A 24912 CONSEIL DE L’EUROPE COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 1028/61 présentée par A D Q contre la Belgique La Commission européenne des Droits de l'Homme, réunie en Chambre du Conseil le lundi 18 septembre 1961, sous la présidence de Sir Humphrey WALDOCK et en présence de MM. C. Th. EUSTATHIADES, Vice-Président, FABER, PETREN, JANSSEN-PEVTSCHIN, ERMACORA, CASTBERG, SPERDUTI, M.C. MAGUIRE, Mme MM, A.B. McNULTY, Secrétaire de la Commission ; Vu la requête introduite le 11 mars 1961 par A D Q (représenté par Me Bourgeois, avocat au Barreau de Dunkerque) contre la Belgique et enregistrée le 13 mars 1961 sous le N° de dossier 1028/61 ; Vu le rapport prévu à l'article 45, § 1 du Règlement Intérieur de la Commission ; Oui Mme G. JANSSEN-PEVTSCHIN, qui déclare se récuser en vertu de l'article 33 de ce même Règlement pour le motif qu'elle a connu de certains aspects de l'affaire en qualité de membre du Tribunal Civil de Bruxelles (jugement du 24 février 1949) ; A 65.825 1028/61 - 2. Constatant que, malgré cette récusation, le quorum réduit qu'autorise l'article 25 in fine du Règlement Intérieur, applicable en l'espèce, se trouve régulièrement atteint ; 3. Après avoir délibéré, EN FAIT Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi : Le requérant, ressortissant belge né en 1912 et domicilié à Bruxelles, exerçait avant la guerre la profession d'entrepreneur. Fait prisonnier en mai 1940 dans les rangs de l'armée belge et libéré en septembre de la même année, il aurait été requis, dès le mois d'octobre, de mettre son activité au service des Allemands, qui l'auraient menacé de le renvoyer en captivité s'il refusait. Il dirigea donc divers travaux pour le compte de l'occupant, d'abord en Belgique, puis sur un aérodrome situé près de Lille (France). Il aurait vécu en excellents termes avec la population locale et aurait même réussi à éviter la déportation de jeunes Français en Allemagne au titre du service du travail obligatoire. Après la libération, des poursuites judiciaires furent engagées en France contre D Q. Elles n'aboutirent cependant pas, le cas ayant paru ne pas revêtir une gravité suffisante. En revanche, le Comité de Confiscation des Profits Illicites prononça contre le requérant des sanctions pécuniaires. Il semble, en outre, que le Tribunal de Lille ait condamné l'intéressé, le 20 novembre 1948, à verser à la France une somme de 810.000 frs, en vertu de la loi du 18 octobre 1944 sur les profits illicites. Les autorités françaises auraient exprimé l'intention de saisir, à défaut de paiement, les biens que Mme D Q, de nationalité française, possède en France. À son retour en Belgique, D Q se vit arrêter et inculper. Le 3 août 1946, le Conseil de Guerre d'Ypres le reconnut coupable d'infraction à l'article 115 § 2 al. 1 et 2 du Code pénal belge, mais lui accorda le bénéfice des circonstances atténuantes. En conséquence, il le frappa d'une peine de sept ans de réclusion. Il le condamna également à la destitution de tout titre, grade, fonction, emploi ou office public (article 19 du Code pénal), à la confiscation de 1.933.500,92 FB, montant de la rétribution des activités incriminées (article 125 ter du Code pénal), et à 150.000 FB de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'État belge, partie civile, etc. - 3 - 1028/61 Le Conseil de Guerre constata enfin que sa sentence entraînait automatiquement, pour le requérant, la déchéance perpétuelle des droits énumérés à l'article 123 Sexies du Code pénal. Le 15 janvier 1947, la Cour Militaire de Gand, statuant en appel, réduisit à trois ans l'emprisonnement la peine infligée au requérant et écarta l'application de l'article 19 du Code pénal. Elle confirma le jugement de première instance quant au surplus, notamment quant aux articles 123 ter et 123 sexies dudit Code. Le requérant sortit de prison après trente-deux mois et douze jours de détention. Le 24 février 1949, le Tribunal Civil de Bruxelles restitua au requérant les droits visés à l'article 123 sexies, à l'exception de ceux des alinéas a) et b), dont il maintint la suspension pour une durée de vingt ans. Cette décision se fondait sur l'article 15 de la loi du 14 juin 1948. Le requérant avait la faculté d'interjeter appel puis de se pourvoir en cassation. Il affirme toutefois s'être trouvé dans l'impossibilité absolue d'exercer ces recours "pour des raisons purement matérielles", à savoir l'impécuniosité consécutive à la mise sous séquestre de ses biens. Le 12 juin 1959, la Cour d'Appel de Bruxelles a rejeté une action en réhabilitation que D Q avait intentée en vertu de la loi du 25 avril 1896, modifiée par celle du 8 février 1954. L'arrêt mentionne une dizaine de condamnations, du reste assez légères, subies par le requérant de 1930 à 1942 pour des contraventions ou délits de droit commun. Entre-temps, D Q avait formé plusieurs recours en grâce (12 août 1948 ; 20 janvier 1949, 5 novembre 1950 et 4 mars 1956), sollicitant la levée ou l'atténuation des sanctions civiles et pénales d'ordre pécuniaire résultant de l'arrêt du 15 janvier 1947. Il avait en particulier demandé le bénéfice du nouveau texte de l'article 125 ter, tel qu'il ressort de la loi du 30 juin 1961. Transmis au Ministre de la Justice, ces recours paraissent n'avoir produit aucun résultat. Tout en protestant de son innocence et en se plaignant de ce que ses témoins à décharge n'aient pas été autorisés à déposer en 1946 et 1947, le requérant s'attaque essentiellement aux déchéances dont le frappe l'alinéa h) de l'article 123 sexies. Cet alinéa le prive : - 4 - 1028/61 du droit d'exercer la fonction d'administrateur, de commissaire, de gérant ou de fondé de pouvoirs dans une société anonyme, une société en commandite par actions, une société coopérative ou une union de crédit ; la fonction de préposé à la gestion d'un établissement belge, prévue par l'article 198, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ; la profession d'agent de change, d'agent de change correspondant ou de réviseur de banque ; la profession de banquier, les fonctions de gérant, administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs d'une banque telle qu'elle est définie par l'arrêté royal N° 185 du 9 juillet 1935, les fonctions de préposé à la gestion des activités d'opération en Belgique des banques étrangères visées par l'article 6 de l'arrêté royal N° 185 du 9 juillet 1935. D Q estime que ce texte équivaut, pour un entrepreneur comme lui, à la perte de tout gagne-pain et à une véritable mise hors la loi. Il allègue la violation des articles 7, 11 et 13 de la Convention, ainsi que des articles 11 § 2 (non-rétroactivité de la loi pénale) et 23 (droit au travail) de la Déclaration Universelle. Le requérant ne semble pas critiquer les déchéances de l'alinéa a) de l'article 125 sexies. Ces déchéances portent sur les droits énumérés à l'article 21 du Code pénal, y compris les droits de vote et d'élection. L'article 31 du Code pénal vise les droits : 1°) De remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; 2°) De vote, d'élection, d'éligibilité ; 3°) De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse ; 4°) D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5°) De faire partie d'aucun conseil de famille, d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille ; comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire ; 6°) De port d'armes, de faire partie de la garde civique ou de servir dans l'armée. - 5 - 1028/61 Le requérant réclame la restitution des droits énumérés à l'alinéa h) de l'article 125 sexies, de même qu'une indemnité de 2.000.000 FB. EN DROIT Considérant qu'aux termes de l'article 4 § 2 de la loi belge du 30 juin 1961 sur l'épuration civique, "il est ... mis fin aux déchéances des droits civils et politiques qui ont été encourues à la suite d'une condamnation correctionnelle, lorsque - comme en l'occurrence - la peine d'emprisonnement ne dépasse pas trois ans" ; que le paragraphe 7 du même article stipule, de son côté, que "la déchéance prévue au littéra h) de l'ancien article 123 sexies du Code pénal n'est supprimée" ; qu'il appert donc que le requérant, depuis l'introduction de sa plainte, a recouvré la plupart des droits que le jugement du 24 février 1949 ne lui avait pas encore restitués ; que cette constatation ne dispense cependant pas la Commission d'examiner la requête plus avant, car l'article 4 § 8 de la loi précitée précise que les dispositions prévues par les paragraphes précédents font cesser pour l'avenir tous les effets de ces déchéances ; toutefois, elles ne restituent aux intéressés ni les titres, grades, fonctions, emplois et offices dont ils ont été destitués, ni la qualité d'avocat, avocat stagiaire ou d'avocat honoraire dont ils ont été privés ; qu'il ressort de ce texte que les déchéances infligées à D Q ne disparaissent pas rétroactivement, mais exclusivement pour l'avenir ; que la Commission doit rechercher, par conséquent, si le requérant a pu ou non être victime, avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1961, d'une violation de l'un des droits et libertés garantis par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; qu'il en est d'autant plus aisé que la Commission se trouve saisie d'une demande formelle de réparation pécuniaire du préjudice prétendument subi ; Considérant que certains faits de la cause, et notamment les décisions des 3 août 1946, 15 janvier 1947 et 24 février 1949, remontent à une période antérieure au 14 juin 1955, date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Belgique ; que, dans cette mesure, la Commission n'a... pas compétence, ratione temporis, pour examiner la requête car la Convention, selon les principes de droit international généralement reconnus, ne régit, pour un État contractant déterminé, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cet État ; 1028/61 Que la Commission tient à relever à cette occasion, d'office, que le requérant a recouvré avant le 14 juin 1955, grâce au jugement du 21 février 1949, les droits qu'énuméraient les alinéas e), f) et g) de l'ancien article 123 sexies du Code pénal belge ; qu'il s'ensuit que si De Quick a été privé de ces droits de 1946 à 1949, il n'a pu en résulter aucune violation de l'article 10 de la Convention, laquelle ne liait pas la Belgique à l'époque (cf. la décision relative à la recevabilité de la requête n° 214/56 de M. R. De Becker, Annuaire, II, p. 235, premier paragraphe) ; or, considérant d'autre part, pour autant que le requérant se plaint des déchéances dont le frappait l'alinéa h) de l'ancien article 123 sexies, qu'il importe de distinguer entre plusieurs problèmes différents. Que l'on pourrait d'abord se demander si, du 14 juin 1955 à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1961, le requérant a souffert ou non d'une situation continue analogue à celle qui avait amené la Commission, en l'affaire De Becker, à se déclarer partiellement compétente ratione temporis ; qu'il est vrai que le jugement rendu au sujet de De Quick, le 21 août 1946, par le Conseil de Guerre d'Ypres n'a fait, comme dans la cause susmentionnée, que déclencher l'application de l'article 123 sexies de plein droit et à perpétuité (cf. Annuaire, II, p. 235, deuxième et troisième paragraphes) ; qu'il en allait de même de l'arrêt prononcé le 15 janvier 1947 par la Cour Militaire de Gand ; qu'en revanche, c'est dans l'exercice de son libre pouvoir d'appréciation que le Tribunal Civil de Bruxelles, tout en restituant au requérant les droits énumérés aux alinéas b), c), d), e), f), g), i) et j) de l'article 123 sexies, a laissé subsister par son jugement, le 24 février 1949, les déchéances des alinéas a) et h), et ce, pour vingt ans et non plus à perpétuité ; qu'il semble dès lors que le grief en question ne vise pas uniquement une prescription légale génératrice d'une situation continue ; qu'il se dirige aussi, et peut-être surtout, contre une sentence judiciaire, c'est-à-dire contre un acte instantané, qui n'a point entraîné le jeu automatique et indéfini de cette prescription, mais l'a simplement maintenue pour une durée limitée et aurait pu y mettre fin ; que le problème de la compétence ratione temporis de la Commission ne se pose donc pas, en l'espèce, dans les mêmes termes que dans l'affaire De Becker, de sorte qu'il n'appelle pas nécessairement une solution identique ; que la Commission estime néanmoins superflu de trancher ce problème, car le grief dont il s'agit se heurte de toute manière à divers chefs d'irrecevabilité ; 1028/61 En ce qui concerne, en premier lieu, la violation alléguée du principe de la légalité des délits et des peines et de son corollaire, le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, tels que les consacre l'article 7 de la Convention, il y a lieu de souligner qu'aux termes de son paragraphe 2, cet article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était pénale d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la Convention que ce texte a pour but de préciser que l'article 7 n'affecte pas les lois qui, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles qui se sont produites à l'issue de la deuxième guerre mondiale, ont été passées pour réprimer les crimes de guerre et les faits de trahison et de collaboration avec l'ennemi, et ne vise à aucune condamnation juridique ou morale de ces lois (Doc. CM/WP T (50) 15, D. 15) ; que la Commission se réfère, à cet égard, aux décisions qu'elle a rendues les 19 et 20 juillet 1957 sur la recevabilité des requêtes n° 214/56 (décision partielle, Annuaire, II, p. 227) et n° 268/57 (Annuaire, I, pp. 240-241) ; que la requête est par conséquent sur ce point, irrecevable, par application de l'article 27 § 2 de la Convention, pour défaut manifeste de fondement ; que la Commission rappelle en second lieu, pour autant que De Quick revendique le droit au travail, que la Convention, aux termes de son article 1er, garantit uniquement les droits et libertés définis dans son Titre I, que toute requête émanant d'une personne physique, d'une organisation non gouvernementale ou d'un groupe de particuliers doit, selon l'article 25 § 1, avoir trait à la violation prétendue d'un de ces droits et libertés et d'eux seuls, faute de quoi son examen ne saurait relever de la compétence ratione materiae de la Commission ; que le droit au travail ne figure pas, en tant que tel, parmi lesdits droits et libertés, la Convention ne contenant aucune clause qui corresponde à celle de l'article 23 § 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, invoquée par le requérant ; qu'il s'avère donc que la requête est, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention et, partant, irrecevable par application de l'article 27 § 2 ; qu'en ce qui concerne, en troisième lieu, la violation alléguée de l'article 11 de la Convention, la Commission a déjà constaté, dans sa décision partielle du 19 avril 1961 sur la recevabilité de la requête n° 764/60, que l'alinéa i) de l'article 123 sexies du Code pénal belge ne retirait point à ceux qu'il frappait le droit de fonder une association ou un syndicat ou de s'y affilier, mais seulement le droit de participer à un titre quelconque à l'administration, la gérance ou la direction d'une association professionnelle ou d'une association sans but lucratif ; que cette constatation vaut également pour les déchéances de l'ancien alinéa h), lesquelles affectaient exclusivement l'exercice d'une série de professions déterminées et qui, comme toutes les autres interdictions de cet article 123 sexies, appelaient normalement une interprétation restrictive (cf. à ce sujet le point de vue officiel du Gouvernement belge, consigné dans l'Annuaire, II, p. 253) ; que la Commission a souligné en outre, dans sa décision précitée du 12 avril 1961, que le droit de participer à l'administration, la gérance ou la direction d'une association professionnelle ou d'une association sans but lucratif (alinéa i) de l'article 123 sexies) ne figure pas, en tant que tel, parmi les droits garantis par la Convention et que, spécialement, il ne rentre pas dans le concept traditionnel de la liberté d'association, consacré à l'article 11 ; qu'on peut en dire autant du droit de se livrer aux activités qu'énumérait l'alinéa h) de l'article 123 sexies ; qu'il s'ensuit que la requête est, à cet égard, irrecevable par application de l'article 27 § 2, à la fois pour défaut manifeste de fondement et pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention ; que la Commission relève enfin, quant aux autres aspects du grief relatif à l'alinéa h) de l'article 123 sexies, que l'examen du dossier ne permet pas de dégager, même d'office, l'apparence d'une violation de l'un des droits et libertés reconnus dans la Convention, y compris l'article 1 que De Quick a expressément invoqué, et l'article 8, au sujet duquel il y a lieu de se référer à la décision susmentionnée du 12 avril 1961 ; que la requête est donc, sur ce point, irrecevable par application de l'article 27 § 2 de la Convention, pour défaut manifeste de fondement ; considérant que le requérant ne semble pas se plaindre des interdictions qui pesaient sur lui en vertu de l'ancien alinéa a) de l'article 123 sexies ; qu'au demeurant, l'examen du dossier ne permet pas en l'état de dégager, d'office, l'apparence d'une violation des droits et libertés définis dans la Convention, dont De Quick ait été victime du fait desdites déchéances ; que la Commission constate, notamment, que l'alinéa a) n'empêchait pas ceux qu'il visait, au moins en principe, d'être tuteurs de leurs propres enfants (article 31 § 5 du Code pénal, combiné avec l'alinéa a) de l'article 123 sexies) ; qu'elle rappelle en outre que l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention ne garantit pas les droits "de vote, d'élection, d'éligibilité" (article 31 § 2 du Code pénal, combiné avec l'alinéa a) de l'article 123 sexies), mais uniquement le droit pour les États contractants d'organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif (cf. les décisions rendues au sujet de la recevabilité des requêtes n° 530/59 (4 janvier 1960) et n° 1065/61 (30 mai 1961)) ; considérant qu'il s'avère superflu, dans ces conditions, de rechercher si le requérant a observé ou non les prescriptions de l'article 26 de la Convention en matière d'épuisement des voies de recours internes, d'autant plus que la nature juridique des recours que prévoyait la loi du 14 juin 1948, et à laquelle il pourrait prétendre, n'est pas de nature à discuter ; par ces motifs, DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (A.B. MoNULTY) (Sir Humphrey WALDOCK)