CONSEIL DE L’EUROPE COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 1622/62 présentée par Z contre la République Fédérale d'Allemagne La Commission européenne des Droits de l'Homme siégeant en Chambre du Conseil le 8 juillet 1964 sous la présidence de M. C.Th. EUSTATHIADES, Vice-Président, (article 7 du Règlement intérieur) et en présence de MM. L.J.C. BEAUFORT, M. SPRENSEN, I’. CASTBERG, C. MAGUIRE, F. WELTER, T. BALTA (article 25 in fine du Règlement intérieur), M. A.B. McNULTY, Secrétaire de la Commission ; Vu la requête introduite le 14 avril 1962 par Z contre la République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 27 septembre 1962 sous le N° de dossier 1622/62 ; Vu le rapport prévu à l'article 45, § 1 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, A 88.827 ° 2 1622/62 EN FAIT Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi : - Le requérant, ressortissant polonais, né le 5 avril 1920 à Poddebice (Pologne), est actuellement détenu au pénitencier de Rheinbach près de Bonn, et a subi plusieurs condamnations en Allemagne. Lorsqu'il purgeait une peine en 1961, il a demandé à la Mission militaire de Pologne (Berlin) la permission de se rendre avec sa famille en Pologne. Cette permission lui a été donnée, mais le requérant ne s'est toutefois pas rendu en Pologne lorsqu'il a été libéré de prison le 19 décembre 1961, malgré une interdiction de séjour en Allemagne. Il a commis de nouvelles infractions et a été condamné, le 3 août 1962, par le Tribunal régional (Landgericht) de Düsseldorf à trois ans de réclusion. Le pourvoi en cassation du requérant contre cette décision a été rejeté par la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) le 14 décembre 1962. Une demande en grâce du requérant a été rejetée le 5 avril 1963 par le Tribunal régional de Düsseldorf. Une demande de rapatriement en Pologne a été repoussée, le 26 juin 1963, par le Procureur auprès du Tribunal susmentionné. Le requérant invoque les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la Convention et demande son rapatriement en Pologne. EN DROIT Considérant tout d'abord, pour autant que le requérant revendique le droit au rapatriement en Pologne, qu'aux termes de son article 1er, la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales garantit uniquement "les droits et libertés définis (en son) Titre I" ; que tout grief formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 § 1, à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission ; que le droit d'entrer sur le territoire d'un État étranger et d'y fixer sa résidence ne figure pas, en tant que tel, parmi lesdits droits et libertés, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a constaté dans de nombreuses décisions antérieures (cf. p.e. les décisions sur la recevabilité des requêtes nos 238, 312 et 454, Annuaire I, p. 205 et Annuaire II, pp. 352 et 354) ; que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention (article 27 § 2) ; Considérant enfin, quant au surplus, que l'examen du dossier ne permet de dégager, en l'état, aucune apparence de violation des droits et libertés définis dans la Convention et notamment aux articles 3 et 10 ; qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser le restant de la requête pour défaut manifeste de fondement (article 27 § 2) ; Par ces motifs, DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Vice-Président de la Commission (A.B. McNULTY) (C.Th. EUSTATHIADES)