A 24912 A 65,895 CONSEIL DE L’EUROPE COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE de la REQUETE N° 892/60 présentée par F contre la République Fédérale d'Allemagne La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en Chambre du Conseil le jeudi 13 avril 1961, sous la présidence de Sir Humphrey WALDOCK et en présence de WM. C.Th. ZUSTATHIADES, Vice-Président P. FABER L.J.C. BEAUFORT F. SKARPHEDINSSON N. ERIM FP. ERMACORA F. CASTBERG G. SPERDUTI M.C. MAGUIRE M. A.B. McNULTY, Secrétaire de la Commission ; Vu la requête introduite le 22 octobre 1960 par F contre la République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 28 octobre 1960 sous le N° de dossier 892/60 ; Vu le rapport prévu à l'article 45, § 1 du Règlement Intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, ahs 892/50 “2 EN FAIT Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi : Le requérant, ressortissant allemand né en 1927, se trouve détenu depuis le 21 août 1957. Il expose que le Tribunal cantonal (Amtsgericht) de Munich lui avait infligé, le 5 novembre 1945, deux mois d'emprisonnement avec sursis et, le 14 janvier 1949, un mois d'emprisonnement ferme (peine convertie ultérieurement en une amende de 150 DM) pour des "peccadilles". Le 28 août 1951, d'autre part, le Tribunal régional (Landgericht) de Munich le condamna à deux ans et six mois de réclusion pour vol qualifié de voitures en état de continuation (fortgesetzter schwerer Diebstahl), le considérant comme le chef (führende Figur) des divers inculpés au même titre qu'un nommé K. Contre le jugement du 28 août 1951, il introduisit, le 21 octobre 1958, un recours en révision que le Tribunal régional (Landgericht) et la Cour (Oberlandesgericht) de Munich déclarèrent irrecevable respectivement le 2 novembre et le 22 décembre 1959. Il avait soutenu que l'un des condamnés, un certain M présenté par le Tribunal comme le principal coupable, mais introuvable ("nicht auffindbar"), n'existait pas en réalité et n'était qu'un produit de l'imagination de F. L'Oberlandesgericht de Munich répondit qu'il s'agissait d'un élément nouveau mais non susceptible de provoquer l'acquittement d'F ou une réduction de sa peine, sur la base d'une disposition pénale différente de celles appliquées par le jugement du 28 août 1951. Il en conclut que les conditions de recevabilité du recours en révision, telles que définies à l'article 359, § 5 du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung), faisaient défaut en l'espèce. Le 6 janvier 1960, le requérant saisit l'Oberlandesgericht d'une nouvelle demande en révision. Il y contestait le bien-fondé des décisions (Beschlüsse) des 2 novembre et 22 décembre 1959. Il soulignait, en outre et surtout, que la première d'entre elles émanait de la 3ème Chambre du Landgericht de Munich, alors que le jugement du 28 août 1951 avait été rendu par la 2ème Chambre de ce tribunal. Or, le Code de procédure pénale exigerait que l'examen d'un recours en révision incombe aux juges qui ont prononcé la sentence visée dans ce recours. Il soutenait également que le Beschluss du 2 novembre 1954 était nul en raison de forme, ce qui entraînait la nullité. Il en irait de même du Beschluss du 22 décembre 1959 qui, au lieu de constater d'office l'existence de ce vice, avait, par adoption de motifs, confirmé le premier. Le requérant déclare n'avoir aucune nouvelle du sort réservé à sa demande du 6 janvier 1960. Dans l'intervalle, il avait été arrêté, le 21 août 1957, sous l'inculpation, entre autres, de participation (Mittäterschaft) à trente-six vols de voitures. L'acte d'inculpation, qui contreviendrait à l'article 248 § 1 du Code pénal, semble remonter à l'année 1959. De son côté, le Tribunal régional (Landgericht) de Munich, après avoir ordonné l'ouverture de la procédure de jugement (Eröffnungsbeschluss) le 28 septembre 1959, condamne le requérant, le 26 février 1960, à dix ans de réclusion (Zuchthaus). Il s'est pourvu en cassation (Revision), mais la Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) n'a pas encore rendu son arrêt. Depuis son arrestation, il aurait : - avoir déposé, le 1er septembre 1959, une plainte pour détention arbitraire (Haftbeschwerde) ; - avoir formé contre le Gouvernement bavarois, après le rejet de cette plainte, un recours (Verfassungsbeschwerde) devant le Tribunal administratif de Bavière (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof) ; - avoir sollicité, le 11 janvier 1960, la récusation de l'un de ses juges (le Président de Chambre Durchholz), en arguant essentiellement de ce que ce dernier avait participé à la délibération du 3 octobre 1958 (cf. infra), ce qui le rendait suspect de partialité (articles 25 et 261 du Code de procédure pénale), etc. ; - avoir, le même jour, invité sans succès le Landgericht à suspendre la procédure pour le motif qu'il existait en l'espèce des “empêchements" (articles 206 a) et 260 § 3 du Code de procédure pénale) résultant, entre autres, du fait que son recours en révision et son recours au Tribunal administratif (susmentionnés) étaient toujours pendants ; - avoir réclamé, le 21 décembre 1960, sa libération provisoire au moyen d'une requête (weitere Beschwerde) adressée à l'Oberlandesgericht de Munich et dirigée contre une décision (Beschluss) du Landgericht du 28 novembre 1960. Il semble avoir soutenu, dans cette requête, qu'il ne se trouvait pas "détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent", au sens de l'article 5 § 1 a) de la Convention, la composition illégale du Landgericht (cf. supra) ayant entraîné, selon lui, la nullité de l'"Eröffnungsbeschluss" du 28 septembre 1959 et de l'"Urteil" du 25 février 1960 (cf. supra). Enfin, le requérant affirme s'être fiancé, à la fin de l'année 1954, avec Mlle H. Différée une première fois par l'arrestation du 21 août 1957, la célébration du mariage devait avoir lieu le 30 août 1958. Cependant, le Procureur (Staatsanwalt) refusa l'autorisation nécessaire. Il s'en plaignit au Tribunal cantonal (Amtsgericht) de Munich qui, en l'absence de "raisons pressantes" (dringende Gründe), le débouta le 28 août 1958. Sur recours (Beschwerde), le Tribunal régional (Landgericht) de Munich confirma cette décision le 3 octobre 1958, en vertu de l'article 116 du Code de procédure pénale. Le Landgericht estima en effet que l'intéressé devait, en raison notamment de son passé judiciaire, s'attendre à une lourde peine privative de liberté et, peut-être, à une mesure de détention à durée indéterminée (Sicherungsverwahrung), de sorte qu'il ne pourrait, avant longtemps, vivre avec sa future femme, condition pourtant essentielle pour la consolidation d'un jeune ménage ; que sa personnalité et la longueur insolite des fiançailles donnaient d'ailleurs à penser qu'il n'avait point l'intention sérieuse de fonder avec Mlle H une communauté correspondant au sens et au but de l'union conjugale ; que les mariages de détenus portent nécessairement atteinte à l'ordre intérieur des établissements pénitentiaires. Invoquant les articles 2 § 1, 425, 6 § 1, 104 § 1 al. 2, etc. de la Loi fondamentale (Grundgesetz), il forma une requête constitutionnelle (Verfassungsbeschwerde) le 11 novembre 1958. Par lettre du 16 février 1960, le Dr. Stein lui indiqua, au nom de la Cour Fédérale Constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht), qu'un examen préliminaire de ladite requête permettait de douter de la recevabilité de cette dernière (articles 24 § 2 et 91 a) du Bundesverfassungsgerichtsgesetz). Il lui rappela, entre autres, que pour qu'une requête soit recevable, son auteur doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt légitime (Rechtschutzbedürfnis) au moment même où statue la Cour Constitutionnelle Fédérale, et non pas uniquement lors de l'introduction de l'instance. Or, le Dr. Stein estimait que tel n'était point le cas. Il observait en effet que depuis décembre 1958, Mlle H ne rendait plus visite à son fiancé détenu et ne répondait plus à ses lettres. Le Dr. Stein en inférait qu'elle ne désirait plus épouser F. Le 26 avril 1960, la Cour Fédérale Constitutionnelle déclara irrecevable la requête d'F en vertu de l'article 24 de la loi la régissant (Bundesverfassungsgerichtsgesetz). Le requérant se plaint de ce que les autorités allemandes : - aient prolongé indéfiniment sa détention "préventive" (Untersuchungshaft) ; - censurent sa correspondance avec le Secrétariat de la Commission, malgré l'éventualité de tout danger de suppression des preuves (Verdunkelungsgefahr) ; - l'aient abusivement empêché de se marier. En particulier, les appréciations sur lesquelles le Landgericht de Munich a fondé sa décision précitée du 3 octobre 1958 revêtent un caractère diffamatoire : le requérant proteste de la sincérité de ses intentions matrimoniales et s'inscrit en faux contre le scepticisme dont le Tribunal a témoigné à cet égard. De plus, le Landgericht a eu le tort de préjuger la culpabilité d'F à une époque antérieure à l'établissement de l'acte d'inculpation. Quant à la Cour Constitutionnelle Fédérale, le requérant lui reproche de s'être retranchée derrière une situation de pur fait que la justice allemande aurait elle-même créée par son incompréhension et ses sentiments. Lorsqu'il a fini par rompre les fiançailles, il attribue cette rupture à l'influence néfaste des autorités. D'ailleurs, il s'agit à ses yeux d'une question de principe : les obstacles arbitrairement dressés contre son mariage constitueraient par eux-mêmes une atteinte au droit que consacre l'article 12 de la Convention, indépendamment des sentiments actuels de Mlle H. Alléguant la violation des articles 5 § 1 et 3, 6 § 1 et 2, 7 § 1, 10 § 1, 12 et 25 § 1 in fine de la Convention, le requérant demande ; «fs 892/60 -6 - La reconnaissance de ses droits. - À titre de mesure immédiate et exceptionnelle de protection, son transfert dans un "niche" neutre, étant donné son état de santé, faisait l'objet d'un examen impartial ; - l'octroi d'une indemnité provisoire de 90 000 DM qui ne lui serait pas versée pour les montants dus servirait de "garantie" au sens de l'article 8 § 3 à la fin de la Convention. EN DROIT Considérant que certains faits de la cause, et notamment les jugements prononcés contre le requérant en 1945, 1949 et 1951, remontent à une période antérieure au 3 septembre 1953, date d'entrée en vigueur de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales à l'égard de la République Fédérale d'Allemagne ; que la Commission n'a pas compétence, ratione temporis, pour examiner cette partie de la requête ; qu’en effet, selon les principes de droit international généralement reconnus, la Convention ne régit, pour chaque État contractant, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cet État ; Considérant, avant d'examiner les demandes en révision du 6 janvier 1960 et quant à la condamnation pénale du 26 février 1960, que la Commission ne peut être saisie, aux termes de l'article 26 de la Convention, qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon ses principes de droit international généralement reconnus ; que la demande en révision demeure pendante devant le Bundesgericht de Munich ; que, de même, la Cour Fédérale de Justice statue, jusqu'à ce qu'elle se prononce, sur le pourvoi en cassation formé par le contrevenant à l'ordonnance susmentionnée du 25 février 1960 ; qu'en surplus, l'examen du dossier ne permet pas en l'état d'établir, même d'office, l'existence de circonstances particulières de nature à relever le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser les recours dont il dispose ; que l'intéressé n'a d'une part encore observé, sur les deux points en question, les prescriptions précises de l'article 26, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête de ce deuxième chef par application de l'article 27 § 3 de la Convention ; Considérant, quant à la violation alléguée de l'article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, que le paragraphe 1c) de cet article prévoit expressément qu'un individu peut, sous réserve du respect des "voies légales", être "arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction" ; que le requérant a été arrêté le 21 août 1957 sous l'inculpation de participation à trente-six vols de voitures, dans des conditions telles que la Commission n'y discerne aucune apparence d'infraction au texte précité ; que la détention préventive a cessé le 26 février 1960, date à laquelle a statué le Landgericht de Munich ; qu'à partir de ce moment, elle s'est transformée, malgré le pourvoi en cassation (Revision) de l'intéressé, en une détention pénitentiaire entièrement compatible avec le paragraphe 1 a) de l'article 5, qui autorise, toujours sous réserve du respect des voies légales, la détention "régulière" d'une personne "condamnée par un tribunal compétent" ; que le paragraphe 3 de l'article 5 dispose, de son côté, que "toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure", la mise en liberté pouvant toutefois "être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience" ; que le requérant ne conteste pas avoir été "aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" ; que seule se pose donc la question de savoir s'il a été jugé "dans un délai raisonnable" ; que la Commission a déjà constaté, dans deux de ses décisions (requêtes N° 297/57 et 222/56, annexe de la Convention, II, pp. 217-213 et 347), que le caractère "raisonnable" ou "déraisonnable" du délai qui s'écoule entre l'arrestation et le jugement doit s'apprécier non pas in abstracto, mais à la lumière de données concrètes telles que la complexité de l'affaire litigieuse et les initiatives procédurales prises par le requérant lui-même ; qu'en l'espèce, il y a lieu de tenir compte, notamment, du nombre fort élevé des infractions imputées, nombre qui ne pouvait manquer de se répercuter sur la durée de l'instruction préparatoire ; qu'en outre, le requérant a exercé, entre son arrestation et le jugement du 26 février 1960, divers recours qui, tout en plaçant les motifs de son incarcération sous le contrôle constant de la justice allemande, ont inévitablement retardé le prononcé du verdict ; que l'examen du dossier ne permet pas de conclure, en l'état, que la détention préventive du requérant ait pu se prolonger indéfiniment ; qu'il ne permet pas davantage, en ce qui concerne la Convention, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête de ce troisième chef par application de l'article 27 § 2, pour défaut manifeste de fondement ; Considérant, quant à la violation alléguée de l'article 6 § 2 de la Convention, que le Landgericht de Munich aurait commis en retenant, dans son jugement du 4 octobre 1958, que le requérant devait s'attendre à une lourde peine privative de liberté, que la question pourrait se poser de savoir si l'épuisement des voies de recours internes (article 26 de la Convention) se trouve réalisé sous ce rapport ; qu'il s'agirait, plus précisément, de rechercher si le requérant avait la faculté d'invoquer comme un droit fondamental (Grundrecht), devant la Cour Constitutionnelle Fédérale (Bundesverfassungsgericht), le droit au bénéfice de la présomption d'innocence et, dans l'affirmative, s'il a valablement usé de cette faculté par son recours constitutionnel du 11 novembre 1958 ; que, dans l'hypothèse où la Loi fondamentale (Grundgesetz) de la République Fédérale d'Allemagne ne consacrerait aucun droit correspondant à celui que garantit l'article 6 § 2 de la Convention, on pourrait également se demander si le requérant a respecté, sur ce point particulier, le délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention, car l'introduction de la requête a suivi de plus de deux ans la violation alléguée de l'article 6 § 2 ; qu'il se révèle toutefois superflu d'examiner ces questions ; qu'il suffit en effet de noter qu'au moment où la Cour Constitutionnelle Fédérale a rejeté le recours du requérant (26 avril 1960), le Landgericht de Munich avait déjà condamné ce dernier (26 février 1960) ; qu'en l'état actuel du dossier, rien ne permet à la Commission de douter qu'en faisant cela, le Landgericht ait "légalement établi" la culpabilité du requérant, au sens de l'article 6 § 2 ; qu'à supposer même que le premier jugement de ce Tribunal (3 octobre 1958) ait porté atteinte à la présomption d'innocence, cette atteinte était donc effective à la date à laquelle la Cour Constitutionnelle Fédérale s'est prononcée et, a fortiori, lors de l'introduction de la requête devant la Commission ; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de ce quatrième chef par application de l'article 27 § 2 de la Convention, pour défaut manifeste de fondement ; Considérant, quant à la violation alléguée de l'article 12 de la Convention, qu'aux termes de cet article, "à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit" ; qu'en recherchant, toutefois, si le Procureur (Staatsanwalt) et les tribunaux allemands ont pu méconnaître cet article, le premier en refusant au requérant l'autorisation de se marier le 30 août 1958, les seconds en ratifiant cette décision, il y a également lieu de tenir compte de l'article 5 de la Convention, et plus particulièrement des alinéas c) et a) du paragraphe 1 ; que l'alinéa (c) prévoit expressément qu'un individu peut être arrêté et détenu "en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci" ; que l'alinéa (a) dispose de son côté qu'un individu peut être régulièrement détenu "après condamnation par un tribunal compétent" ; que les lois et la réglementation pénales des États membres du Conseil de l'Europe n'excluent pas complètement le mariage d'une personne régulièrement détenue ; qu'il apparaît spécialement que, selon la législation allemande, les droits d'un individu purgeant une peine de prison ne sont limités que dans la mesure nécessaire aux fins de la sanction, et que ce principe s'applique notamment au droit de se marier, garanti par la loi fondamentale de la République Fédérale ; que, toutefois, il semble également admis en droit allemand que la question de savoir s'il faut ou non autoriser un détenu à se marier pendant sa détention dépend des circonstances particulières à chaque cas ; que, parmi ces circonstances, il convient en particulier de relever le temps de peine restant à subir par l'intéressé et le préjudice que pareille autorisation pourrait porter au bon ordre de la prison ; que le requérant a commis une série d'infractions graves, et que ce sont donc ses propres agissements qui ont amené les autorités de la République Fédérale à l'arrêter le 21 août 1957 et à le maintenir en détention préventive en attendant sa mise en jugement ; qu'il était, par conséquent, régulièrement détenu le 30 août 1958, date fixée pour son mariage ; que, de plus, le nombre et la nature des charges formulées contre lui, ainsi que son passé judiciaire, rendaient extrêmement vraisemblable, dans l'hypothèse où sa culpabilité viendrait à être établie, sa condamnation à une peine de prison de longue durée ; qu'en confirmant, le 3 octobre 1958, le jugement rendu le 28 août 1958 par le Tribunal cantonal (Amtsgericht) de Munich, le Tribunal régional (Landgericht) de cette même ville a retenu : (a) que l'intéressé devait, en raison notamment de son passé judiciaire, s'attendre à une lourde peine privative de liberté plus, peut-être, à une mesure de détention à durée indéterminée (Sicherungsverwahrung), de sorte qu'il ne pourra, avant longtemps, vivre avec sa future femme, fs 892/60 - 10 condition pourtant essentielle pour la consolidation d'un jeune ménage ; (b) que sa personnalité et la longueur insolite des fiançailles donnent d'ailleurs à penser qu'il n'avait point l'intention sérieuse de fonder avec Mlle H une communauté correspondant au sens et au but de l'union conjugale ; (c) que les mariages de détenus portent nécessairement atteinte à l'ordre à l'intérieur des établissements pénitentiaires ; Qu'aucune des pièces versées au dossier n'indique que ces motifs ne soient pas réellement ceux qui ont conduit le Tribunal à rejeter la demande du requérant ; que le Tribunal a visiblement estimé que lesdits motifs constituaient un sérieux obstacle au mariage du requérant pendant sa détention ; Que, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, la Commission ne peut donc déceler l'apparence d'aucune violation de l'article 12 de la Convention résultant du refus, par les autorités allemandes, d'autoriser la célébration du mariage du requérant avec Mlle A H ; qu'il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et, partant, irrecevable par application de l'article 27 § 2 de la Convention ; Considérant, quant à la censure de la correspondance du requérant avec la Commission, que l'examen du dossier ne permet pas en l'état de dégager, même d'office, l'apparence d'une violation de l'un des droits et libertés reconnus dans la Convention ; Qu'il importe notamment de relever que si l'article 8 de la Convention proclame, en son paragraphe 1er, le droit de toute personne au respect de sa correspondance, le paragraphe 2 du même article autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant qu'il s'agit d'une ingérence prévue par la loi et constituant une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à celle des droits et libertés d'autrui ; que la Commission ne dispose actuellement d'aucun élément l'incitant à douter que les conditions d'application dudit paragraphe 2 se soient trouvées réunies en l'espèce ; Que la Commission aboutit à une conclusion analogue en ce qui concerne l'article 10 de la Convention, relatif à la liberté d'expression et invoqué par le requérant ; que l'article 25 de la Convention, lui aussi invoqué par O, stipule, il est vrai, à la fin de son paragraphe 1er, que tout État contractant qui, comme la République Fédérale d'Allemagne, déclare accepter le droit de recours des personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers auprès de la Commission, s'engage à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit ; qu'il en résulte, entre autres, que tout requérant, fût-il détenu, a le droit de correspondre librement avec la Commission ; que ce droit n'implique cependant pas nécessairement que la correspondance d'un requérant détenu avec la Commission doive échapper à tout contrôle de la part des autorités pénitentiaires, aussi longtemps que la censure opérée par ces dernières ne revêt pas, soit par elle-même, soit par des répercussions indues, arbitraires ou abusives sur le sort de l'intéressé, le caractère d'une entrave à l'exercice efficace du droit de recours individuel ; que la Commission constate, en l'espèce, que les lettres du requérant au Secrétariat, et vice-versa, n'ont mis que de quatre à dix jours pour atteindre leur destinataire ; que la censure dénoncée par O n'a donc entraîné aucun retard anormal ; que, plus généralement, l'examen du dossier ne permet pas, en l'état, de déceler l'apparence d'une infraction aux prescriptions précitées de l'article 25 ; Qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête également de ce sixième chef par application de l'article 27 § 2 de la Convention, pour défaut manifeste de fondement ; Considérant enfin, quant aux autres aspects de la cause, que l'examen du dossier ne permet pas en l'état de dégager, même d'office, l'apparence d'une violation de l'un des droits et libertés reconnus dans la Convention, y compris les articles 6 § 1 et 7 § 1, invoqués par O ; qu'il échet, dès lors, de rejeter la requête de ce dernier chef par application de l'article 27 § 2, pour défaut manifeste de fondement ; Par ces motifs, DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (A.B. MoReIT) (Sir Humphrey WALDOCK)