C O N S E I L DE L ' E U R O P E C O U N C I L OF E U R O P E COMMISSION EUROPÉENNE E UROP E AN C OMMISSI ON DES OF D R O I T S DE L ' H O M M E H U M A N R I G H T S h t:"ieni dc Id ^Jdmiission Euro- ; peenne sous ie No -W..L Strasbourg, \z...^...^.e:i(;i..JJjJ___ U Chef du Secrémriat de ia Commission, (Polya ModinSS^ DECISION DE LA COMMISSION ^ '^f^ * sur la recevabilité de la requête N'''299/57 ' présentée par le Gouvernement du Royaume de G-rèce contre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du Conseil le samedi 12 octobre 1957 sous la prési- dence de M. P. BERG (article 9 du Règlement intérieur) et en présence de M. M. M. M. M. Mme M. M. M. C. C. P. A. S. G. M. J. N. H.M. WALDOCK TH. EUSTATHIADES PABiKH SUSTERHENN PÎETRIEN JANSSEN-PEVTSCHIN SjZiRENSEN C ROSBIE JblKIM M. P. MODINOS, Directeur des Droits de l'Homme au Conseil de l'Europe, assurant le Secrétariat de la Commission, / . Vu la requête introduite le 17 juillet 1957 P^ï* 1© Gouvernement hellénique contre le Gouvernement" du Royaume-Uni au sujet de certains cas de "tortures ou de sévices assimilables à la torture" qui se seraient produits à Chypre, requête enregistrée le même jour sous le numéro de dossier 299/57« Vu l'ordonnance, datée du 19 juillet 1957» par laquelle le Président Berg a, conformément à l'article l^l^ du Règlement intérieur, chargé le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de âonner connaissance de la requête au Gouvernement du Royaume- Uni et a invité ledit gouvernement à présenter à la Commission ses observations écrites sur la recevabilité de la requête ; Vu les observations écrites, datées du 19 août 1957* du Gouvernement du Royaume-Uni sur la recevabilité de la requête ; Vu la décision datée du 28 août 1957» P^^ laquelle la Commission a, conformément à l'article 14.6, § 1 de son Règlement intérieur, invité les Agents et Conseils des Parties à comparaître devant elle le vendredi JO août 1957 pour lui donner, à l'exclu- sion de tout moyen de fond, leurs aplications orales sur la recevabilité de la requête ; Vu les explications orales qu'ont données à la Commission, au cours des audiences contradictoires tenues le JO août et les 2, 5 et ij. septembre 1957, MM. Cambalouris, Rolin et Loîzides, respectivement Agent et Conseils du Gouvernement hellénique, et M. F.A, Vallat, Agent du Gouvernement du Royaume-Uni ; Vu la décision, datée du i^ septembre 1957* par laquelle la Commission a invité l'Agent du Gouvernement hellénique à lui fournir des précisions sur les quarante-neuf cas cités dans l'Annexe à la requête introductive d'instance, et à poser certaines questions à l'Agent du Gouvernement du Royaume-Uni ; Vu la note, datée du l6 septembre 1957J P^^^ laquelle l'Agent du Gouvernement hellénique a fourni à la Commission les précisions qui avaient été requises de lui ; Vu la réponse, datée du 27 septembre 1957» ^^ Gouvernement du Royaume-Uni, aux questions posées par la Commission ; Vu les observations présentées, par le Gouvernement du Royaume-Uni, les 2 et Ij. octobre 1957> sur la note précitée du Gouvernement hellénique du l6 septembre 1957 î . / . - 5 - Après avoir délib/éré. Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni soutient que la requête est irrecevable pour les motifs : a) qu'elle n'apporterait pes même un commencement de preuve concernant une action ou une omission qui constituerait, de la part du Gouvernement du Royaume-Uni, une violation dé la Cpnvention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; b) qu'elle ne serait pas conforme aux dispositions du Règlement intérieur en ce qui concerne l'introduction de -- l'instance devant la Commission; c) que les voies de recours n'auraient pas été épuisées en la matière comme l'exige l ' a r t i c l e 26 de la Convention ; Considérant que, lorsqu'elle est appelée à examiner la recevabilité d'une requête présentée en vertu de l ' a r t i c l e 2I4. de la Convention, la Commission n'a pas à rechercher si la Partie Contractante requérante apporte un "commencement de preuve" de ses allégations, pareille recherche touchant au fond de l'affaire et ne pouvant dès lors être entreprise à ce stade de la procédiore; qu'en effet les dispositions du paragraphe 2 de l ' a r t i c l e 27 de la Convention, ainsi d'ailleurs qjie la Commission l ' a déjà affirmé en se prononçant, le 2 juin 195^, sur la recevabilité de la requête Îf°l76/5é, se réfèrent uniquement aux requêtes introduites' conformément à l ' a r t i c l e 25 et non point à celles émanant de gouvernements et, partant, ne sont point applicables en l'espèce ; Considérant, quant au reproche fondé sur l'inobservation alléguée de l ' a r t i c l e I4.I du Règlement intérieur, q u ' i l suffit de relever qu'aux indications déjà contenues dans la requête i n i t i a l e sont venus s'ajouter les renseignements et éléments de preuve complémentaire que le Gouvernement hellénique a fournis le 16 septembre 1957 à la demande de la Commission ; Considérant qu'aiix termes de l ' a r t i c l e 2é de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, t e l q u ' i l est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ; que, selon lesdits principes de d r o i t international généralement reconnus, i l incombe au gouvernement qui soulève l'exception du non-épuisement des voies de recours internes de démontrer l'existence de telles voies de recours ; . / . - il- Considérant, à ce sujet, que le Gouvernement britannique a fait valoir, en premier lieu, que bien qu'aucune action en justice ne puisse être intentée contre l'Etat lui-même, qu'il s'agisse de la Couronne britannique ou du Gouvernement de Chypre, il est possible d'introduire une demande en r%) aration par requête adressée soit au Gouverneur de Chypre, soit à la Reine ; qu'il importe toutefois d'observer que, vu son caractère gracieux, pareil recours ne rentre pas parmi ceux dont l'article 26 précité exige l'épuisement ; ^ Considérant qu'il ressort en- outre des mémoires, documents et plaidoiries du Gouvernement britannique que des actions civiles et pénales sont ouvertes à Chypre contre tout fonctionnaire dont la responsabilité pour-~des actes de torture ou sévices serait alléguée ; que le Gouvernement hellénique a toutefois soutenu, en ordre principal, que, sa requête ayant pour but de faire établir la responsabilité du Royaume-Uni comme tel, les actions susmentionnées ne consbituent pas des recours efficaces et suffisants dont l'épuisement serait néces- saire au sens de l'article 26, car elles visent les responsables individuels et non point l'"!Stat ; que cependant lesdites actions permettent d'aboutir à la constatation judiciaire de la matérialité et de l'illicite des faits incriminés, ainsi qu'à la fixation des indemnités ; qu'il s'ensuit que les recours en question rentrent, en principe, parmi .ceux qui doivent être exercés avant que la Commission ne puisse être saisie ; Considérant, en ce qui concerne spécialement les poursuites pénales par voie de citation directe, que, selon la législation d'exception actuellement en vigueur, ces poursuites requièrent l'autorisation de 1'Attorney-General si elles visent des membres de la police ou des forces armées ; que le Gouvernement hellénique voit dans cette exigence un obstacle de nature à les rendre particulièrement inefficaces ; qu'il s'avère cependant, à la lumière des déclarations non contestées'du Gouvernement du Royaume-Uni, que, jusqu'à présent, 1'Attorney-General n'a jamais refusé cette autorisation ; Considérant qu'il est constant qu'un refus éventuel d'autori- sation ou l'acquittement de l'accusé n'empêcherait nullement l'introduction d'une action civile, sauf dans le cas de "felony"; Considérant, en ce qui concerne spécialement les actions civiles, que leur épuisement s'impose d'autant plus que, par sa requête, le Gouvernement hellénique demande également que soit déterminé "le montant des indemnités qu'il y aurait lieu de pay aux victimes des sévices ou à leurs ayants-droit";; Considérant que, selon les principes de droit international généralement reconnus, l'épuisement d'une voie de recours interne n'est cependant pas nécessaire si la Partie requérante peut prouver que, dans les circonstances de l'espèce, cette voie est vraisembla- blement inefficace ou insuffisante ; qu'il échet dès lors de recherchez si le Gouvernement hellénique a apporté cette preuve en ce qui concerne les faits relatifs aux cas énumérés dans 1'annexe à sa requête ; que la Commission est ainsi amenée à examiner les faits propres à chacun des susdits cas ; • / • payer aucun 5 - Considér^ant qu'à cet égard il appert que dans certains cas, a.u(juii des .auteurs des actes .incriminés n'a été identifié ; que ce défaut d'identification se présente cependant dans des circonstances différentes ; que dans un premier groupe de cas, en effet,les intéressés bu -leurs avocats ont entrepris auprès des autorités compétentes de Chypre des démarchés en vue d'obtenir la révélation du nom des auteurs desdits actes, mais se sont vu opposer un refus ; que, dans un second groupe de cas, les autorités précitées se sont trouvées saisies de demandes tendant à 1'ouverture d'une information ou d'une enquête à raison des actes en question, mais ont estimé qu'il n'y avait pas lieu à poursuites ; que dans un troisième groupe de cas, enfin, aucune démarche ni demande n'a été faite ; que la Commission estime cependant superflu de distinguer, pour l'application de l'article 26 de la Convention, entre ces trois catégories de cas ; qu'en effet-le Gouvernement hellénique a établi que les autorités britanniques ne se sont pas montrées disposées à indiquer le nom des auteurs de tortures ou sévices allégués même lorsqu'une demande ^ expresse leur avait été adressée en ce sens et que, selon toute vraisemblance,--une telle demande n'aurait par conséquent pas non. plus produit de résultat positif dans les cas appartenant au deuxième et au troisième groupe susvisés ; Considérant que, dans ces conciitiens, l'absence de toute Indication sur l'identité des auteurs des actes incriminés rend pratiquement impossible 1'exercice des recours précédemment mentionnés, et ce dans les cas figurant à l'annexe de la requête hellénique sous les numéros 2, 5j 5j é, 7* 8, 10, 11, 12, IJ, il]., l6, 20, 21, 2.2, 26^, 27, 28, 29, 52,-5^, 35, 36, 37, 59, ^o,.!^^, ^7 et kô ; Considérant que dans les autres cas, au contraire, les victimes prétendues ou leurs ayants-droit connaissaient les auteurs des tortures ou sévices allégués, ou tout au moins certains d'entre eux ; qu'ils auraient donc pu intenter à charge desdits auteurs des actions civiles ou pénales, ce qui n'a pas été fait ; Considérant que le Gouvernement hellénique a toutefois souligné que, dans la plupart des cas en question, les victimes prétendues se trouvent actuellement détenues et, partant, "ne disposent pas de la liberté morale nécessaire pour pouvoir intenter une action judiciaire contre les agents de l'autorité"; que ledit gouvernement n'a cependant pas établi de manière satisfaisante que l'état de détention empêchait, par luirmême, les intéressés de faire valoir leurs droits devant les tribunaux, qu'il n'a pas non plus établi que l'introduction par un détenu d'une action contre un agent de l'autorité exposerait ce détenu à des risques particuliers ; Considérant, dès lors, que dans tous ceux des cas où les auteurS' des tortures ou sévices allégués, ou certains d'entre eux, étaient déjà identifiés, la Commission estime que, conformément à l'article 26 de la Convention, les recours internes susmentionnés auraient dû être épuisés ;' qu'il échet donc d'accueillir en l'état l'exception d'irrecevabilité soulevée en vertu du paragraphe 3 àe l'article -^7 po^r chacun de ces cas, à savoir ceux figurant à l'annexe de-la requête hellénique^sous les numéros 1,,/ii-, 9,f 15 i 17» iB, 19, 23,_2[^, 2^, 30, 31, 33, 38, in, ^2, C3, k^, 1+6 It 1^9 ; • / • PAR CES MOTIFS, et tout moyen d e fond étant réservé. Déclare la requête 1; RECEVABLE en ce qui concerne les faits énumérés en son annexe sous les numéros 2, 3, 5, 6-, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 1I4-, 16, 20, 21, 22 26, 27, 28, 29, 32, 3k, 35, 36, 37, 39, ^0, kk, k-7 et 1^8 ; 2. IRRECEVABLE en ce qui concerne les faits énumérés en son annexe sous les numéros 1, I4., 9, 15, 17, l8ij 19, 23, 2k, 25, 30, 31, 33, 38, i^l, k2, k3s i+5, kè et 49. Le Chef du Secrétariat de la Commission : Le Président de la Commission : P. Modinos. P. Berg, /JT/VI/J^-HJ