient enve^^s lui; EN FAIT: Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme s u i t : I l ressort de l'examen du dossier que le requérant occupa, a- it et pendant la Sème gu.erre mondiale, des postes importants au sein du parti nazi. En 1P45, Roessler, recherché par les autorités soviétiques '=t tché- coslovaques, s'enfuit de la zone d'occupation russe. G^râce à de faux papiers, i l réussit à s'établir en zone américaine, puis en Sarre et à Hanovre, sous le nom de "Pr. Franz Richter". I l exerça pendant plusieurs années les fonctions d'instituteur, car i l s ' é t a i t confectionné des pièces attestant q u ' i l possédait le t i t r e de "Studienrat". Le 20 mai 1949, i l fut cependant révoqué pour avoir par- fois donné à ses cours une coloration nazie. Le 26 octobre 1946, i l '%)Ousa" sa propre femme, "veuve" d'un certain Fritz Roessler prétendument tombé au champ d'honneur, après avoir solennellement déclaré (an Eidesstatt) q u ' i l é t a i t célibataire et sans enfants. En 1947, i l fonda en Basse-Saxe le "Deutsche-r Bund", association officiellement vouée à la défense des intérêt des personnes déplacées et des réfugiés. Par la suite, i l se rapprocha du Parti allemand de droite (Deutsche Rer-htspartei, D.R.P. ) En 1949, i l parvint même à se faire élire député de la Basse-Saxe au Bundestag où "^ "• sies^ea jusqu'au 21 février l95 2^ot ce toujours sous son identité d'emiD it. En été 1951, i l quitta le groupe P.R.P, pour celui du Parti Socialiste du Reich (Sozialistische Reichspartei, S.R.P. ). Connu partout pour le "Dr. Richter", i l signa de ce nom de nombreux documents publics et privés. I l t i n t également maints discours politiques, notamment le 22 janvier 1951. Ces agissements valurent au requérant, à plusieurs reprises, des démêlés avec la justice. I,e 20 j u i l l e t 1951, le Tribunal (Landgericht) de Hildesheim condamna Roessler à quatre mois d'emprisonnement pour injure à ministre dans trois cas. Sur pourvoi du requérant, la Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) cassa, le 2.3 novembre 1951, la décision de . / . s - première instance en ce qui concerne l'un de ces trois cas, mais la confirma pour le surplus. Statuant en tant que juridiction de renvoi, le Tribunal (Landgericht) de Hildesheim infligea à Roessleq le 4 mars 1952, une peine de trois mois et trois semaines d'em- prisonnement à raison des deux autres cas. Le 2 mai 1952, d'autre part, le Tribunal (Landgericht de Bonn reconnut Roessler coupable de faux en écritures (articles 267 et 271 du Code pénal), d'usurpation des t i t r e s de Studienrat et de Doktor (article 6, § l a ) de la loi du 1er j u i l l e t 1937 et article 5 § 1 a) de la loi du 7 juin 1939), de faux renseignements sur son identité (article 360 § 8 du Code pénal), de fausse affir- mation tenant lieu de déclaration sous la foi dn serment (ar- ticle 156 du Code pénal), d'altération de l ' é t a t civil d'autrui (article 169 du Code pénal), d'infraction â la loi électorale' (article 21 de la loi du 15 j u i l l e t 1949) et d'escroquerie au dé- triment des autorités scolaires de Basse-Saxe (article 263 du Code pénal). Tout en admettant,l'existence de certaines circons- tances atténuantes, le Tribunal r e t i n t que Roessler avait, par son attitude, montré son manque de scrupule et son dédain pour les institutions démocratiques. En conséquence, i l prononça contre le requérant une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, peine q u ' i l confondit avec la première, le 19 juin 1952, en une peine unique d'un an et sept mois d'emprisonnement. Le 24 mars 1953, le Tribunal (Landgericht) de Bruns- wick condamna en outre Roessler à cinq mois d'emprisonnement pour avoir, le 22 janvier 1951, au cours d'une réunion électorale du S.R.P, , commis à l'encontre du Chancelier Adenauer les délits d'in jure diffamatoire (articles 186 et 187 du Code pénal) et d'injure (article 185 du même Code). Le requérant avait en vain plaidé q u ' i l avait attaqué non point la personne, mais uniquement la politique du Chancelier, et que ses propos, fondés sur des faits bien établis, n'avaient rien d'injurieux et n'excédaient point les limites de la critique autorisée entre adversaires politiques. Selon l u i , le Proc-ureur Général avait, en le poursuivant, obéi à des mobiles politiques et violé les articles 3 et 5 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) de la République Fédérale d'Allemagtie, qui garantissent les libertés de pensée et d'expression, et ce d'autant plus que le Chancelier s ' é t a i t déclaré prêt à accepter l ' a r r ê t des poursuites. Sur pourvoi du requérant, la Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) cassa, le 19 octobre 1954, la décision de première instance en ce qui concerne l'injure diffa- matoire incriminée, pour le motif que les éléments constitutifs de cette infraction ne se trouvaient pas réunis en l'espèce, mais confirma ladite décision pour le surplus. Statuant en tant que juridiction de renvoi, le Tribunal (Landgericht) de Brunswick infligea au requérant, le 1er mars 1955, une peine de six semaines d'emprisonnement pour injure, peine q u ' i l confondit aussitôt 3 - avec celles prononcées par les Tribunaux de Hildesheim et de - Bonn en une peine unique d'un an et huit mois d'emprisonnementi Le 3 août 1955, alors que le requérant avait encore à purger quatre-vingt quatre jours de prison, le Tribunal (Land- gericht) de Brunswick lui accorda, en vertu de l ' a r t i c l e 26 §§ 1 et 2 du Code pénal allemand et avec l'agrément des autorités pénitentiaires, de la police et du Procureur Général, le béné- fice de la libération conditionnelle. Le Tribunal fixa à trois ans la durée du délai d'épreuve, Entr&4;emps, la revue de langue allemande "Per Weg", paraissant à Buenos-Aires mais diffusée également dans la''Répu- blique Fédérale d'Allemagne, avait publié, sous la signature du requérant, un article i n t i t u l é "Coiruption en Allemagne occi- dentale". L'ayant appris, le Procureur Général près le Tri- bunal (Landgericht) de Brunswick, se fondant sur les articles 25, § 2 al. 1 et 26, § 3 du Code pénal, demanda le 19 avril 1956 la révocation de la libération conditionnelle du requérant, auquel i l reprochait d'avoir délibérément insulté et dénigré la Répu- blique Fédérale d'Allemagne et ses organes constitutionnels. Le 2 janvier 1957, le Tribunal (Landgericht) de Brunswick annula pour "offense", en vertu de l ' a r t i c l e 25 § 2 al. 4 du Code pénal, la remise conditionnelle de peine q u ' i l avait consentie au requérant le 3 août 1955, Sur reco^urs du requérant, introduit le 21 janvier 1957, la Cour (Oberlandesgericht) de Brunswick confirma, le 6 mar 1957, la décision précitée du Tribunal (Landgericht) de Bruns- wick, mais sur la base cette fois de l ' a r t i c l e 25 § 2 al. 1 du Code pénal. Le 21 mars 1957, le requérant écrivit au Président de la Chambre pénale de la Cour de Brunswick qui, en réponse, l'informa, le 23 juin 1957, que l ' a r r ê t rendu le 6 mars 1957 par cette Cour était définitif. Le 2 avril 1957, le requérant fut sommé de se pré- senter avant le 23 avril 1957 à la prison de Hanovre pour y purger les quatre-vingt quatre jours de prison q u ' i l lui r e s t a i t à subir. Par l e t t r e du 6 avril 1957, i l demanda au Ministre de la Justice du Land de Basse-Saxe d'empêcher l'exécution de la décision de la Cour de Brunswick, menaçant de faire des révé- lations compromettantes au cas ou i l n'obtiendrait pas gain de - 4 - cause. I l communiqua copie de cette l e t t r e au Ministre-Président du Land de Basse-Saxe, au nonce apostolique dans la République Fédérale d'Allemagne, au Président de l'Union Luthérienne et au Président du Congrès panislamique. I l paraît avoir réussi à faire suspendre, pendant quelque temps, l'exécution de la décision sus- mentionnée. Le 12 octobre 1957, le Procureur Supérieur (Oberstaats- anwalt) de Brunswick l ' i n v i t a cependant à se rendre, le 22 octobre 1957 au plus tard, à la prison de Hanovre pour y subir les quatre- vingt quatre jours de prison susmentionnés. Le requérant s a i s i t alors le Tribunal (Landgericht.) de Brunswick qui, par ordonnance du 18 décembre 1957, refusa de lui accorder le sursis d'exécution q u ' i l s o l l i c i t a i t à nouveau. Le Tribunal estima, en effet, que les motifs invoqués par Roessler ne justifiaient pas une modifi- cation de sa décision précitée du 2 janvier 1957. I l ressort du texte de l'ordonnance en question que le requérant a commencé â purger le restant de sa peine le 3 décembre 1957. Considérant que les griefs du requérant peuvent se résumer ainsi; Le requérant se plaint, de façon générale, de ce que "le système de la justice en Allemagne occidentale s o i t faux " et de ce q u ' i l camoufle, sous des apparences légales, le règne de l ' a r b i t r a i r e et de la terrexnr. I l allègue, en premier lieu, que ses juges ont, à plusieurs égards, déformé intentionnellement les faits de la cause. A l'en croire, i l ne serait pas l'auteur de l ' a r t i c l e incriminé : i l se serait borné à envoyer à "Per ?/eg" des extraits de journaux allemands de diverses tendances, plus un rapport personnel, La rédaction de la revue ne se serait servie de ces documents que comme base de travail. Elle aurait d'ailleurs pris avec eux de grandes libertés, n'en retenant que les éléments "négatifs" et im- primant à l ' a r t i c l e un caractère systématique et un accent polémiqu( que le requérant n'airrait pas souhaités. A l'appui de ces asser- tions, le requérant a produit devant le Tribunal et la Cour de Brunswick copie d'une demande de rectification q u ' i l avait adressée à "Per ?/eg" le 11 mai 1956, ainsi qu'une attestation de l'éditeur, datée du 25 mars 1955. Or, à ces "preuves", le Tribunal et la Cour de Brunswick auraient opposé des soupçons, des doutes et des pré- somptions non justifiés, méconnaissant par là, pour le moins, la règle "in dubio pro reo". Sans écarter la version du requérant, i l s auraient refusé d'admettre que sa véracité se trouvait démon- trée. C'est ainsi que, dans les motifs de leurs décisions, i l s auraient cité certains passages de l ' a r t i c l e incriminé qui seraient dûs non pas au requérant, mais à l'auteur réel de l ' a r t i c l e . En . / . - 5 - outre, ils auraient abusivement sous-estimé la portée de la demande de rectification du 11 mai 1956. Le requérant se plaint d'autre part de ce que ses juges l'ont accusé, gratuitement selon lui, d'avoir, dans un esprit chauvin, collaboré sciemment à une revue' anti-démocratique d'extrême-droite, et ce sans vérifier l'exacti- tude de ses informations. I l affirme qu'il cherchait simplement à relever le niveau de vie de sa famille et ne nourrissa±t aucune arriè.re-pensée politique. Il conteste d'ailleurs l'orientation prêtée à "Per ¥eg" et ajoute qu'il ne disposait de toute façon, comme tout journaliste, d'aucun moyen de contrôler l'utilisation de ses écrits. Quant à l'exactitude des nouvelles qu'ils diffusent, les journalistes ne seraient pas toujours en mesure de s'en assurei Au demeurant, les tribunaux eux-mêmes vérifient-ils leurs soirrces ? Le nombre des erreurs judiciaires ne témoigne-t-il pas du contraire Le requérant accuse, en outre, le Procureur Général de Brunswick de vouloir lui "retirer toute base vitale" afin de l'écai ter de la politique, et se prétend victime de machinations dis- criminatoires. Roessler énonce enfin une série de griefs d'ordre plus nettement juridique ou formel. Il se plaint d'abord de ce que la Cour de Brunswick a, poiir confirmer la décision rendue le 2 janvier 1957 par le Tribunal de cette même ville, tiré argument de faits et de textes non mentionnés dans cette décision. I l soutient en- suite que ses juges et le Procureur Général l'ont, de plusieirrs manières, empêché d'organiser efficacement sa défense. Il reproche d'autre part à la Cour de Brunswick d'avoir considéré que peu im- portait le mode précis de collaboration du requérant à la revue "der Weg", et qu'il s'agissait uniquement de réappréciei;, à la lumière de cette collaboration, le pronostic favorable dont avait découlé la libération conditionnelle du requérant. En raisonnant de la sorte, la Cour aurait porté une atteinte "despotique" à la liberté d'expression du requérant, reconnue pourtant à l'article 5 § 1 de la Loi fondamentale (Grundgesetz), Du reste, "la simple transmission de nouvelles parues dans des jo-urnaux allemands" - lesquels, d'après le requérant, n'avaient fait à l'époque l'ob' d'aucune poursuite - "ne saurait constituer un délit car chaque intéressé, en fin de compte, peut se les procurer". Le requérant souligne qu'il n'a subi aucune condamnation pénale du chef de l'ar- ticle incriminé, malgré les démarches que le Procureur Général près le Tribunal de Brunswick avait entreprises à cette fin. I l en infère qu'il n'a rien commis d'illégal. En tout cas, l'obligation de s'abstenir d'une activité journalistique de ce genre ne figurai- pas parmi les conditions de la libération anticipée dont i l avait bénéficié le 3 août 1955 et ne saurait, selon lui, lui être imposée rétroactivement. Le requérant affirme enf^ que. - 6 - par l e t t r e du 2 avril 1957, un avocat l ' a informé qu'un-:éventuel recours (Verfassungsbeschwerde) à la Cour Fédérale Constitution- nelle (Bundesverfassungsgericht) n'aurait, à son avis, aucune chance de succès. Considérant que le requérant allègue la violation des articles 3j 5 §§ 1 a) et b) et 4; 6, §§ 1, 2 et 3 a) et d); 7; 8 § 1; 9, 10 et 14 de la ConventioitJ; q u ' i l prie la Commis- sion de condamner les "méthodes despotiques" du Tribunal, de la Cour et du Procureur Général de Brunswick; d'inviter le Gouver- nement du Land de Basse-Saxe, par l'entremise de la République Fédérale d'Allemagne, à censurer ces méthodes et à accorder au requérant une compensation acceptable; "d'obtenir de la Répu- blique Fédérale que les Gouvernements des Lfinder soient tenus d'apporter sans retard les modifications nécessaires pour mettre fin à la justice politique terroriste qui sévit en Allemagne occidentale", et de demander au Gouvernement fédéral d'empêcher à l'avenir les arrêts et décisions "politiques et terroristes" analogues à ceux dont i l se plaint; Eïï DROIT; Considérant que certains des faits de la cause, y compris les décisions rendues par le Tribunal de Hildesheim le 20 j u i l l e t 1951 et le 4 mars 1952, par le Tribunal de Bonn les 2 mai et 19 juin 1952, par le Tribunal de Brunswick le 24 mars 1953 et par la Cour Fédérale de Justice le 23 novembre 1951, remontent à une période antérieure au 3 septembre 1953, date d'entrée en vigueur de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales â l'égard de la République Fédérale d'Allemagne; que, selon les principes de droit international généralement reconnus, ladite Convention ne régit, pour chaque Partie Contractante, que les faits posté- rieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie; q u ' i l appert, dès lors, que cette partie de la requête est irrecevable r a t i one temp oris et q u ' i l y a lieu de la rejeter de ce chef; Considérant, pour autant que le requérant s'en prend à l ' a r r ê t prononcé le 6 mars 1957 par la Cour de Brunswick, qu'aux termes de l ' a r t i c l e 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes, t e l q u ' i l est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à p a r t i r de la date de la décision interne définitive; / . - 7 - que le requérant n'a pas attaqué l ' a r r ê t précité devant la Cour Fédérale Constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht), alors q u ' i l en avait la faculté; qu'au surplus, l'examen du dossier ne permet pas de dégager, même d'office, l'existence de circonstances particulières de nature à relever le requérant, selon les principes de droit international généralement recon- nus, de l'obligation d'introduire une requête constitutionnelle (Verfassungsbeschwerde ); qu'en ce qui concerne, notamment, l'avis qu'un avocat aurait,par lettre du 2 avril 19 57, donné au requérant sur les chances de succès d'un recours éventuel à la Cour Fédérale Constiijutionnelley la Commission ne s'estime pas à même de conclure à l'existence d'une t e l l e circonstance particulière, car le requérant n'a pas produit la l e t t r e en question et le dossier, en son état actuel^ne contient par a i l - leurs aucun élément susceptible de prouver que ledit recours aurait vraisemblablement été inefficace ou insuffisant; q u ' i l appert donc que le requérant n'a pas observé les prescriptions précitées de l ' a r t i c l e 26 de la Convention en matière d'épu: ment des voies de recours internes; q u ' i l y a lieu, dès lors, de rejeter cette partie de la requête de ce chef, par appli- cation de l ' a r t i c l e 27, § 3 de la Convention; Considérant enfin, et de façon générale, que l'exa- men du dossier ne permet pas de dégager, même d'office, l'appa- rence d'une violation de l'un des droits e t libertés reconnus par la Convention, et notamment du principe de la légalité des délits et des peines et de son corollaire, le principe de l'interprétation restrictive des textes répressifs, t e l s que consacrés à l ' a r t i c l e 7, ni du droit à une bonne administration de la justice, SOT:IS les conditions fixées et dans les limites définies à l ' a r t i c l e 6 ; Qu'il importe spécialement de relever, en ce qui concerne les décisions judiciaires incriminées, que la Commis- sion européenne des Droits de l'Homme n'a pas été instituée pour connaître, en tant qu'instance supérieure, des erre-urs' prétendues de f a i t ou de droit commises par les tribunaux in- ternes des parties Contractantes, mais, selon l ' a r t i c l e 19 de la Convention, poiir assurer le respect des engagements assumés par les Parties en verini de la Convention; que ces erreurs de f a i t ou de droit n'intéressent donc la Commission, au stade de l'examen de la recevabilité des requêtes, que dans la mesure où elles sembleraient avoir entraîné la violation de l'un des droits et libertés limitativement énumérés dans la Conventionj que, plus généralement, la Commission n'a compétence pour se prononcer sur les décisions desdits tribunaux que dans la - 8 - seule hypothèse où ces décisions p a r a î t r a i e n t avoir été rendues au mépris des d r o i t s e t l i b e r t é s garantis par la Convention; que l'examen du dossier ne permet pas de dégager, même d ' o f f i c e , l'apparence d'une t e l l e v i o l a t i o n ; q u ' i l appert, par consé- quent, que l a requête e s t manifestement mal fondée; q u ' i l y a l i e u , dès l o r s , de l a r e j e t e r de ce chef par a p p l i c a t i o n de l ' a r t i c l e 27, § 2 de l a Convention; PAR CES MOTIFS, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Pour le Chef du S e c r é t a r i a t de l a Commission Le Président de la Commission A.3JicîWî;TY (^ II. h. ^ ^ d ^ G, H, M, WALDOCK