A 24912 CONSEIL DE L’EUROPE COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 1065/61 présentée par X, Y et Z contre la Belgique La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en Chambre du Conseil le 30 mai 1961 sous la présidence de M. C. Th. EUSTATHTADES, Vice-Président, et en présence de MM. P. FABER, L.J.C. BEAUFORT, A. SUSTERHENN, S. PETREN, Mme G. JANSSEN-PEVTSCHIN, MM. M. SORENSEN, N. ERIM, F. ERMACORA, F.Y. CASTBERG, M. C.G. MAGUIRE, M. A.B. McNULTY, Secrétaire de la Commission ; Vu la requête introduite le 16 janvier 1961 par X, Y et Z et la S.C.R.L. B contre la Belgique et enregistrée le 10 avril 1961 sous le n° de dossier 1065/61 ; Vu le rapport prévu à l'article 45, § 1 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, A 63.489 w/e 1065/61 -~2 EN FAIT Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi : X, Y et Z, ressortissants belges, résidaient depuis de longues années au Congo belge dans la région du K. Le premier y possédait une exploitation agricole de près de 700 ha ; quant aux deux autres, ils avaient fondé ensemble une société commerciale à responsabilité limitée (S.C.R.L.), "Société S". En avril 1960, le Gouvernement belge bloqua les avoirs que ses ressortissants détenaient dans les banques congolaises. En outre, l'anarchie qui s'instaura au Congo peu après la proclamation de l'indépendance (1er juillet 1960) contraignit les requérants à se réfugier précipitamment en Belgique avec leur famille, abandonnant presque tous leurs biens. Ceux-ci se trouveraient irrémédiablement perdus en raison de la situation qui régnerait aujourd'hui encore au K. Démunis de ressources, les intéressés se verraient dans la pénible obligation de recourir à la charité d'autrui. Les requérants, qui invitent la Commission à soulever d'office tout autre point qui lui paraîtrait pertinent, alléguent la violation des articles 1 et 3 du Protocole Additionnel. En ce qui concerne l'article 43, ils reprochent à la Belgique de les avoir exclus, de même d'ailleurs que les autres citoyens belges domiciliés au Congo, de toute participation aux élections tant belges (notamment les élections législatives de 1958) que congolaises (élections provinciales et législatives de 1960, les élections municipales de 1959 constituant l'unique exception), les empêchant ainsi de contribuer à la solution d'un problème qu'ils connaissaient bien et qui les affectait directement. Les requérants auraient, de ce fait, subi un grave préjudice moral en réparation duquel chacun d'eux réclame un franc belge à titre symbolique. Les requérants soutiennent, d'autre part, que la Belgique doit les indemniser du dommage causé à leur patrimoine. Ils observent que leurs biens et droits dérivaient, dans une large mesure, de contrats (achat, emphytéose, etc.) passés avec la puissance publique. Du reste, la cession de souveraineté consentie par la Belgique en 1960 ne saurait, à leurs yeux, avoir emporté cession de ces biens et droits. En accordant l'indépendance au Congo sans avoir suffisamment préparé les indigènes et sans avoir pris les précautions indispensables à la sauvegarde de ses ressortissants, la Belgique aurait gravement manqué à l'un de ses devoirs essentiels, d'autant que plusieurs ministres et personnalités politiques auraient, avant le 1er juillet 1960, multiplié les déclarations rassurantes malgré les nombreux signes précurseurs de la crise. Au demeurant, la responsabilité de l'État belge reposerait, en dehors même des fautes commises, sur le principe de l'égalité de tous les Belges devant les charges publiques. À cet égard, les requérants - qui se réservent de formuler, le cas échéant, des demandes additionnelles - revendiquent le versement de sommes s'élevant à 8.116.900 fr.b. pour X, 17.949.500 fr.b. pour la Société B, réparties entre Y (70 %) et Z (30 %), 75.000 fr.b. pour Y, 75.000 fr.b. pour Z, plus 6 % d'intérêts à compter du 1er juillet 1960. Ils accusent enfin certains dirigeants belges d'avoir publiquement taxé de couardise les réfugiés du Congo. Chacun d'eux exige, de ce chef, une réparation symbolique d'un franc belge. Les requérants estiment que diverses circonstances les relèvent de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes (article 26 de la Convention). Ils invoquent, entre autres : - l'absence de toute législation tendant à dédommager les victimes belges des événements du Congo ; - l'attitude du Gouvernement belge (Ministère des Affaires africaines) qui, s'il offre aux intéressés "ses bons offices en vue d'obtenir (pour eux), dans toute la mesure du possible, une indemnisation de la part du Congo", considère que l'introduction d'une demande en réparation "ne crée aucune obligation à charge de la Belgique" ; - l'impossibilité morale, pour les juges belges, de censurer "l'inconcevable légèreté" dont les dirigeants du pays, parmi lesquels M. G., auraient témoigné dans leur politique congolaise. EN DROIT. Considérant pour autant que les faits de la cause se sont déroulés sur le territoire de la République congolaise (ex-Congo belge), qu'aux termes de l'article 63.1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, "tout État peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que la ... Convention s'appliquera à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales" ; que le paragraphe 4 au même article ajoute que "tout État qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Commission pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non-gouvernementales ou de groupes de particuliers conformément à l'article 25 de la ... Convention" ; que l'article 4 du Protocole additionnel prévoit, de son côté, que "toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du... Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle (elle) s'engage à ce que les dispositions du ... Protocole s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont (elle) assure les relations internationales" ; que le Gouvernement et le Parlement belges ont examiné, de 1953 à 1955, l'opportunité d'user de ces diverses facultés en ce qui concerne le Congo ; que le rapport présenté par M. Rolin, le 29 octobre 1953, au nom de la Commission des Affaires Étrangères du Sénat préconisait l'extension de l'application de la Convention au Congo, mais que le Gouvernement combattit cette solution en séance plénière ; que le Sénat adopta le 19 novembre 1953, par quatre-vingt-six voix contre cinquante-deux et deux abstentions, un amendement de MM. Schot et Pholien spécifiant que "la déclaration prévue à l'article 63 de la Convention (n'aurait) d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres" ; que la Chambre des Représentants approuva sans changement, le 28 avril 1955, ce texte qui constitua dès lors l'article 4 de la loi du 13 mai 1955, publiée au Moniteur Belge le 19 août 1955 ; que même le rapport susmentionné du 29 octobre 1953 jugeait prématuré de rendre le Protocole additionnel, seul invoqué par les requérants, applicable au Congo belge ; qu'au demeurant, le Représentant Permanent de la Belgique auprès du Conseil de l'Europe a précisé le 14 juin 1955, en déposant l'instrument de ratification de la Convention et du Protocole additionnel, "qu'au cas où son Gouvernement ferait, dans l'avenir, en vertu de l'article 63 de la Convention, une déclaration étendant l'application de la Convention à un territoire dont la Belgique assure les relations internationales, le Gouvernement belge pourrait faire accompagner cette déclaration de réserves imposées par les nécessités locales" (paragraphe 3 de l'article 63) ; qu'en définitive, la Belgique n'a souscrit aucune des déclarations prévues aux articles 63 de la Convention et 4 du Protocole additionnel ; que le Secrétariat a attiré l'attention des représentants sur cet état de choses ; que les requérants ont répondu en premier lieu que le Congo belge formait, jusqu'au 1er juillet 1960, partie intégrante du territoire national ; qu'ils en ont conclu que la Convention, y compris la déclaration émise par la Belgique en vertu de l'article 25, était en vigueur dans la Colonie comme en métropole, sans qu'il fût besoin de recourir aux notifications visées à l'article 63 paragraphes 1 et 4 de la Convention et à l'article 4 du Protocole ; que pareille conclusion méconnaît toutefois non seulement le point de vue officiel, rappelé ci-dessus, des autorités belges compétentes, mais encore le sens naturel et ordinaire des mots "territoires dont (un État contractant) assure les relations internationales" ; que la Commission constate en effet que le libellé des clauses ou réserves dites "coloniales", dont les articles 63 de la Convention et 4 du Protocole constituent deux exemples parmi bien d'autres, a subi, dans la pratique contemporaine, une nette et rapide évolution, parallèle à celle qui affectait le régime juridique des territoires intéressés ; qu'en bref, l'expression précitée a succédé à d'autres termes plus restrictifs primitivement employés, tels que "colonies" ou "territoires non métropolitains" ; que l'on a tenté par ce moyen de faciliter, sans pour autant la rendre obligatoire, l'application des grands traités internationaux à des territoires possédant des statuts particuliers aussi divers que changeants, sans assigner une importance déterminante à la nature de chacun de ces statuts ; que compte tenu de ce qui précède, il est clair que le Congo belge entrait dans la catégorie des territoires dont un État membre du Conseil de l'Europe assurait les relations internationales, au sens des articles 63 de la Convention et 4 du Protocole ; qu'il se révèle superflu, dans ces conditions, de rechercher si le Congo formait ou non partie intégrante du territoire national belge jusqu'au 1er juillet 1960, et de s'arrêter à la circonstance que certains des faits de la cause se sont, de toute manière, produits après la proclamation de son indépendance ; que les requérants observent en second lieu, à titre subsidiaire, que leur qualité de citoyens belges suffisait à les placer sous la protection de la hiérarchie eu égard aux articles 1 et 14 ; que la Commission ne saurait cependant accueillir cette thèse ; que si, selon les articles en question, les États contractants reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre I de la Convention, et ce sans distinction aucune, ladite reconnaissance ne vaut que dans les limites de temps et d'espace tracées par ces mêmes États ; que les articles 63 de la Convention et 4 du Protocole additionnel ont eu précisément pour objet de fixer, à l'égard de tous, le champ d'application territorial des deux instruments, sans conférer de privilèges spéciaux aux ressortissants des États contractants ; que loin... de découler de l'article 14 de la Convention, semblables privilèges se heurteraient d'ailleurs à ses prescriptions. Qu'il s'avère donc que l'examen de la requête ne relève pas, pour une part, de la compétence ratione loci de la Commission ; - Considérant, pour autant que les requérants reprochent à la Belgique d'avoir refusé aux Belges du Congo, et partant à eux-mêmes, le droit de participer aux élections de la métropole, et allèguent à ce sujet la violation de l'article 3 du Protocole additionnel, que la Convention garantit uniquement, aux termes de son article 1er, les droits et libertés définis en son Titre I, auxquels s'ajoutent ceux des trois premiers articles du Protocole ; que seule la violation prétendue d'un de ces droits et libertés peut, selon l'article 25 paragraphe 1, faire l'objet d'une requête dont l'examen relève de la compétence ratione materiae de la Commission ; que, par l'article 3 du Protocole, les États contractants s'engagent simplement à "organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif" ; qu'il ne résulte pas qu'ils connaissent à toute personne le droit de participer à de pareilles élections ; autrement dit, le droit de vote n'est pas, en tant que tel, consacré par l'article 3, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a déjà constaté dans sa décision du 4 janvier 1960 sur la recevabilité de la requête n° 530/59 ; qu'il ne l'est pas davantage par les autres clauses de la Convention et du Protocole ; que les États contractants peuvent donc exclure du scrutin certaines catégories de citoyens, par exemple ceux qui résident outre-mer, aussi longtemps que cette exclusion n'empêche pas la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif ; qu'il n'apparaît en aucune manière que la Belgique ait enfreint, au détriment des requérants, les prescriptions de l'article 3 du Protocole additionnel ; que la requête est par conséquent, à cet égard, incompatible avec les dispositions de la Convention, de sorte qu'il y a lieu de la rejeter sur ce point par application de l'article 27 paragraphe 2 ; Considérant enfin, pour autant que les requérants revendiquent le droit de toucher du Gouvernement belge une indemnité destinée à effacer le préjudice que leur ont causé les autorités ou les habitants du Congo indépendant, que pareil droit ne figure pas, en tant que tel, parmi ceux définis dans la Convention et le Protocole additionnel ; que la requête est donc, ici encore, incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, paragraphe 2. Par ces motifs, DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE. Pour le Secrétaire de la Commission. Le Vice-Président de la Commission. - A. Kite. (A.B. went (co, Th, EUSTATHIADES)